Lorsque l’entreprise est divisée en plusieurs établissements distincts, la mise en place du comité social et économique (CSE) doit se faire au niveau de chacun de ces établissements. Un CSE central doit alors être créé au niveau de l’entreprise.
La délimitation d’établissements distincts a pour but de définir le niveau au sein duquel le CSE doit être mis en place. L’établissement distinct correspond au cadre approprié à l’exercice des missions dévolues aux élus. Il ne correspond pas nécessairement à un établissement physique et peut regrouper plusieurs établissements au sens de l’Insee.
La loi Travail ou les décrets CSE ne définissent pas l’établissement distinct. L’article L. 2313-4 du Code du travail, issu des ordonnances Macron, indique simplement qu’en l’absence d’accord, l’employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts « compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel ». Les critères ont été dégagés par les tribunaux et l’administration. Ainsi, il y a établissement distinct lorsque celui présente, notamment en raison de l’étendue des délégations de compétence dont dispose son responsable, une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l’exécution du service.
Le nombre et le périmètre des établissements distincts sont fixés par accord collectif d’entreprise majoritaire ou, à défaut, par accord avec le CSE. À défaut d’accord sur ce point, la décision est prise par l’employeur.
Le préalable obligatoire de la reconnaissance de l’établissement distinct est donc la recherche d’un accord avec les syndicats. À défaut d’accord collectif majoritaire et en l’absence de délégué syndical, l’employeur peut négocier avec le CSE un accord adopté à la majorité des membres titulaires. À défaut d’accord avec les organisations syndicales ou le CSE, il fixe unilatéralement le nombre et le périmètre des établissements distincts.
En cas de contestation de cette décision, c’est le Direccte du siège de l’entreprise qui décide. La décision de ce dernier peut être contestée devant le tribunal d’instance dans des conditions encadrées par décret.
Lorsque l’existence de plusieurs établissements distincts est reconnue, la mise en place du CSE doit se faire à ce niveau : un CSE doit donc être institué au sein de chacun d’eux. Et un CSE central doit être créé au niveau de l’entreprise. Les attributions des comités d’établissement dépendent de l’effectif de l’entreprise, et non de celui de l’établissement.
La composition et le fonctionnement du CSE d’établissement sont identiques à ceux du CSE d’entreprise. Il a les mêmes attributions que celui-ci, dans la limite des pouvoirs confiés au chef d’établissement. Il est consulté sur les mesures d’adaptation des projets décidés au niveau de l’entreprise spécifiques à l’établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement.
Lorsqu’il y a lieu de consulter à la fois le CSE central d’entreprise et un ou plusieurs CSE d’établissement, l’avis rendu par chaque CSE d’établissement est transmis au CSE central. En cas de consultation simultanée du CSE central et d’un ou plusieurs comités d’établissement, un accord d’entreprise peut définir l’ordre et les délais dans lesquels ces instances rendent et transmettent leur avis. À défaut d’accord, l’avis de chaque instance locale est rendu et transmis à l’instance centrale qui rend son avis dans les délais prévus par le Code du travail.
Le CSE d’établissement a également la charge des activités sociales et culturelles mais peut confier la gestion des activités communes à plusieurs établissements au comité central.
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