Vous souvenez-vous ?
Jusqu’en 2016, rester joignable en dehors de ses horaires du travail était souvent perçu comme une preuve d’implication du salarié.
Un salarié peut-il, aujourd’hui, refuser de répondre à un appel ou à un message de son manager, en dehors de ses heures de travail ou pendant ses congés ?
Les temps de repos des collaborateurs doivent être scrupuleusement respectés. Lorsqu’il est joint pendant ces périodes, un salarié peut donc, sauf exception, décider de faire le mort sans encourir la moindre sanction.
Ce droit était déjà reconnu auparavant par la jurisprudence (Cass. soc., 15 juin 1999, n° 96-44.772 ; Cass. soc., 17 févr. 2004, n° 01-45.889). Il est le corollaire du respect de la vie personnelle et familiale du salarié, de ses 11 heures de repos quotidien, de ses 35 heures de repos hebdomadaire et de ses 4 semaines de congés payés, garantis par le droit de l’Union.
Il est donc de l’intérêt des dirigeants d’éviter les dérives. Et ce, d’autant plus, que les entreprises doivent, depuis le 1er janvier 2017, négocier, ou élaborer, un plan d’action favorisant une utilisation maîtrisée des outils numériques et régulant l’hyper connexion de leurs collaborateurs (Code du travail, article L. 2242-17). Des dispositions analogues, mais cette fois-ci soit négociées, soit fixées contractuellement, sont, par ailleurs, imposées en ce qui concerne les forfaits annuels en jours (Code du travail, articles L. 3121-64 et L. 3121-65).
Il peut par exemple être décidé :
Mais à l’impossible, nul n’est tenu. À défaut d’alternative, le droit à la déconnexion n’interdit pas de solliciter un collaborateur en dehors de ses horaires de travail ou pendant ses congés, dès lors qu’il est, par exemple, le seul à détenir le code permettant d’accéder à des informations indispensables (Cass. soc., 18 mars 2003, n° 01-41.343).
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