, l’employeur ne peut pas reprocher aux salariés leur participation à une grève inopinée.
;
;
). A défaut, le mouvement sera illicite. Cependant, si la présentation de revendications professionnelles doit être préalable, la grève n’est pas soumise à la condition d’un rejet desdites revendications par l’employeur (
;
).
).
;
).
;
).
).
).
).
). Il en résulte que le préavis déposé par des salariés ou un syndicat non représentatif rend le mouvement illégal.
). De même, rien n’interdit l’envoi de préavis de grève successifs mentionnant des motifs différents (
). Ces solutions tempèrent largement l’interdiction légale de procéder à des grèves tournantes dans les services publics (
), c’est-à-dire à des arrêts de travail intervenant à des heures différentes, par échelonnement successif ou par roulement concerté des divers secteurs ou catégories professionnelles d’un même établissement ou service. En principe, l’heure de l’arrêt de travail indiquée dans le préavis doit donc être commune à tous les personnels. En revanche, l’envoi de préavis de grève successifs pour de courtes périodes d’arrêts de travail est autorisé ; la Cour de cassation admet même dans un tel cas de figure qu’un
puisse être valablement déposé (
: en l’occurrence, préavis de grève de 55 minutes sur une plage horaire déterminée pendant cinq jours).
les motifs du recours à la grève ;
le lieu et la date ;
l’heure du début de la grève ;
la durée, limitée ou non, de la grève envisagée, les salariés n’étant pas tenus de cesser le travail pendant toute la durée indiquée (
). Ils peuvent donc rejoindre le mouvement de grève à tout moment pendant la période fixée par le préavis, par exemple deux jours après qu’il ait débuté (
). En tout état de cause, l’heure de cessation et celle de reprise du travail fixées ne peuvent être différentes pour les diverses catégories ou pour les divers membres du personnel (
) ; dans le cas contraire, il s’agirait d’une grève tournante prohibée (
).
). Il en va de même lorsqu’aucun préavis n’a été déposé et qu’il est établi que l’attention des salariés n’avait pas été attirée sur l’obligation de préavis et qu’ils n’avaient donc pas pu enfreindre sciemment cette obligation (
;
). En revanche, commettent bien une faute que l’employeur est en droit de sanctionner les salariés qui s’associent à une grève déclenchée moins de cinq jours francs avant la réception du préavis, en dépit d’une notification de l’employeur attirant leur attention sur l’obligation de préavis (
).
). Toutefois, en cas de contestation sur la participation d’un salarié à une grève, l’employeur qui décide de procéder à une retenue sur salaire (voir no 245-25), doit établir que le salarié était effectivement gréviste (
).
). Ces règles visent à prévenir les conflits et à assurer la continuité du service public.
entre l’employeur et la ou les organisations syndicales représentatives qui envisagent de déposer ce préavis. Les règles d’organisation et de déroulement de cette négociation devaient être fixées par un accord-cadre signé, avant le 1er janvier 2008, au niveau de l’entreprise ou par un accord de branche signé avant la même date (pour les entreprises où aucun accord n’a pu être signé). Cet accord doit définir :
les conditions dans lesquelles le ou les syndicats représentatifs notifient à l’employeur les motifs pour lesquels ils envisagent de déposer un préavis ;
le délai (au maximum 3 jours à compter de cette notification) dans lequel l’employeur doit réunir les syndicats représentatifs qui envisagent de déposer un préavis de grève ;
la durée de la négociation, qui ne peut excéder 8 jours francs à compter de la notification ;
les informations que l’employeur doit transmettre aux syndicats, ainsi que le délai pour les remettre ;
les conditions de déroulement de la négociation ;
les modalités d’élaboration d’un relevé de conclusions de la négociation ;
les conditions dans lesquelles les salariés sont informés des motifs du conflit, de la position de l’employeur, de la position des syndicats, du relevé de conclusions de la négociation.
).
lorsqu’un préavis a été déposé, un nouveau préavis ne peut être déposé par les mêmes organisations syndicales et pour les mêmes motifs qu’à l’issue du délai du préavis en cours (interdiction des préavis glissants).
applicable en cas de perturbation prévisible du trafic ou de grève devait être conclu, avant le 1er janvier 2008, entre l’employeur et les organisations syndicales représentatives. A défaut d’accord conclu avant cette date, il revient à l’employeur de définir un
. Cet accord ou ce plan recense par métier, fonction et niveau de compétence ou de qualification, les catégories d’agents et leurs effectifs, ainsi que les moyens matériels indispensables à l’exécution de différents niveaux de service minimum (définis par l’autorité organisatrice de transport).
, au plus tard
. A défaut, ils sont passibles d’une sanction disciplinaire. Pour éviter que cette déclaration ne puisse être utilisée à l’encontre des grévistes, il est prévu que les informations issues de ces déclarations ne peuvent être utilisées que pour l’organisation du service durant la grève et qu’elles sont couvertes par le secret professionnel dont la violation est sanctionnée par un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende (ou 75 000 € pour les personnes morales).
, l’employeur, une organisation syndicale représentative ou le médiateur éventuellement désigné, peut décider d’organiser une
concernés par les motifs figurant dans le préavis, portant sur la poursuite de la grève. L’employeur doit définir les conditions du vote dans les 24 heures suivant la décision d’organiser la consultation et en informer l’inspecteur du travail. La consultation est organisée dans des conditions garantissant le secret du vote. Enfin, quel que soit le résultat de la consultation, il
: un vote d’une majorité de salariés en faveur de la cessation de la grève n’a donc pas pour effet de rendre le mouvement illicite.
la rémunération d’un salarié participant à une grève, incluant le salaire et ses compléments directs et indirects à l’exclusion des suppléments pour charges de famille, est réduite en fonction de la durée non travaillée, en raison de la participation à cette grève.
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