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La rechute est-elle considérée comme un accident du travail ou une maladie professionnelle ?

Partie 1 –

Relations individuelles de travail
Titre 2 –
Suspension du contrat de travail
Thème 155 –
Accident du travail et maladie professionnelle
Section 1 –
Reconnaissance des accidents du travail et maladies professionnelles
155-25 –
La rechute est-elle considérée comme un accident du travail ou une maladie professionnelle ?
En cas de rechute, les suites de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle suivent le même régime que les lésions initiales.

Autrement dit,

elles sont prises en charge par la sécurité sociale, et le salarié bénéficie en principe de la protection de son emploi instituée par le Code du travail.

Textes :
CSS, art. L. 443-2

;

C. trav., art. L. 1226-6

;

A quelles conditions une rechute peut-elle être prise en charge par la sécurité sociale ?
L’article L. 443-2 du Code de la sécurité sociale définit la rechute comme une aggravation de la lésion survenue après guérison apparente ou consolidation de la blessure, entraînant pour la victime nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire. Toutefois, la jurisprudence distingue l’aggravation de la lésion (= rechute), de la simple manifestation des séquelles d’un accident du travail antérieur en dehors de tout événement extérieur (

). La rechute suppose un fait nouveau résultant d’une évolution spontanée des séquelles de l’accident initial en relation directe et exclusive avec celui-ci (

).

En cas d’aggravation de la lésion ou en cas d’apparition d’une lésion nouvelle, les troubles qui en résultent pour la victime doivent être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail. Les lésions nouvelles doivent présenter un lien de causalité direct avec l’accident du travail et être de nature à justifier un traitement particulier de l’évolution de l’affection initiale (soins et, le cas échéant, nouvelle incapacité temporaire). Ainsi, constitue l’état de rechute et doit être pris en charge à ce titre le repos prescrit à un salarié à la suite de violentes douleurs dans la région abdominale où avait été pratiquée une opération chirurgicale consécutive à un accident du travail survenu plusieurs mois auparavant (

).

En revanche, si les lésions sont une manifestation (et non une aggravation), même temporaire, des séquelles d’un accident du travail subi antérieurement, ces troubles n’ont pas lieu d’être pris en charge au titre d’une rechute. Tel est le cas, par exemple, lorsque les douleurs invoquées par l’assuré, victime d’un accident de trajet plusieurs années auparavant, proviennent de la difficulté à supporter la différence de longueur existant entre ses deux jambes du fait de l’accident (

).

Remarque :
le salarié qui s’estime victime d’une rechute ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité au travail (voir no 155-5) ; il lui appartient de prouver que l’aggravation ou l’apparition de la lésion présente un lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail initial.
Comment faire constater la rechute ?
La victime de l’accident du travail initial doit déclarer la rechute à la caisse primaire d’assurance maladie, en l’accompagnant d’un certificat médical. Le double de la déclaration est adressé par la CPAM à l’employeur qui a déclaré l’accident du travail initial «

par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception

» (

CSS, art. R. 441-11

;

). Depuis le 1er janvier 2010, l’employeur peut émettre des réserves motivées (

). A défaut de notification, la décision de prise en charge lui est inopposable (

), ce qui a notamment pour effet d’empêcher la caisse de refacturer le coût de la prise en charge via le taux de cotisation pour les entreprises soumises à la tarification réelle ou mixte. Au regard de l’employeur, aucun autre document ne peut remplacer le double de cette déclaration de rechute (

).

Quels sont les effets, sur le contrat de travail, d’une rechute chez un nouvel employeur ?
Principe
L’hypothèse a été envisagée par le législateur et le principe est le suivant : les dispositions protectrices de l’emploi (protection contre le licenciement et obligation de réintégration à l’issue de l’arrêt de travail : voir nos 155-50 et 155-70) ne s’appliquent pas lorsque l’accident est survenu au service d’un précédent employeur. Il en va de même de la maladie professionnelle contractée au service d’un autre employeur (

C. trav., art. L. 1226-6

). En d’autres termes, la protection légale des victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle ne s’impose qu’à l’employeur au service duquel l’accident ou la maladie a eu lieu. Il existe toutefois deux exceptions à ce principe.

Exception en cas d’application de l’article L. 1224-1 du Code du travail
En cas de

changement légal d’employeur

intervenu en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail (voir no 250-15), le salarié peut se prévaloir des règles protectrices contre le licenciement auprès du nouvel employeur (

). Il en va de même en cas d’

application volontaire de l’article L. 1224-1

(

; voir no 250-35).

Exemple :
dans l’hypothèse d’une cession de fonds de commerce emportant transfert automatique des contrats de travail à l’acquéreur (

C. trav., art. L. 1224-1

), en cas de rechute auprès de ce nouvel employeur suite à un accident du travail survenu auprès du précédent employeur, le nouvel employeur doit respecter les garanties instituées par la loi au profit des accidentés du travail (

).

ATTENTION :
l’accord collectif qui, pour le cas de

perte d’un marché de services

(voir no 250-35), prévoit et organise la reprise de tout ou partie des contrats de travail, ne constitue pas une application volontaire de l’article L. 1224-1 et ne peut pas, à lui seul, et sauf clause contraire le prévoyant, faire échec aux dispositions de l’article L. 1226-6 du Code du travail (

).

Exception tirée du lien de causalité
Indépendamment de l’hypothèse d’un transfert du contrat de travail, le salarié peut prétendre aux dispositions protectrices contre le licenciement dès lors qu’il existe un lien de causalité entre la rechute de l’accident du travail survenu chez son précédent employeur et ses conditions de travail ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur.
L’existence de ce lien de causalité est soumise à l’appréciation stricte des juges du fond.
Exemple :
une aide-soignante, engagée en août 1999 par un centre de gérontologie, est placée en arrêt de travail pour maladie à compter de février 2000 en raison d’une hernie discale. Elle est licenciée au cours de l’arrêt de travail, pour absence prolongée nécessitant son remplacement définitif. Estimant que sa hernie était une rechute d’un accident du travail survenu en 1998 alors qu’elle était au service d’un précédent employeur, la salariée demande la nullité de son licenciement en application de la législation protectrice des accidents du travail. La Cour de cassation fait droit à ses prétentions : les lésions constatées lors de la rechute étaient imputables aux nouvelles conditions de travail, les fonctions d’aide-soignante impliquant des efforts physiques, notamment pour soulever des malades (

).

Autre exemple :
une salariée accidentée à la cheville chez son employeur précédent a été licenciée pour inaptitude à la suite d’un arrêt de travail pour rechute. Elle revendique le caractère professionnel de l’inaptitude pour bénéficier notamment de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’assimilation de son absence à du travail effectif pour le calcul de l’indemnité de congés payés (

C. trav., art. L. 3141-5

). L’intéressée se prévaut pour cela du certificat établi par son médecin traitant attestant, sans plus de précision, que la pathologie traumatique est en relation directe avec le travail effectué chez le nouvel employeur. Mais la Cour de cassation rejette ses demandes relatives à l’application de la protection des salariés victimes d’accident du travail. Les juges du fond ont en effet souverainement considéré que le certificat médical du médecin traitant qui ne contenait aucune indication sur le rôle exact qu’auraient joué les nouvelles fonctions de la salariée dans la survenance de la rechute, n’était pas suffisant pour établir l’existence d’un lien de causalité entre les nouvelles fonctions et la rechute (

).

A noter aussi que les règles protectrices applicables aux victimes d’accident du travail s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine un accident du travail et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Peu importe que la CPAM n’ait pas reconnu le lien de causalité entre l’accident et l’inaptitude, ajoutent les Hauts magistrats (

). En l’espèce, dans les rapports employeur-salarié et pour l’application des règles protectrices, l’inaptitude consécutive à la rechute du salarié devait être considérée comme ayant un caractère professionnel, les juges ayant estimé que l’employeur avait eu connaissance lors du licenciement (notamment par le biais du certificat médical d’arrêt de travail) que l’inaptitude avait au moins partiellement pour origine l’accident du travail initial (déjà en ce sens :

).

Sachez-le :
toutes les prestations versées au titre de la rechute sont imputées sur le compte de l’entreprise responsable de l’accident.
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