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Le saviez-vous ?
Avant, les salariés ne pouvaient pas s'habiller comme ils voulaient.

L’ignoriez-vous ?
Il y a une trentaine d’années, la plupart des salariés ne pouvaient pas s’habiller comme ils voulaient. Le costume – cravate – souliers cirés, ou le tailleur étaient encore souvent la règle.

Peut-on aujourd’hui aller au bureau en short-et en tee-shirt, avec de surcroît un piercing dans les sourcils ? L’employeur ne peut plus s’y opposer par principe sauf si cela présente un risque pour la sécurité du salarié, s’il est en contact avec la clientèle ou le public ou si les normes d’hygiène à respecter l’interdisent.

Depuis plus d’une vingtaine d’années, la liberté vestimentaire est en effet la règle

La jurisprudence est constante sur ce point et prend de plus en plus en compte les évolutions de la société. Et le Défenseur des droits invite, pour sa part, les entreprises à s’adapter à l’air du temps sans céder aux préjugés, et notamment à ceux de la clientèle ou des usagers.

Le salarié peut donc, en principe, se vêtir comme il le souhaite. Il peut notamment porter des boucles d’oreille, même s’il est un homme (Cass. soc., 11 janv. 2012, n° 10-28.213) ou des piercings (Cons. prud’h. Tours, sect. comm., 2 mai 2000, n° 99/0822 ; CA Metz, 7 avr. 2008, n° 05/0080 ; CA Lyon, 4 juin 2008, n° 07/04393 ; CA Aix-en-Provence, 29 nov. 2012, n° 11/02547 ; CA Paris, 21 janv. 2016, n° 15/06255).

Le code du travail et les tribunaux permettent toutefois à l’entreprise d’encadrer cette liberté vestimentaire…

… et d’y apporter des restrictions si celles-ci sont dictées par des nécessités d’ordre professionnel (Code du travail, article L. 1121-1 ; Cass. soc., 28 mai 2003, n° 02-40.273).

  • Il peut par exemple être interdit aux collaborateurs qui sont en contact avec la clientèle de porter un survêtement (Cass. soc., 28 mai 2003, n° 02-40.273 ; Cass. soc., 12 nov. 2008, n° 07-42.220).
  • Il peut même leur être imposé, dans certains cas, de revêtir un uniforme (Circ. n° 91-17, 10 sept. 1991 ; Cass. soc., 13 févr. 2008, n° 06-43.784) ou une tenue convenable et soignée (Cass. soc., 24 janv. 1991, n° 89-40.761).
  • N’a pas non plus sa place dans l’entreprise une tenue indécente de nature à susciter des troubles, telle qu’un chemisier transparent (Cass. soc., 22 juill. 1986, n° 82-43.824).
  • Même chose s’agissant des tatouages dès lors qu’ils comportent des images ou des messages violents, racistes, antisémites, sexistes ou qui sont contraires à la morale ou à l’ordre public.

Bref si la liberté est devenue la règle, la bienséance et la correction le sont aussi.

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