Infractions pénalement sanctionnées
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En violation des articles
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Sanctions pénales
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Première condamnation
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Récidive(2)
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Durée légale du travail :
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Non-respect des dispositions du Code du travail et des décrets d’application relatifs à la durée légale du travail
(C. trav., art. R. 3124-3)
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C. trav., art. L. 3121-10, L. 3122-46 et L. 3121-52
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Non-respect des dérogations permanentes et temporaires fixées par décret
(C. trav., art. R. 3124-3)
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C. trav., art. L. 3121-52
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Non-respect des modalités réglementaires de répartition d’aménagement des horaires et de repos
(C. trav., art. R. 3124-3)
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C. trav., art. L. 3121-46
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Durée maximale de travail :
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Dépassement de la durée maximale journalière légale.
(C. trav., art. R. 3124-3)
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C. trav., art. L. 3121-34 et L. 3121-52
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Dépassement de la durée maximale hebdomadaire légale (durée maximale moyenne et absolue).
(C. trav., art. R. 3124-11)
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C. trav., art. L. 3121-35 à L. 3121-37
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Non-respect des dispositions relatives aux dérogations légales et réglementaires à la durée maximale absolue.
(C. trav., art. R. 3124-13)
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C. trav., art. R. 3121-23
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Amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe(6).
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Heures supplémentaires :
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Non-respect des dispositions légales et conventionnelles relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires.
(C. trav., art. R. 3124-1 et R. 3124-6)
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C. trav., art. L. 3121-11, L. 3121-11-1, L. 3121-15 et L. 3121-16
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Non-respect des dispositions conventionnelles relatives au cadre de décompte des heures supplémentaires.
(C. trav., art. R. 3124-1)
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C. trav., art. L. 3121-20
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Non-respect des dispositions légales et conventionnelles relatives aux contreparties aux heures supplémentaires (majorations de salaire, repos compensateur de remplacement et contrepartie obligatoire en repos) ou application d’un accord non conforme aux dispositions du Code du travail.
(C. trav., art. R. 3124-1, R. 3124-2 et R. 3124-7)
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C. trav., art. L. 3121-11, L. 3121-22 à L. 3121-25
L. no 2008-789, 20 août 2008, art. 18, IV
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Récupération des heures perdues :
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Non-respect des modalités réglementaires de récupération.
(C. trav., art. R. 3124-3)
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C. trav., art. L. 3121-46
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Astreintes :
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Non-respect des modalités fixées par décret (C. trav., art. R. 3124-3)
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C. trav., art. L. 3121-52
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Absence de compensations. (C. trav., art. R. 3124-4)
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C. trav., art. L. 3121-7
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Absence de remise du document indiquant le nombre d’heures d’astreintes et la compensation correspondante au salarié concerné ou défaut de mise à disposition de celui-ci à l’inspection du travail.
(C. trav., art. R. 3124-4)
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C. trav., art. R. 3121-1 et D. 3171-16
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Repos quotidien :
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Non-respect des dispositions légales relatives au repos quotidien.
(C. trav., art. R. 3135-1)
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C. trav., art. L. 3131-1 et L. 3131-2
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Repos hebdomadaire :
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Non-respect des dispositions légales et réglementaires relatives au repos hebdomadaire.
(C. trav., art. R. 3135-2)
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C. trav., art. L. 3132-1 à L. 3132-14 et L. 3132-16 à L. 3132-31
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Amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe(6)
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Non-respect des dispositions légales et réglementaires relatives au repos hebdomadaire et dominical des jeunes travailleurs.
(C. trav., art. R. 3135-5)
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C. trav., art. L. 3164-2 à L. 3164-4
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Non-respect des dispositions légales et réglementaires relatives au contrôle du repos hebdomadaire.
(C. trav., art. R. 3135-6)
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C. trav., art. L. 3172-1 à L. 3172-2
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Travail de nuit :
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Non-respect des dispositions légales et réglementaires relatives au travail de nuit. (C. trav., art. R. 3124-15)
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C. trav.,art. L. 3122-29 à L. 3122-45 et L. 3163-1 à L. 3163-2
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Amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe(6).
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Emploi de salariés de moins de dix-huit ans en travail de nuit en dehors des dérogations légales prévues.
(C. trav., art. R. 3124-16)
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C. trav., art. L. 3163-3
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Jeunes de moins de 18 ans :
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Emploi de jeunes de moins de 18 ans au-delà de la durée maximale légale de travail qui leur est applicable
(C. trav., art. R. 3165-1).
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C. trav., art. L. 3162-1 et L. 3162-2
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Emploi des jeunes travailleurs sans interruption pendant plus de 4 heures 30 sans leur faire bénéficier d’un temps de pause d’au moins 30 minutes consécutives
(C. trav., art. R. 3165-2).
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C. trav., art. L. 3162-3
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Amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe(6).
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Temps partiel et travail intermittent :
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Absence de contrat écrit comportant les mentions légales obligatoires.
(C. trav., art. R. 3124-5)
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C. trav., art. L. 3123-14, L. 3122-2, L. 3123-33 et L. 3123-35
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Non-respect des dispositions relatives aux limites légales et conventionnelles dans lesquelles la durée du travail peut varier… (heures complémentaires au-delà des limites légales ou conventionnelles…).
(C. trav., art. R. 3124-8)
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C. trav., art. L. 3123-17 et L. 3123-23
C. trav., art. L. 3123-34
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Non-respect du nombre et de la durée des coupures légales et conventionnelles en cas de travail à temps partiel.
(C. trav., art. R. 3124-9)
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C. trav., art. L. 3123-16
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Non-paiement de la majoration de 25 % pour les heures complémentaires effectuées au-delà du dixième de la durée stipulée au contrat.
(C. trav., art. R. 3124-10)
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C. trav., art. L. 3123-19
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Documents permettant de comptabiliser les horaires de travail :
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Non-respect des dispositions légales relatives à la présentation des documents permettant de comptabiliser les heures de travail à l’inspection du travail.
(C. trav., art. R. 3173-3)
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C. trav., art. L. 3171-3
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Amende prévue pour les contraventions de la troisième classe(7).
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Non-remise, aux salariés relevant de l’activité de distribution et de portage de prospectus, du document d’évaluation du temps de travail
(C. trav., art. R. 3173-4, al. 1 et 2)
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C. trav., art. R. 3171-9-1
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Non-présentation de ces documents à l’inspecteur du travail
(C. trav., art. R. 3173-4, al. 3)
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Amende prévue pour les contraventions de troisième classe(7).
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Affichage :
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Défaut d’affichage des heures de début et de fin de travail, des heures et de la durée de repos.
(C. trav., art. R. 3173-2)
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C. trav., art. L. 3171-1 et L. 3171-2
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Contrôle du temps de travail :
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Non-respect des dispositions réglementaires de contrôles des astreintes, des dérogations permanentes et temporaires à la durée légale, de répartition et d’aménagement des horaires, des repos, des heures de récupération et de la durée journalière maximale de travail.
(C. trav., art. R. 3124-3)
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C. trav., art. L. 3152-46 C. trav. L. 3121-52
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(Note 1) Liste non exhaustive.
(Note 2) Dans le délai d’un an.
(Note 3) Amende de 750 € maximum (C. pén., art. 131-13).
(Note 4) Amende de 1 500 € maximum (C. pén., art. 131-13).
(Note 5) Les contraventions donnent lieu à autant d’amendes qu’il y a de salariés indûment employés.
le juge prud’homal peut condamner l’employeur à payer l’indemnité forfaitaire de six mois de salaire dès qu’il constate qu’il y a dissimulation volontaire d’une partie du temps de travail ; il n’est donc pas nécessaire que l’employeur ait été préalablement condamné au pénal pour délit de travail dissimulé (Cass. soc., 15 oct. 2002, no 00-45.082) ;
cette indemnité est due quelle que soit la qualification de la rupture (Cass. soc., 12 oct. 2004, no 02-44.666 : rupture d’un commun accord de la relation de travail) ;
elle peut se cumuler avec les indemnités de toute nature auxquelles les salariés peuvent prétendre du fait de la rupture de leur contrat, à l’exception de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement (Cass. soc., 12 janv. 2006, no 04-42.190).
Elle peut donc se cumuler avec :
l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 12 janv. 2006, no 03-46.800),
l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement (Cass. soc., 12 janv. 2006, no 04-43.105),
les dommages-intérêts pour violation de l’ordre des licenciements (Cass. soc., 12 janv. 2006, no 04-41.769),
l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de congés payés (Cass. soc., 12 janv. 2006, no 04-40.991),
l’indemnité de requalification d’un CDD en CDI (Cass. soc., 12 janv. 2006, no 03-44.776 ; Cass. soc., 12 janv. 2006, no 03-44.777) ;
les dommages-intérêts pour privation du droit à l’allocation chômage d’aide au retour à l’emploi et pour privation du droit au bénéfice d’indemnités journalières (Cass. soc., 14 avr. 2010, no 08-43.124 FS-P+B).
le fait qu’une action en paiement de rappel de salaires soit atteinte par la prescription triennale n’interdit pas au salarié de solliciter l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, laquelle se prescrit par deux ans et court à compter de la rupture (par référence à la décision Cass. soc., 10 mai 2006, no 04-42.608 prise sous l’empire de la prescription trentenaire).
d’une action en paiement de salaire afférent à des heures de travail effectuées et non rémunérées. Sous réserve que la preuve de l’accomplissement de ces heures soit établie (voir no 150-35), le salarié pourra ainsi obtenir le paiement d’heures complémentaires ou d’heures supplémentaires. Dans le second cas, cette action peut, s’il y a lieu, être accompagnée d’une demande de repos compensateur ou de dédommagement à ce titre ;
d’une action pour l’attribution d’un avantage qui aurait dû être mis en place dans l’entreprise mais qui ne l’a pas été. Ce sera le cas des contreparties financières, ou sous forme de repos, qui doivent être attribuées pour les périodes d’astreinte, le temps d’habillage et de déshabillage ou le temps de trajet inhabituel. Le juge fixera alors la contrepartie en fonction des prétentions respectives des parties (Cass. soc., 16 janv. 2008, no 06-42.983), sachant qu’il peut être tenté d’accorder une compensation financière équivalente au montant du salaire horaire (Cass. soc., 10 mars 2004, no 01-46.369 : à propos de temps d’astreinte). Il ne peut cependant pas assimiler le temps en cause à du temps de travail effectif (Cass. soc., 14 nov. 2012, no 11-18.571) ;
d’une action pour obtenir des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. Celui-ci peut être de deux ordres :
il peut être lié à un retard de paiement des heures de travail. En application de l’article 1153 du Code civil, le créancier cause, par sa mauvaise foi, un préjudice à son débiteur, indépendant de celui résultant du seul retard de paiement (Cass. soc., 10 oct. 2013, no 12-19.021),
il peut par ailleurs résulter du non-respect des dispositions dont la finalité est notamment d’assurer la protection de la santé et de la sécurité du salarié. Il peut s’agir par exemple du dépassement des durées maximales du temps de travail effectif ou du non-respect des durées minimales de repos. Ces infractions causent nécessairement un préjudice tel que fatigue, tension anormale se reportant sur l’environnement familial (Cass. soc., 25 sept. 2013, no 12-13.267 : à propos de la durée d’amplitude journalière ; Cass. soc., 23 mai 2013, no 12-13.015, à propos du repos quotidien).
si l’action a été engagée avant le 14 juin 2013 (date de promulgation de la loi), le délai de prescription est toujours celui prévu par l’ancienne législation (soit 5 ans), tant pour les rappels de salaire que pour les contestations indemnitaires ;
les dispositions de la loi du 14 juin 2013 s’appliquent aux prescriptions en cours depuis la date de promulgation de la loi. Néanmoins, la durée totale de la prescription ne peut excéder celle prévue par la loi antérieure. Elle ne peut pas non plus dépasser, à compter du 14 juin 2013, le délai fixé par la nouvelle loi. Dès lors, pour les prescriptions non acquises, les nouveaux délais de 2 ou 3 ans s’imposent sans dépasser au total 5 ans.
le fait de ne pas rémunérer l’intégralité des heures de travail effectuées par le salarié ou de ne les rémunérer que partiellement (Cass. soc., 20 janv. 2010, no 08-43.476) ;
le fait de ne pas payer les heures supplémentaires (Cass. soc., 8 juill. 2010, no 08-44.898 ; Cass. soc., 31 mai 2011, no 10-19.308) ;
le non-respect du repos hebdomadaire (Cass. soc., 7 oct. 2005, no 01-44.635), des repos compensateurs (Cass. soc., 9 mai 2007, no 05-40.315).
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