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Les obligations de l’employeur et détermination des collèges électoraux avant les élections du CSE

Première étape dans l’organisation des élections du comité social et économique (CSE), l’employeur doit définir le nombre et la composition des collèges électoraux puis répartir les sièges à pourvoir au sein de ces derniers.

CSE Macron : quel est le nombre de collèges électoraux ?

Pour les élections du CSE, la règle est de répartir le personnel en deux collèges :

  • ouvriers et employés
  • ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés

La mise en place d’un troisième collège cadre est obligatoire dans les entreprises dont le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à 25 au moment de la constitution ou du renouvellement du CSE, et ce quel que soit l’effectif de l’entreprise.

Par dérogation, un collège électoral unique est mis en place dans les entreprises ou établissements n’élisant qu’un membre de la délégation du personnel titulaire et un membre de la délégation du personnel suppléant (cas des entreprises entre 11 et 24 salariés).

Il est possible de modifier le nombre et la composition des collèges électoraux par un accord signé par l’ensemble des syndicats représentatifs dans l’entreprise.

Attention, même en cas d’unanimité, le collège spécial des cadres ne peut en aucun cas être supprimé par voie d’accord lorsque leur nombre est au moins égal à 25.

Il est possible d’augmenter le nombre de collèges afin d’assurer une représentation en adéquation avec la structure de l’entreprise. Cependant, cette augmentation ne doit pas conduire à une faible représentation d’une catégorie pourtant importante du personnel. Une certaine proportion doit être respectée.

En cas de contestation, le tribunal d’instance doit être saisi.

Comment répartir le personnel et les sièges à pourvoir entre les collèges ?

Une fois les collèges déterminés, l’employeur doit, pour les élections professionnelles du CSE, procéder à la répartition du personnel dans les collèges et à celle des sièges entre les différentes catégories de personnel par un accord avec les organisations syndicales.

Pour déterminer l’appartenance du personnel à un collège électoral, il convient de se fonder sur les fonctions que les salariés exercent réellement et non pas uniquement sur leurs titres. La nature de l’emploi occupé (la réalité de l’activité) constitue le critère principal de rattachement.

L’employeur doit porter à la connaissance des salariés la proportion d’hommes et de femmes composant chaque collège électoral du CSE.

L’accord doit répartir les sièges à pourvoir en fonction de l’effectif, entre les différents collèges électoraux prévus par les dispositions légales et le décret CSE ou retenus conventionnellement. Cette répartition constitue une formalité impérative préalable aux élections professionnelles. À défaut, l’élection est susceptible d’annulation.

Certains sièges peuvent être réservés à des catégories de personnel spécifiques, par la convention collective ou le protocole d’accord préélectoral. Deux sont imposées par la loi :

  • pour les cadres, avec un siège au second collège dans les entreprises de plus de 500 salariés
  • pour une représentation des salariés travaillant en équipes successives ou dans des conditions qui les isolent de l’ensemble des autres salariés.

Le protocole d’accord préélectoral ne peut prévoir de n’affecter aucun siège à un collège.

Lorsque aucune organisation syndicale représentative dans l’entreprise n’a pris part à la négociation sur le protocole d’accord préélectoral, l’employeur a la possibilité de procéder seul et unilatéralement à la répartition du personnel et des sièges entre les collèges.

Lorsque au moins une organisation syndicale (représentative ou non) a répondu à l’invitation à négocier de l’employeur, mais qu’aucun accord ne peut être obtenu, seul le Direccte peut répartir le personnel et les sièges entre les différents collèges électoraux. Si l’employeur ou les organisations syndicales contestent la répartition imposée par le Direccte, elles doivent saisir le juge judiciaire et plus précisément le tribunal d’instance, qui est seul compétent.

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