a)
Délai proprement dit
L’ordre du jour doit être communiqué par le chef d’entreprise aux membres du comité d’entreprise dans un délai d’au moins trois jours avant la réunion concernée, afin de leur laisser un temps suffisant de préparation à l’examen des questions (C. trav., art. L. 2325-16 / ancien C. trav., art. L. 434-3).
Pour le comité central, voir no 122.
Pour le comité de groupe, voir no 160.
Ce délai de trois jours est un délai minimum.
Le règlement intérieur du comité peut prévoir un délai plus long et éventuellement l’affichage de l’ordre du jour.
b)
Computation du délai
Le délai de trois jours pour la communication de l’ordre du jour n’est pas un délai franc, c’est-à-dire que seulement 72 heures au moins doivent séparer le moment où les membres du comité reçoivent l’ordre du jour du moment où s’ouvre la séance. Peu importe qu’à l’intérieur de ces trois jours se trouvent un samedi et un dimanche ou un jour férié.
Le point de départ de ce délai est la date à laquelle les intéressés ont reçu l’ordre du jour et non celle de l’expédition par l’employeur, sauf s’il le remet en main propre contre décharge aux intéressés.
Le règlement intérieur du comité peut fixer des délais plus longs.
c)
Ordre public ou non
La question s’est posée de savoir si le délai de trois jours a un caractère d’ordre public, ce qui aurait dans l’affirmative pour conséquence d’entraîner la nullité des délibérations prises, si le délai n’était pas respecté, et la possibilité de poursuivre pour délit d’entrave le président du comité.
Au plan civil, la chambre sociale de la Cour de cassation, a estimé dans une affaire où la convocation a été envoyée 48 heures à l’avance au lieu de 3 jours
« que ce délai de 3 jours avait été édicté dans l’intérêt des membres du comité d’entreprise afin de leur permettre d’être touchés par la convocation, d’examiner les questions à l’ordre du jour et d’y réfléchir ; que dès lors qu’ils avaient tous signé sans observation, ni écrite ni orale, le procès-verbal de séance, ce dont il résulte qu’ils s’étaient estimés avoir été avisés en temps utile … » (
Cass. soc., 2 juill. 1969, no 68-40.383, Bull. civ. V, no 458).
Le
Conseil d’Etat adopte, à propos du licenciement d’un salarié protégé, une position semblable :
« si l’ordre du jour est communiqué aux membres du comité d’entreprise 3 jours au moins avant la séance, la méconnaissance, en l’espèce, de ce délai n’a pas empêché le comité d’entreprise de donner son avis en connaissance de cause ; l’avis du comité doit être regardé comme ayant été régulièrement émis » (
CE, 27 juin 1986, no 61-506). En effet, le comité n’avait pas refusé de délibérer faute d’avoir été prévenu à temps.
Pour ces deux juridictions (Conseil d’Etat, chambre sociale de la Cour de cassation), si le comité d’entreprise peut refuser de délibérer sur une question qui ne lui a pas été transmise au moins 3 jours auparavant, ce dernier peut aussi accepter de discuter les questions portées sur cet ordre du jour ; dans ce cas, la délibération du comité d’entreprise est régulière.
Au plan pénal, la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation est constante : le délai de 3 jours, fixé par la loi, doit être respecté impérativement, son inobservation constituant un délit d’entrave au fonctionnement régulier du comité d’entreprise même si la demande de la tenue de la réunion en urgence émanait des membres du comité (
Cass. crim., 11 juin 1974, no 93.299/73, Bull. crim., no 213). Seule
l’urgence, qui dans cette affaire n’était pas constituée, permet d’éviter la condamnation pour délit d’entrave (
Cass. crim., 6 févr. 1979, no 77-91.923 ;
Cass. crim., 5 nov. 1991, no 90-84.817 ;
Cass. crim., 25 oct. 1994, no 93-85.802 où le dépôt d’un préavis de grève n’a pas été considéré comme une urgence).
Dans une décision concernant l’ordre du jour du comité central d’entreprise, qui n’avait pas été envoyé dans le délai de 8 jours, la Cour de cassation estime que le délit d’entrave est constitué, même si le CCE avait ensuite été convoqué à une nouvelle réunion respectant ce délai (C. trav., art. L. 2327-14 / ancien C. trav., art. L. 435-4).