a)
Dispositions communes à tous les cas d’absence
1.
Principes
L’employeur a la charge d’une indemnisation complémentaire aux indemnités journalières de Sécurité sociale, pour les absences dues à la maladie ou à l’accident non professionnel (
ANI, 3 oct. 1975, VRP, art. 8
), à la maladie professionnelle ou à l’accident du travail (
ANI, 3 oct. 1975, VRP, art. 9
), à la maternité (
ANI, 3 oct. 1975, VRP, art. 10
). Il s’agit d’une indemnité journalière due par l’employeur pour chaque jour civil d’absence indemnisable.
La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser à propos de l’article 8 de l’ANI dont il résulte que seules les indemnités versées par le ou les régimes complémentaires de prévoyance auxquels adhérerait l’employeur sont déduites du montant de l’indemnité journalière complémentaire à laquelle peuvent prétendre les VRP, que l’employeur ne peut subordonner le paiement de ces indemnités à la justification par le salarié des indemnités versées au titre des régimes de prévoyance auxquels le salarié aurait personnellement adhéré (
). En l’espèce, le salarié avait rompu son contrat de travail à la suite d’un arrêt maladie et imputait la rupture à l’employeur estimant que celui-ci n’avait pas rempli ses obligations, notamment celle du paiement des indemnités complémentaires de maladie. Tant le Conseil de prud’hommes que la cour d’appel avaient considéré que la rupture devait au contraire s’analyser en une démission. Selon les juges du fond, le défaut de paiement des indemnités complémentaires dues au salarié est de la responsabilité du salarié qui n’a pas fourni à l’employeur, malgré les demandes qui lui ont été faites par ce dernier, les feuilles de remboursement des indemnités qui lui avaient été versées par sa caisse de prévoyance et qu’en tout état de cause, cette absence de paiement des indemnités complémentaires ne constitue pas un élément du contrat. Cette décision est censurée par la Cour de cassation.
2.
Bénéficiaires
Il s’agit des VRP ayant au moins deux ans d’ancienneté dans l’entreprise, pris en charge par la Sécurité sociale et, pour la maladie, ayant justifié de l’absence par certificat médical et éventuellement contre-visite.
3.
Principe de non-enrichissement
L’indemnisation ne doit pas conduire à ce que le VRP perçoive plus que ce qu’il aurait gagné s’il avait travaillé. Dès lors :
-
—
l’indemnisation n’est pas due si l’absence coïncide avec une période normale d’inactivité du VRP, appréciée compte tenu de la variabilité des périodes de vente de l’entreprise. Elle reste néanmoins due sur la partie fixe de la rémunération lorsque celle-ci est habituellement versée pendant ces périodes d’inactivité (
ANI, 3 oct. 1975, VRP, art. 10-1
) ;
-
—
les indemnités versées par le ou les régimes complémentaires de prévoyance auxquels adhère l’employeur doivent être déduites de l’indemnisation à la charge de l’employeur.
4.
Cumuls
L’indemnisation peut se cumuler avec certaines commissions.
Le VRP perçoit les commissions dues sur les commandes prises par lui jusqu’à la veille de son absence. En revanche, aucune commission n’est due sur les commandes transmises par les clients à partir du premier jour de l’absence (
ANI, 3 oct. 1975, VRP, art. 8, § 2 ; art. 9, dernier al. ; art. 10, dernier al.
).
Attention cependant au cas du VRP qui a droit aux commissions sur ordres indirects : il a été jugé qu’il doit continuer à les percevoir pendant les arrêts de travail (
Cass. soc., 27 janv. 1955, Bull. civ. IV, no 73
).
5.
Comparaison
S’agissant de l’indemnisation maladie et accident du travail, l’employeur doit s’assurer que le calcul résultant de la loi de mensualisation n’est pas plus favorable au VRP que celui résultant de l’ANI.
b)
Calcul de l’indemnité maladie journalière
L’absence maladie est indemnisable à partir du onzième jour d’absence, et à condition que la durée totale de l’absence soit au moins de 30 jours. Concrètement, l’employeur commence à indemniser a partir du trentième jour d’absence, en opérant un versement rétroactif à compter du onzième jour de l’absence.
Toutefois, l’exigence d’une absence minimale de 30 jours ne joue plus à partir de
3 ans
d’ancienneté, la
relative à la mensualisation, plus favorable, accordant l’indemnisation sans cette condition.
La base de calcul de l’indemnité journalière maladie est la
moyenne des rémunérations des douze derniers mois d’activité
, après déduction des frais professionnels, dans la limite du plafond de retraite des cadres (quatre fois la tranche A).
Dans le silence du texte conventionnel, il semble que le plafond à retenir soit celui appliqué aux rémunérations des douze derniers mois et non pas celui en vigueur à la date du versement de l’indemnité journalière de maladie.
Le taux et la durée de versement de l’indemnité journalière maladie sont fonction de l’ancienneté acquise par le VRP au premier jour de l’absence. Le barème est le suivant :
S’agissant d’absences maladie successives, le calcul de la durée du versement de l’indemnité journalière s’effectue compte tenu des indemnités déjà perçues par l’intéressé durant les douze mois qui précèdent l’absence, de façon que la durée totale d’indemnisation ne dépasse pas celle ci-dessus précisée (
ANI, 3 oct. 1975, VRP, art. 8, § 4
).
EXEMPLE
Soit un VRP absent pour maladie du 15 juin 2004 au 31 août 2004 (inclus). Son ancienneté est de 7 ans. Les rémunérations (fixe + commissions) perçues au cours des douze derniers mois se montent à 46 000 €.
La base de calcul de l’indemnité journalière est de 46 000 € / 12 = 3 833,33 €.
Le montant de l’indemnité journalière est de 63,89 € pendant 45 jours (3 833,33 × 1/60e) puis de 31,94 € pendant 15 jours (3 833,33 × 1/120e).
Le VRP percevra donc de son employeur :
-
—
au titre du mois de juin :
383,33 € = 6 jours × 63,89 € F.
compte tenu du délai de carence de dix jours ;
-
—
au titre du mois de juillet :
1 980,59 € = 31 jours × 63,89 €.
-
—
au titre du mois d’août :
990,22 € = (8 jours × 63,89 €) + (15 jours × 31,94 €).
A noter que, le VRP ayant épuisé son crédit de jours indemnisables au 23 août, l’absence du 23 au 31 août ne sera pas indemnisée, de même que toute absence pour maladie qui surviendrait dans les douze mois suivants.
c)
Calcul de l’indemnité journalière accident du travail — maladie professionnelle
L’indemnité prévue par l’article 9 de l’ANI des VRP relatif aux maladies professionnelles et accidents du travail doit être servie pendant la durée d’indemnisation, et selon les modalités prévues par l’article 8 de cet accord, c’est-à-dire conformément au taux fixé et pendant une durée maximale appréciée en fonction de l’ancienneté acquise au premier jour d’absence.
Le renvoi par l’article 9 à l’article 8 ne se limite donc pas aux modalités d’indemnisation, mais couvre également la limitation de l’indemnité complémentaire en fonction de l’ancienneté du salarié.
Une salariée ayant 2 ans d’ancienneté, victime d’un accident de la circulation en se rendant chez un client pour le compte de l’employeur, verra donc l’indemnisation complémentaire pour accident du travail limitée à 45 jours de travail, par référence aux modalités prévues pour l’indemnité maladie (
).
EXEMPLE
Soit un VRP ayant 14 ans d’ancienneté. En cas d’accident du travail, il sera indemnisé pendant :
d)
Calcul de l’indemnité maternité journalière
La base de calcul est la tranche B (qui va du plafond de la Sécurité sociale jusqu’à quatre fois ce plafond) de la rémunération mensuelle moyenne des douze derniers mois.
S’agissant du plafond applicable, voir b).
Le taux est d’un soixantième.
La durée de versement correspond à la durée de perception par l’intéressé de l’indemnité maternité journalière, soit au congé maternité.