L’employeur ne peut introduire, distribuer ou laisser introduire ou distribuer des boissons alcoolisées. En revanche, la fourniture de boissons non alcoolisées fait l’objet de plusieurs dispositions du Code du travail.
Autrement dit,
la fourniture de boissons dans l’entreprise est particulièrement encadrée.
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Fourniture de boissons dans des conditions particulières de travail
Dans le cas où les conditions de travail entraînent les salariés à se désaltérer fréquemment ou à se « réchauffer » régulièrement, l’employeur est tenu de mettre gratuitement à leur disposition au moins une boisson non alcoolisée, fraîche ou chaude selon les cas (
C. trav., art. R. 4225-3
).
Les postes pour lesquels l’employeur doit s’acquitter de cette obligation sont énumérés par les arrêtés du 11 août 1961 et du 8 janvier 1962 (voir ci-dessous), mais ces textes ne couvrent pas tous les cas de figure. Des listes complémentaires peuvent en effet être établies dans chaque entreprise par l’employeur, après avis du médecin du travail. Elles doivent également recueillir l’accord du CHSCT ou, à défaut, des délégués du personnel. Elles sont obligatoirement communiquées à l’inspection du travail. En cas de désaccord, l’inspecteur du travail est obligatoirement saisi pour décision et se prononce après avis du médecin du travail.
L’inspecteur du travail, sur proposition du médecin du travail ou de sa propre initiative, peut provoquer l’établissement des listes complémentaires évoquées notamment lorsqu’il est établi que les salariés intéressés perdent habituellement beaucoup d’eau en travaillant.
Remarque :
lorsque le chef d’établissement a pris les mesures nécessaires pour modifier les conditions de travail ayant motivé l’inscription des travaux sur les listes évoquées ci-dessus, il peut être dispensé par l’inspecteur du travail de ses obligations en matière de boissons. Cette dispense pourra être accordée à titre révocable après avis du médecin du travail.
Le choix des boissons (à base d’eau potable) et le choix des aromatisants, qui doivent titrer moins d’un degré d’alcool et être non toxiques, sont fixés en tenant compte des souhaits exprimés par les salariés et après avis du médecin du travail et du CHSCT ou, à défaut, des délégués du personnel.
L’employeur détermine l’emplacement des postes de distribution des boissons qui doit être à proximité des postes de travail et dans un endroit remplissant toutes les conditions d’hygiène.
Le règlement intérieur (voir nos 170-35 à 170-55) doit préciser cet emplacement, les conditions d’accès aux postes de distribution et les modalités d’attributions des boissons.
L’employeur doit, en outre, veiller à l’entretien et au bon fonctionnement des appareils de distribution ainsi qu’à la bonne conservation des boissons et surtout à éviter toute contamination.
En raison de la sécheresse, de la composition particulière de l’atmosphère, du niveau de la température ambiante, de la chaleur rayonnée
L’arrêté du 11 août 1961 liste les postes pour lesquels l’employeur est tenu à l’obligation de mettre des boissons à disposition.
Il s’agit des postes exposant le travailleur à une sudation permanente et intense en raison de l’utilisation d’un traitement thermique entraînant une forte charge de chaleur, soit par élévation de la température de l’air, soit par rayonnement, soit par élévation anormale du degré hygrométrique :
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fonderie : conduite et chargement de fours et cubilots, coulée, démoulage, conduite des machines de fonderie sous pression ;
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chaufferie : salles de machines ou moteurs thermiques ;
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forgeage et laminage à chaud ;
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conduite des fours, enfournage et défournage de produits de toute nature ;
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moulage et démoulage du caoutchouc ;
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moulage des matières plastiques par compression, lorsque les presses ne sont pas munies d’une isolation suffisamment efficace ;
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verreries : postes de travail à l’intérieur du hall des fours ;
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cuisines de restaurant ou de cantine.
Sont également concernés, les postes exposant le travailleur à l’inhalation de poussières susceptibles d’entraîner un dessèchement des muqueuses rhinopharyngées :
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fabrication de chaux et ciments ;
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concassage, broyage et tissage de l’amiante ;
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triage, battage, cardage et effilochage des textiles ;
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opérations de polissage à sec ;
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extraction, concassage, taille de pierres ;
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manutention et ensachage des combustibles solides ;
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concassage et broyage des noirs de fonderie ;
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dépoussiérage des sacs.
En raison d’une exposition habituelle aux intempéries
L’employeur a l’obligation de mettre à disposition du personnel au moins une boisson chaude non alcoolisée, au cours des périodes durant lesquelles des travailleurs affectés d’une façon habituelle à des postes de travail en plein air sont soumis à des sujétions particulières résultant de l’exposition à des intempéries (
Arr. 8 janv. 1962
).
Sont notamment considérés comme devant bénéficier de ces dispositions les salariés affectés à des postes de travail en plein air à une altitude dépassant 1 000 mètres, lorsqu’ils sont exposés durant plus de dix jours par mois, et au moins quatre heures consécutives par jour, à des températures inférieures à zéro degré.
L’inspecteur peut, après avis du médecin du travail, rendre obligatoire la distribution de boissons chaudes dans des entreprises situées dans une région où les conditions atmosphériques l’obligent.
Sachez-le :
sur les chantiers du bâtiment ou travaux publics, de l’eau potable et fraîche doit être mise à disposition du personnel à raison de trois litres au moins par jour et par travailleur (
C. trav., art. R. 4534-143
).