Le gouvernement, par l’intermédiaire de son Ministre de l’économie et des finances Bruno Le Maire, souhaite engager une réforme de l’entreprise et de l’économie. Le projet de loi PACTE, actuellement examiné par l’Assemblée nationale, prévoit un ensemble de mesures articulées autour de trois thèmes, dont celui visant à autoriser l’échec pour mieux réussir. Dans cette perspective, la question de la restructuration tient une place prépondérante. Notion polysémique, la restructuration doit être ici comprise comme l’exigence d’adapter l’entreprise aux transformations économiques, sociales ou juridiques. Elle intervient notamment en cas de procédures collectives.
La dispersion des procédures d’insolvabilité entre les Etats membres de l’Union européenne a conduit la Commission européenne à proposer la directive « insolvabilité » (2016/0359(COD)) du 22 novembre 2016, actuellement discutée devant le Parlement européen.
Empruntée aux droits américain et allemand, la restructuration préventive instaurée par la directive européenne vise à éviter la liquidation d’entreprise, en privilégiant le sauvetage des entreprises viables. La proposition de directive procède à une hiérarchisation des classes de créanciers, afin que le plan de restructuration confère un pouvoir plus important à ces derniers, dont les intérêts sont les plus proches de ceux de l’entreprise. Cette procédure préventive de l’insolvabilité sera transposée en droit français par voie d’ordonnance, pour laquelle une habilitation est sollicitée à l’article 64 du projet de loi PACTE.
Le titre III de la directive relative à l’insolvabilité est dédié à la « seconde chance de l’entrepreneur failli ». Le texte prévoit notamment que l’entrepreneur qui a connu un échec puisse bénéficier d’une remise totale de dettes. De nombreux Etats membres disposent d’un délai pour remise totale des dettes variable ou délai de réhabilitation. C’est pourquoi la proposition de directive de la Commission européenne prévoit de fixer uniformément le délai pour effacement des dettes à trois ans.
La proposition de directive contient des dispositions visant la réduction des délais des procédures de restructuration et d’insolvabilité et de leurs coûts, en confiant la compétence aux autorités administratives et judiciaires en charge de ces procédures.
Outre la transposition de la proposition de directive, le projet de loi PACTE souhaite réduire et simplifier le périmètre de la publicité obligatoire du privilège du Trésor (Art. 17 relatif à la publicité du privilège du Trésor).
L’article 19 du projet de loi PACTE s’intéresse aux clauses de solidarité dans les baux commerciaux, susceptibles de constituer un obstacle à la cession d’activité. Par conséquent, il est prévu une clause de solidarité réputée non écrite en cas de plan de cession.
L’effacement des dettes, comme l’intérêt porté au droit des créanciers, des débiteurs et des tiers dans le cadre de l’adoption du plan de restructuration ou des procédures collectives n’est pas le seul domaine d’intervention du projet de loi PACTE. Il est aussi question de favoriser le rebond des entrepreneurs et de simplifier la fin d’activité, tout en réformant le droit des sûretés .
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