). Elles n’échappent cependant à cotisations que si les conditions suivantes ont été respectées :
).
, la répartition de l’intéressement entre les bénéficiaires peut être :
; salarié à temps partiel, salarié embauché en cours d’année, ou salarié à temps plein, tout le monde reçoit la même prime ;
; c’est à l’accord de définir la notion de salaire retenue ; il est possible de prévoir un salaire plancher et/ou plafond ; les absences dues à un accident du travail, une maladie professionnelle, un congé maternité ou d’adoption sont censées être normalement rémunérées ; il convient dans un tel cas de prendre en compte le salaire qui aurait été versé si l’intéressé avait travaillé ; à noter que pour le dirigeant d’entreprise non titulaire d’un contrat de travail, la répartition se fait sur la base de son revenu annuel imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente et retenu dans la limite du salaire versé au salarié le mieux rémunéré dans l’entreprise (
) ;
au cours de l’exercice de référence ; cette formule ne doit pas entraîner une diminution de l’intéressement plus que proportionnelle à l’absence, car cela consisterait alors à pénaliser les absences et non à répartir l’intéressement, ce qui est contraire à son caractère collectif (
) ;
Exemple :
(
).
En revanche, si la répartition est strictement proportionnelle à la durée de présence au cours de l’exercice, un salarié peut être privé d’intéressement du fait de son absence pendant toute la durée de l’exercice (
).
La durée de présence s’entend de la totalité des jours travaillés moins les absences maladie. Plus précisément, c’est le travail effectif qui est retenu (ce qui permet éventuellement de différencier les temps partiels et les temps pleins) auquel il faut ajouter les périodes d’absences assimilées par la loi à du travail effectif et rémunérées comme tel (congés payés, exercice du mandat de représentant du personnel…) ainsi que les absences suivantes : congé maternité, d’adoption, absences pour accident du travail (à l’exclusion des accidents de trajet) ou maladie professionnelle (
).
).
).
).
) :
soit aux résultats ou performances de l’entreprise (il n’est pas possible de prendre en compte des performances individuelles) au cours d’une année ou d’une période d’une durée inférieure, exprimée en nombre entier de mois, au moins égal à trois ; étant donné qu’il n’est pas possible de prévoir, au cours de l’année, plusieurs périodes de durée différente, une année peut donc être fragmentée en périodes identiques de trois, quatre ou six mois ;
soit aux résultats de l’une ou plusieurs de ses filiales (au sens de l’
) dès lors que, à la date de conclusion de l’accord, au moins deux tiers des salariés de ces filiales situées en France sont couverts par un accord d’intéressement.
;
).
).
), cet aléa doit exister. Par conséquent, il n’est pas possible, dans l’accord, de garantir le versement d’une prime ou un montant minimum. De même la formule de calcul ne peut pas être fondée :
sur un pourcentage du chiffre d’affaires ; cela aboutirait à garantir un versement de primes en tout état de cause ; il en irait différemment si la formule de calcul reposait sur l’évolution du chiffre d’affaires (
) ;
sur un pourcentage de la dotation aux amortissements ; par définition, son montant dépend d’une décision de l’entreprise (
).
) :
le bénéfice d’exploitation, le bénéfice comptable ou le bénéfice fiscal ;
l’accroissement de la productivité ;
l’augmentation du chiffre d’affaires ;
la valeur ajoutée (
;
) ;
l’atteinte d’objectifs (qualité, sécurité, satisfaction de la clientèle…) ; ainsi, par exemple, le calcul de l’intéressement peut valablement dépendre du taux de fréquence des accidents du travail dans l’entreprise (
) ;
il est également possible d’opter pour une formule mixte combinant résultats (indicateurs financiers ou comptables) et performances.
» (alors qu’il pouvait s’agir de résultat comptable ou fiscal) était suffisamment précis et que, par conséquent, il n’y avait pas lieu de réintégrer les primes d’intéressement dans l’assiette des cotisations (
). En pratique il est toutefois souhaitable, pour éviter tout conflit, que la formule de calcul de l’intéressement soit le plus précise possible.
. Si la formule de calcul de la participation est fortement encadrée par la loi (
), ce n’est pas le cas de celle applicable à l’accord d’intéressement. Les négociateurs sont donc relativement libres pour définir cette dernière, sous la seule réserve de maintenir le caractère aléatoire et collectif de l’intéressement et d’associer celui-ci aux résultats ou aux performances de l’entreprise (
). Dans le présent arrêt, la Cour de cassation admet ainsi qu’une clause de l’accord d’intéressement puisse prévoir, comme en l’espèce, que la somme représentant la réserve de participation obligatoire soit déduite de la prime globale d’intéressement. Ce type de clause ne porte aucunement atteinte au caractère collectif et aléatoire de l’intéressement, tel qu’exigé par le législateur (
).
) mais pas selon les catégories de salariés (
). L’unité de travail peut être un bureau, un service, un atelier, une unité de production, un magasin, un chantier etc. (
). En revanche, l’unité de travail ne peut pas être une catégorie de salariés tels les VRP par exemple (
;
).
travaillent habituellement ensemble ;
ont des tâches proches ou identiques et des conditions de travail analogues ;
sont placés sous la responsabilité d’un même encadrement.
). La date d’effet d’un accord est le début de l’exercice de référence pour le calcul de la prime.
la formule de calcul retenue avait eu pour effet d’augmenter l’intéressement alors que la prime de bilan diminuait sans raison objective (
) ;
depuis la mise en place de l’accord d’intéressement, la prime d’association aux résultats, qui existait antérieurement, avait été soumise à des conditions d’attribution plus restrictives et son montant (éventuel) limité à un montant inférieur à celui pratiqué avant la conclusion de l’accord (
;
) ;
l’intéressement s’était substitué à une prime qualifiée d’exceptionnelle mais en réalité versée avec régularité sur la base d’un fixe plus un pourcentage de salaire (
) ;
de même, une entreprise qui, entre deux accords, verserait une prime-relais exceptionnelle calculée selon les mêmes modalités que l’intéressement se verrait condamnée au nom du principe de non-substitution (
).
). La Cour de cassation est beaucoup plus sévère puisque, dans un tel cas, elle réintègre l’intégralité de l’intéressement (
).
les deux accords sont sans effet ; les salariés peuvent donc réclamer le versement de la prime illégalement supprimée (
) ;
l’employeur peut demander la restitution des primes d’intéressement dans le délai de prescription ; ce dernier court à compter de la constatation judiciaire de la substitution prohibée de l’accord d’intéressement à un élément de salaire (
).
;
). Ainsi :
si la période de calcul de l’intéressement est annuelle, l’accord doit être conclu avant le premier jour du 7e mois qui suit sa prise d’effet ; Ainsi, par exemple, si une entreprise veut mettre en place un régime d’intéressement annuel pour les années 2011 à 2013 et son exercice coïncide avec l’année civile, elle doit conclure un accord avant le 1er juillet 2011 ;
si la période de calcul est inférieure à une année, la règle est la même. Si, reprenant le cas ci-dessus, la période de calcul de l’intéressement est semestrielle, l’accord doit être conclu avant le 1er avril 2011.
» est prise avant le premier jour du 7e mois suivant sa date d’effet – peu importe alors que ledit accord n’ait été formalisé par écrit qu’après l’expiration de ce délai.
). Les primes dues au titre de 1993 pouvaient donc être exonérées de charges sous réserve de ne pas voir été versées avant le dépôt de l’accord.
) :
accord collectif ;
accord d’entreprise conclu avec les représentants d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ;
accord conclu au sein du CE ;
ou ratification à la majorité des 2/3 du personnel d’un projet d’accord présenté par l’employeur.
;
). Une telle reconduction tacite était jusqu’ici exclue par la jurisprudence (
).
;
).
) :
la demande de renégociation interdit la tacite reconduction ; quelle que soit l’issue de la renégociation, la poursuite de l’intéressement dans l’entreprise nécessitera donc un nouvel accord ;
la loi du 3 décembre 2008 prévoyant le renouvellement automatique ne s’applique pas aux accords conclus avant son entrée en vigueur ;
si une clause le prévoit, l’accord peut être renouvelé par tacite reconduction et ce quel que soit le mode de conclusion dudit accord ; ainsi un accord signé par ratification des 2/3 des salariés peut prévoir une clause de reconduction tacite ; en revanche, il ne peut y avoir demande de renégociation de la part des salariés dans les trois mois qui précèdent la date d’échéance ; cette possibilité étant réservée au délégué syndical, au comité d’entreprise et au salarié mandaté.
;
).
).
: lorsqu’un accord a été conclu ou déposé hors délai, il produit ses effets entre les parties (les primes d’intéressement sont dues) mais n’ouvre droit aux exonérations que pour les périodes de calcul ouvertes postérieurement au dépôt (
) ; aucun acompte ne doit donc être versé avant ce dépôt.
) :
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