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Faut-il respecter des formalités pour faire grève ?

Partie 2 – 
Relations collectives de travail
Titre 3 –
Conflits et réorganisations d’entreprises
Thème 245 –
Grève
Section 1 –
Exercice du droit de grève
245-10 –
Faut-il respecter des formalités pour faire grève ?
Contrairement aux dispositions applicables dans les services publics, les salariés du secteur privé n’ont pas à respecter un préavis de grève.

Autrement dit

, l’employeur ne peut pas reprocher aux salariés leur participation à une grève inopinée.

Textes :
C. trav., art. L. 2511-1 et s.

;

;

Les salariés doivent-ils transmettre leurs revendications préalablement à toute action ?
Oui. La grève ne sera valable que si l’employeur a pris connaissance des revendications avant le déclenchement du conflit (

). A défaut, le mouvement sera illicite. Cependant, si la présentation de revendications professionnelles doit être préalable, la grève n’est pas soumise à la condition d’un rejet desdites revendications par l’employeur (

;

).

Comment l’employeur doit-il être informé des revendications ?
Il n’existe aucun formalisme particulier. Les revendications peuvent être transmises oralement, par écrit ou par support électronique (utilisation de l’intranet par exemple). L’essentiel étant de pouvoir apporter la preuve, en cas de contestation, que l’employeur a bien pris connaissance des revendications au bon moment. Elles n’ont pas obligatoirement à être exposées par les salariés eux-mêmes ou les syndicats.
Exemple :
a été valablement informé l’employeur à qui les doléances des salariés avaient été communiquées par un courrier de l’inspecteur du travail reçu trois semaines avant l’arrêt de travail ; par ailleurs, les conditions de travail qui faisaient l’objet du mouvement avaient été débattues au cours d’une réunion du CHSCT (

).

L’employeur peut-il négocier un préavis avec les syndicats ?
Oui. Mais attention, ce préavis ne s’impose pas aux salariés. Une convention collective ne peut avoir pour effet de limiter ou de réglementer pour les salariés l’exercice du droit de grève constitutionnellement reconnu ; seule la loi peut créer un délai de préavis de grève s’imposant à eux (

;

).

ATTENTION :
il n’appartient pas à l’employeur de réglementer l’exercice du droit de grève par le truchement du règlement intérieur. Il ne peut pas, par ce biais, imposer un délai de prévenance aux salariés grévistes avant tout arrêt de travail, sauf s’il est démontré que la sécurité générale de l’entreprise se trouverait compromise par l’absence d’une partie du personnel (

;

CE, 12 nov. 1990, no 95823

).

Les grévistes peuvent-ils s’octroyer eux-mêmes ce qu’ils demandent ?
Non. L’autosatisfaction des revendications est prohibée. De façon constante, la Cour de cassation sanctionne ce type de mouvement car le droit pour les salariés de recourir à la grève ne les autorise pas, sous son couvert, à exécuter leur travail dans les conditions qu’ils revendiquent et autres que celles prévues par leur contrat (

).

Toutefois, si d’autres revendications sont avancées, le mouvement restera licite.
Exemple :
il a été jugé que dès lors que le préavis de grève a été déposé aux fins de voir satisfaire des revendications ne portant pas uniquement sur l’octroi du repos le week-end, le salarié, qui cesse son travail le week-end, dans le but de faire aboutir ces revendications, ne fait qu’user de son droit de grève (

).

Quelles sont les formalités à respecter dans le secteur public ?
Des formalités spécifiques s’imposent lorsque le droit de grève est exercé par les personnels de l’Etat, des régions, des départements et des communes de plus de dix mille habitants ainsi que les personnels des entreprises, organismes et établissements publics ou privés chargés de la gestion d’un service public (

C. trav., art. L. 2512-1

).

Dans le secteur public, l’exercice du droit de grève doit obligatoirement être précédé du dépôt d’un préavis émanant de l’organisation ou d’une des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national, dans la catégorie professionnelle ou dans l’entreprise, l’organisme ou le service considéré (

C. trav., art. L. 2512-2

). Il en résulte que le préavis déposé par des salariés ou un syndicat non représentatif rend le mouvement illégal.

Remarque :
rien n’interdit à ces syndicats représentatifs de présenter chacun un préavis de grève ; chacun pouvant donc prévoir une date de cessation du travail différente (

). De même, rien n’interdit l’envoi de préavis de grève successifs mentionnant des motifs différents (

). Ces solutions tempèrent largement l’interdiction légale de procéder à des grèves tournantes dans les services publics (

C. trav., art. L. 2512-3

), c’est-à-dire à des arrêts de travail intervenant à des heures différentes, par échelonnement successif ou par roulement concerté des divers secteurs ou catégories professionnelles d’un même établissement ou service. En principe, l’heure de l’arrêt de travail indiquée dans le préavis doit donc être commune à tous les personnels. En revanche, l’envoi de préavis de grève successifs pour de courtes périodes d’arrêts de travail est autorisé ; la Cour de cassation admet même dans un tel cas de figure qu’un

préavis unique

puisse être valablement déposé (

: en l’occurrence, préavis de grève de 55 minutes sur une plage horaire déterminée pendant cinq jours).

Le préavis doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l’autorité hiérarchique ou à la direction de l’établissement, de l’entreprise, de l’organisme ou du service intéressé. Ce délai permet non seulement d’organiser la poursuite de l’activité mais aussi de tenter d’éviter le conflit en engageant la négociation. Mais il n’existe pas, en droit français, d’obligation générale d’assurer un service minimum. Ce préavis doit mentionner :

  • les motifs du recours à la grève ;

  • le lieu et la date ;

  • l’heure du début de la grève ;

  • la durée, limitée ou non, de la grève envisagée, les salariés n’étant pas tenus de cesser le travail pendant toute la durée indiquée (

    ). Ils peuvent donc rejoindre le mouvement de grève à tout moment pendant la période fixée par le préavis, par exemple deux jours après qu’il ait débuté (

    ). En tout état de cause, l’heure de cessation et celle de reprise du travail fixées ne peuvent être différentes pour les diverses catégories ou pour les divers membres du personnel (

    C. trav., art. L. 2512-3

    ) ; dans le cas contraire, il s’agirait d’une grève tournante prohibée (

    ).

Lorsque le préavis déposé par le syndicat s’avère irrégulier (ne mentionne pas l’heure, la durée de l’arrêt de travail, etc.), les salariés qui participent à ce mouvement ne commettent aucune faute dès lors que le délai de prévenance de cinq jours est respecté (

). Il en va de même lorsqu’aucun préavis n’a été déposé et qu’il est établi que l’attention des salariés n’avait pas été attirée sur l’obligation de préavis et qu’ils n’avaient donc pas pu enfreindre sciemment cette obligation (

;

). En revanche, commettent bien une faute que l’employeur est en droit de sanctionner les salariés qui s’associent à une grève déclenchée moins de cinq jours francs avant la réception du préavis, en dépit d’une notification de l’employeur attirant leur attention sur l’obligation de préavis (

).

Sachez-le :
le salarié qui s’est associé au mouvement de grève est considéré, sauf preuve contraire de sa part, comme gréviste pour toute la durée du mouvement (

). Toutefois, en cas de contestation sur la participation d’un salarié à une grève, l’employeur qui décide de procéder à une retenue sur salaire (voir no 245-25), doit établir que le salarié était effectivement gréviste (

).

Quelles sont les formalités à respecter dans le secteur public du transport terrestre régulier de voyageurs ?
Dans les entreprises qui assurent le service public de transport terrestre régulier de personnes à vocation non touristique, des règles particulières doivent être respectées avant le déclenchement et au cours d’un mouvement de grève (

). Ces règles visent à prévenir les conflits et à assurer la continuité du service public.

Le dépôt d’un préavis de grève ne peut intervenir qu’après une négociation préalable

entre l’employeur et la ou les organisations syndicales représentatives qui envisagent de déposer ce préavis. Les règles d’organisation et de déroulement de cette négociation devaient être fixées par un accord-cadre signé, avant le 1er janvier 2008, au niveau de l’entreprise ou par un accord de branche signé avant la même date (pour les entreprises où aucun accord n’a pu être signé). Cet accord doit définir :

  • les conditions dans lesquelles le ou les syndicats représentatifs notifient à l’employeur les motifs pour lesquels ils envisagent de déposer un préavis ;

  • le délai (au maximum 3 jours à compter de cette notification) dans lequel l’employeur doit réunir les syndicats représentatifs qui envisagent de déposer un préavis de grève ;

  • la durée de la négociation, qui ne peut excéder 8 jours francs à compter de la notification ;

  • les informations que l’employeur doit transmettre aux syndicats, ainsi que le délai pour les remettre ;

  • les conditions de déroulement de la négociation ;

  • les modalités d’élaboration d’un relevé de conclusions de la négociation ;

  • les conditions dans lesquelles les salariés sont informés des motifs du conflit, de la position de l’employeur, de la position des syndicats, du relevé de conclusions de la négociation.

A défaut d’accord-cadre dans l’entreprise et d’accord de branche, les règles de cette négociation préalable sont fixées par un décret (

).

Remarque :

lorsqu’un préavis a été déposé, un nouveau préavis ne peut être déposé par les mêmes organisations syndicales et pour les mêmes motifs qu’à l’issue du délai du préavis en cours (interdiction des préavis glissants).

Un accord de prévisibilité du service

applicable en cas de perturbation prévisible du trafic ou de grève devait être conclu, avant le 1er janvier 2008, entre l’employeur et les organisations syndicales représentatives. A défaut d’accord conclu avant cette date, il revient à l’employeur de définir un

plan de prévisibilité

. Cet accord ou ce plan recense par métier, fonction et niveau de compétence ou de qualification, les catégories d’agents et leurs effectifs, ainsi que les moyens matériels indispensables à l’exécution de différents niveaux de service minimum (définis par l’autorité organisatrice de transport).

– En cas de grève, les salariés relevant des catégories d’agents définies dans cet accord ou ce plan de prévisibilité doivent

informer leur employeur de leur intention de participer à la grève

, au plus tard

48 heures à l’avance

. A défaut, ils sont passibles d’une sanction disciplinaire. Pour éviter que cette déclaration ne puisse être utilisée à l’encontre des grévistes, il est prévu que les informations issues de ces déclarations ne peuvent être utilisées que pour l’organisation du service durant la grève et qu’elles sont couvertes par le secret professionnel dont la violation est sanctionnée par un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende (ou 75 000 € pour les personnes morales).

Au-delà de 8 jours de grève

, l’employeur, une organisation syndicale représentative ou le médiateur éventuellement désigné, peut décider d’organiser une

consultation des salariés

concernés par les motifs figurant dans le préavis, portant sur la poursuite de la grève. L’employeur doit définir les conditions du vote dans les 24 heures suivant la décision d’organiser la consultation et en informer l’inspecteur du travail. La consultation est organisée dans des conditions garantissant le secret du vote. Enfin, quel que soit le résultat de la consultation, il

n’affecte pas l’exercice du droit de grève

: un vote d’une majorité de salariés en faveur de la cessation de la grève n’a donc pas pour effet de rendre le mouvement illicite.

Remarque :

la rémunération d’un salarié participant à une grève, incluant le salaire et ses compléments directs et indirects à l’exclusion des suppléments pour charges de famille, est réduite en fonction de la durée non travaillée, en raison de la participation à cette grève.

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