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Le saviez-vous ?
Jusqu’au début des années 1990, le repos du dimanche était un principe sacro-saint.

Les entreprises peuvent-elles aujourd’hui plus facilement faire travailler leurs salariés le dimanche ?

Si le repos dominical est encore la règle, de nombreuses dérogations ont été mises en place au cours des 30 dernières années. Le Lamy social les a décryptées au fils du temps et il explique quand et comment les appliquer.

Il est désormais possible de faire travailler des salariés le dimanche, sans autorisation administrative, dans la plupart des activités liées aux loisirs ou répondant à des besoins économiques et sociaux essentiels, ou ne pouvant pas être interrompues pour des raisons techniques.

Auparavant, le travail du dimanche était exceptionnel

Hormis les pâtisseries, les fleuristes, les cafés, les salles de spectacles, les musées et quelques autres activités indispensables, les centres villes étaient souvent déserts les dimanches, surtout l’après-midi, sauf les jours de fête locale.

Pour faire court, le travail dominical n’était possible que pour :

  • les activités considérées comme essentielles à la continuité de la vie économique et sociale et dont la liste était particulièrement réduite ;
  • les processus de fabrication ne pouvant pas être interrompus et les usines à feu continu ;
  • les commerces de détail alimentaires mais seulement jusqu’à 13 h ;
  • les établissements justifiant d’une autorisation préfectorale temporaire accordée pour répondre, ce jour-là, à un besoin spécifique du public ou indispensable au fonctionnement normal de l’entreprise (inventaire ou autres) ;
  • dans la limite de 5 dimanches par an, sur arrêté municipal (événements festifs).

Il est aujourd’hui possible de faire travailler des salariés le dimanche dans un beaucoup plus grand nombre de cas

La liste des activités professionnelles pouvant être effectuées le dimanche, en raison de leur utilité économique et sociale, a été considérablement élargie. Sont, par exemple, désormais aussi bien concernés les magasins d’ameublement ou de bricolage, les péages d’autoroute, les bureaux de change, les dépannages et réparations d’urgence, que les pompes funèbres ou les ateliers de photographie par exemple…

Par ailleurs, outre les anciennes dérogations permanentes et automatiques, ou subordonnées à une autorisation administrative (voir ci-dessus), le travail du dimanche est aujourd’hui également possible pour les commerces de détail implantés à l’intérieur des grandes gares parisiennes (Montparnasse, Saint-Lazare, du Nord, de l’Est, de Lyon et d’Austerlitz) et de province (Avignon-TGV, Bordeaux Saint-Jean, Lyon Part-Dieu, Marseille Saint-Charles, Montpellier Saint-Roch et Nice-Ville). Il en va ce même pour ceux situés dans les zones d’affluence touristique ou commerciale telles à Paris que les Champs-Élysées, les Halles, Montmartre, Haussmann, etc. Dans ce cas, le travail du dimanche est, en principe, subordonné à un accord collectif l’autorisant.

Le nombre annuel de dimanches travaillés sur autorisation des maires a, par ailleurs, été porté de 5 à 12 (C. trav., art. L. 3132-26).

Sauf dérogation permanente, travail en continu ou équipe de suppléance, le travail du dimanche doit néanmoins reposer sur le volontariat (L. n° 2015-990, 6 août 2015 ; C. trav., art. L. 3132-25-4 et C. trav., art. L. 3132-27-1). Il doit par ailleurs s’accompagner, dans ce cas, de contreparties sous forme de repos ou/et d’une majoration de salaire et, s’agissant des dérogations liées à l’implantation géographique de l’entreprise, d’engagements en termes d’emploi.

Une interdiction lourdement réprimée

L’interdiction du travail le dimanche est sanctionnée par une amende de 1 500 € et de 3 000 € en cas de récidive. Elle est appliquée autant de fois qu’il y a de salariés employés irrégulièrement (C. trav., art. R. 3135-2).

Les intéressés peuvent, de leur côté, prétendre à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi (Cass. soc., 29 janv. 1981, n°°79-41.406 ; Cass. soc., 16 févr. 2005, n° 03-40.210).

Il en va de même s’agissant des entreprises exerçant une activité similaire à proximité (Cass. soc., 30 mai 2012, n° 10-25.349).

Les syndicats peuvent pour leur part se constituer partie civile (Cass. crim., 23 juill. 1980, n° 79-90.593). Le plus souvent, ils demandent sous astreinte la cessation de l’irrégularité (Cass. soc., 16 juin 2010, n° 09-11.214).

À cette fin, l’inspecteur du travail peut, lui aussi, saisir en référé le président du tribunal judiciaire (C. trav., art. L. 3132-31).

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