le pouvoir de direction et de contrôle de l’employeur (l’autorité de l’employeur) ;
le travail au sein d’un service organisé lorsque l’employeur « détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail » (Cass. 2e civ., 14 juin 2006, no 04-30.711) ;
l’exercice d’une activité accomplie pour le compte et au profit de l’entreprise qui assume le risque économique.
des négociateurs immobiliers qualifiés à tort « d’agents commerciaux » exerçant manifestement leur activité dans le cadre d’un service organisé par l’agence (Cass. soc., 21 juill. 1986, no 84-15.405, Bull. civ. V, p. 323 ; Cass. soc., 30 nov. 1989, no 86-19.277 ; dans le même sens, s’agissant de négociateurs travaillant pour une agence immobilière en vertu d’un contrat de mandat : Cass. soc., 19 janv. 1983, no 81-10.483, Bull. civ. V, p. 15 ; Cass. soc., 18 juill. 2001, no 97-42.784) ;
un professeur qui, ayant accepté de substituer à son contrat de travail avec une école privée un contrat de « conférencier extérieur », devait donner des cours aux élèves suivant les programmes officiels et dans le cadre d’un service organisé par l’établissement (Cass. ass. plén., 4 mars 1983, no 81-15.290, Bull. civ. ass. plén., p. 5 ; pour des professeurs de danse, voir Cass. soc., 18 juin 2008, no 07-41.888) ;
un joueur de football qui, lié par un contrat excluant par nature toute subordination, recevait une indemnité mensuelle et était soumis au règlement et à la discipline du club (Cass. soc., 14 juin 1979, no 77-41.305, Bull. civ. V).
le conseil en publicité tenu de consulter son employeur pour toutes les décisions importantes (Cass. soc., 9 nov. 1965, no 64-40.592, Bull. civ. V, p. 650) ;
l’enseignant donnant des cours selon les programmes officiels (Cass. soc., 23 janv. 1980, no 78-41.425, Bull. civ. V, p. 46) ;
les collaborateurs d’un cabinet d’expertise en automobile qui n’ont pas le choix de leurs clients, ni de leurs expertises et exercent leurs missions sous l’autorité, le contrôle et selon les instructions du responsable du cabinet (Cass. soc., 20 déc. 1983, no 82-14.502, Bull. civ. V, p. 454) ;
les personnes qualifiées « d’agents commerciaux » chargées d’un travail de prospection pour un employeur qui leur impose de nombreuses contraintes : fourniture hebdomadaire des ordres de reçus accompagnés des effets de paiement, obligation de réaliser un chiffre d’affaires minimal, etc. (Cass. soc., 3 juill. 1985, no 84-10.110) ;
la négociatrice en immobilier, dès lors qu’elle recevait du marchand de biens pour lequel elle travaillait des instructions précises et impératives, n’agissait que sur ses directives, faisait l’objet de critiques sur sa façon d’agir et ne disposait que des moyens de travail mis à sa disposition par la société. Le lien de subordination indispensable à l’existence du contrat de travail est ainsi caractérisé et l’intéressée, malgré l’acceptation d’un contrat d’agent commercial, ne peut se voir interdire d’en demander la requalification (Cass. soc., 18 juill. 2001, no 97-42.784 ; Cass. soc., 26 sept. 2002, no 01-43.212 ; Cass. soc., 29 avr. 2003, no 00-45.685) ;
des poseurs d’affiches occasionnels pour une société, qui déterminait unilatéralement les conditions du travail qu’elle confiait aux poseurs d’affiches, dont la rémunération était fixée par celle-ci et qui travaillaient selon les directives générales imposées par cette dernière, en ce qui concernait tant le nombre d’affiches à poser que la périodicité et l’objet même des distributions (Cass. soc., 22 mai 1997, no 99-15.455, Bull. civ. V, no 188).
pour le médecin d’une entreprise travaillant dans les locaux de cette dernière (Cass. soc., 11 mai 1967, no 65-13.607) ;
pour le professeur dispensant ses cours au sein d’une école privée (Cass. ass. plén., 4 mars 1983, nos 81-15.290 et 81-41.647, Bull. civ. ass. plén., p. 5) ;
pour le métreur exécutant ses fonctions en partie dans les locaux de l’entreprise (Cass. soc., 12 juin 1974, no 73-40.652, Bull. civ. V) ;
pour des médecins remplaçants au sein d’une unité de soins et de réanimation, qui effectuaient leurs gardes de nuit dans les locaux de ce service (Cass. 2e civ., 21 sept. 2004, no 03-30.144).
d’un lieu fixé par l’employeur : étudiants chargés de procéder à des enquêtes dans des lieux imposés par une société d’études de marché (Cass. soc., 11 févr. 1981, no 79-14.202, Bull. civ. V, p. 90) ;
ou de l’obligation d’établir un compte rendu précis de l’activité : démarcheur chargé par une société de conseiller des placements en valeurs mobilières ou en argent et de lui fournir des comptes rendus d’activité avec des précisions dépassant l’obligation de rendre compte d’un simple mandataire (Cass. soc., 19 déc. 1978, no 77-10.933, Bull. civ. V, p. 670).
au professeur de tennis dispensant des cours selon des horaires fixés par le club (Cass. soc., 10 oct. 1991, no 87-14.878) ;
au masseur-kinésithérapeute qui exerce dans un centre, en étant soumis au respect des horaires (Cass. soc., 7 mai 2002, no 00-14.451) ;
à des salariés détachés par une entreprise américaine travaillant pour le compte d’une entreprise en France « dans le cadre d’un service organisé dont les conditions de travail étaient déterminées unilatéralement par l’employeur » (Cass. 2e civ., 8 mars 2005, no 03-30.324).
de répondre à toute convocation de l’employeur (Cass. soc., 14 juin 1979, no 77-41.305, Bull. civ. V, p. 397 : sportif professionnel) ;
ou de passer périodiquement au siège social de l’entreprise pour rendre compte de son activité (Cass. soc., 5 oct. 1983, no 82-13.474 : démarcheurs d’agents généraux d’assurances) ;
d’effectuer des gardes de nuit selon un planning déterminé à l’avance (Cass. 2e civ., 21 sept. 2004, no 03-30.144 : médecins remplaçants d’une unité de soins).
les salariés détachés par une société américaine pour exercer des fonctions « d’experts », dont les conditions d’exécution du travail effectué dans le cadre d’un service organisé étaient déterminées unilatéralement par l’employeur, les intéressés ne supportant pas les risques de leur activité et leur rémunération étant fixée par la société (Cass. 2e civ., 8 mars 2005, no 03-30.324) ;
des particuliers qui « participaient à un service de transport organisé dont le conseil général déterminait unilatéralement les règles de fonctionnement, rémunérés sur des bases forfaitaires imposées et exposés à des sanctions en cas de défaillance dans l’exécution du transport » (Cass. 2e civ., 31 mai 2005, Bull. civ. II, no 135, p. 121) ;
les hôtesses relevant d’un secrétariat organisé sous la forme d’une entreprise individuelle doivent être assujetties au régime général de la Sécurité sociale, dès lors que ce secrétariat constitue un service permanent qui organise le travail des hôtesses, veille notamment à l’observation du règlement intérieur mis au point, fournit l’uniforme distinctif que chaque hôtesse doit revêtir à la demande du client, que, pour chaque vacation, l’hôtesse doit mentionner les « honoraires » dus sur un feuillet extrait d’un carnet marqué du timbre de l’entreprise, le secrétariat rémunérant l’hôtesse (Cass. soc., 31 mars 1981, no 80-11.331, Bull. civ. V, p. 215).
les collaborateurs d’un cabinet juridique accomplissant des recherches et un travail de rédaction juridiques pour le compte et au profit dudit cabinet (Cass. soc., 5 mars 1986, no 84-12.403, Bull. civ. V, p. 54) ;
les postiers effectuant, en dehors de leur service normal, des travaux d’expédition de courrier pour le compte d’une entreprise de presse, laquelle les rémunère directement et détermine le volume et la nature des tâches qui leur incombent, ainsi que les modalités de leur exécution (Cass. soc., 26 mai 1983, no 82-11.739, Bull. civ. V, p. 202) ;
les animateurs de vente intervenant dans les grandes surfaces pour des opérations ponctuelles au profit d’une société de produits de la mer (Cass. soc., 10 oct. 2002, no 01-20.094).
le chirurgien-dentiste effectuant un remplacement d’un confrère moyennant une rémunération non proportionnelle aux honoraires perçus, de sorte qu’il ne supporte pas le risque économique de l’exploitation (Cass. soc., 4 nov. 1987, no 85-18.421, Bull. civ. V, p. 388) ;
le pharmacien remplaçant un confrère qui, percevant une rémunération forfaitaire, n’assume pas les risques d’exploitation (Cass. soc., 5 oct. 1989, no 86-15.574) ;
des mandataires qui « n’assumaient aucun risque économique, leur activité était contrôlée selon un échéancier de surveillance, les titres de paiement étaient encaissés par la société » (Cass. 2e civ., 13 déc. 2005, no 04-18.104) ;
des médecins qui n’assumaient aucun risque économique dans la clinique où ils exerçaient (Cass. 2e civ., 23 mai 2007, no 06-15.011).
le masseur-kinésithérapeute, remplaçant d’un confrère, rémunéré directement par les patients dont il conserve les honoraires dans les proportions convenues, tout en supportant les aléas de l’exploitation temporaire (Cass. soc., 18 mars 1987, no 85-11.167) ;
des médecins remplaçants dans une SCP de radiologie et rémunérés selon un forfait, qui reversent 89 % de leur chiffre d’affaires en radiologie et 66 % en échographie au titre de la location de matériel et de frais de personnel et de fonctionnement divers, qui ont supporté les risques de leur exploitation personnelle mais qui « ne pouvaient participer aux pertes éventuelles de la société » ne sont pas considérés comme subordonnés (Cass. 2e civ., 2 mars 2004, no 02-31.153, Bull. civ. II, no 78).
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