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Comment les sièges sont-ils répartis ?

Partie 1 –
Mise en place du comité d’entreprise
Chapitre 4 –
Elections de la délégation du personnel au comité d’entreprise ou d’établissement
Section C –
Comment s’effectue la répartition du personnel et des sièges dans les collèges électoraux ?
14C4 –
Comment les sièges sont-ils répartis ?
La loi ou des dispositions conventionnelles fixant un nombre de sièges en fonction de l’effectif de l’entreprise, il s’agit de partager ce nombre de sièges entre les différents collèges.
La répartition des sièges entre les différents collèges doit faire l’objet d’un accord entre le chef d’entreprise et les organisations syndicales intéressées de l’entreprise.
En cas de désaccord avéré, c’est le Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) qui est compétent pour procéder à cette répartition.
En principe, celle-ci s’effectue selon l’importance des effectifs des différentes catégories, mais d’autres critères peuvent être pris en compte, comme l’importance technique, sociale et économique de chaque catégorie.
Qui décide ?
La répartition des sièges doit être opérée par accord entre le chef d’entreprise et les syndicats intéressés. La plupart du temps, c’est le protocole d’accord préélectoral qui détermine le nombre de sièges attribué à chaque collège (C. trav., art. L. 2324-13).
La recherche d’un accord sur ce point est un préalable obligatoire. Le refus d’un employeur de satisfaire la demande d’un syndicat de conclure un tel accord doit entraîner l’annulation des élections (Cass. soc., 7 juill. 1983, no 83-60.902).
Si aucun accord n’a pu être obtenu à l’issue des négociations, c’est le Direccte qui décidera de cette répartition, en application des dispositions conventionnelles ou légales. Celui-ci doit être saisi par l’employeur.
REMARQUE :
si aucune organisation syndicale ne s’est présentée pour négocier, l’employeur peut fixer lui-même la répartition des sièges.
Comme en matière de répartition du personnel à l’intérieur des collèges, la décision de l’autorité administrative s’impose. Elle ne peut être remise en cause par le tribunal d’instance (Cass. soc., 30 juin 1983, no 82-60.675).
La décision est d’application immédiate : dès lors, le juge judiciaire saisi à propos de la régularité des élections, doit rectifier les résultats conformément à cette décision, peu important le recours exercé contre cette dernière (Cass. soc., 13 mai 1996, no 95-60.580).
Cette décision est susceptible d’un recours hiérarchique et/ou contentieux (voir no 14N-1 et s.).
Quelles sont les modalités pratiques ?
Principes généraux
Le Code du travail ne précise pas quelles sont les modalités de répartition des sièges entre les différents collèges. Seules sont prévues les règles d’attribution des sièges à l’issue du scrutin ; dans ce cas, l’attribution des sièges se fait en application de la règle de la représentation proportionnelle, les sièges restants étant attribués sur la base de la plus forte moyenne.
REMARQUE :
une seule disposition légale traite de cette répartition. Il s’agit de l’article L. 2333-4 du Code du travail, relatif au comité de groupe : le nombre total des sièges est réparti entre les différents collèges électoraux proportionnellement à l’importance numérique de chaque collège, avec attribution des sièges restants selon la méthode du plus forte reste.
La circulaire DRT no 12 du 17 mars 1993 préconise que la répartition des sièges s’effectue proportionnellement à l’importance numérique de chaque collège. En effet, le but est d’assurer une représentation de chaque catégorie de salariés conforme à son importance.
Pour l’attribution des sièges restants, le système de la représentation proportionnelle au plus fort reste est appliqué. Cette solution, même si elle n’est pas absolument calquée sur les dispositifs concernant l’attribution des sièges à l’issue du vote, a l’avantage de permettre aux collèges numériquement les plus faibles d’être mieux représentés (Circ. 17 mars 1993, précitée).
EXEMPLE :
effectif total de l’entreprise : 7 528
Effectif de chaque collège :
  • 1er collège : 5 902

  • 2e collège : 1 626

Nombre de sièges : 36
Quotient théorique : 7 528/36 = 209,11 :
  • 1er collège : 5 902/209,11 = 28 sièges

  • 2e collège : 1 626/209,11 = 7 sièges

35 sièges ont été répartis proportionnellement aux effectifs.
Le siège restant sera attribué selon la méthode du plus fort reste :
  • 1er collège : 209,11 × 28 = 5 855,08 (reste 5 902 – 5 855,08 = 46,92)

  • 2e collège : 209,11 × 7 = 1 463,77 (reste : 1 626 – 1 463,77 = 162,33)

Ce siège restant doit donc être attribué au 2e  collège (Circ. DRT no 12, 17 mars 1993).
Autres critères
La répartition des sièges en proportion de l’effectif, est un critère prépondérant, mais n’est pas pour autant le seul critère (CE, 29 juin 1983, no 37.591).
En effet, des circonstances particulières tenant notamment à la nature, aux diverses activités et à l’organisation de l’entreprise peuvent permettre de déroger à la règle de la proportionnalité et, dans certains cas, de surreprésenter un collège.
La circulaire du 17 mars 1993 précise, par exemple, que l’introduction de nouvelles techniques informatiques touchant essentiellement les catégories professionnelles d’un même collège, peut plaider pour une représentation renforcée dudit collège, pour les élections des délégués du personnel.
En revanche, l’argument d’une disparité de conditions de travail et de la nécessité de contacts fréquents entre les salariés et les élus, n’a pas été retenu pour les élections du comité d’entreprise.
Enfin, l’importance économique, technique et sociale de chaque catégorie peut être prise en considération.
Ajoutons que ces critères sont retenus aussi bien pour la négociation du protocole d’accord préélectoral que par le Direccte (directeur départemental du travail à l’époque des faits), lorsqu’il est saisi à défaut d’accord (CE, 27 mai 1983, no 23.464).
En tout état de cause, la représentation proportionnelle des sièges ne doit pas aboutir à priver des salariés de représentation (Cass. soc., 17 mai 1995, no 94-60.356).
Sièges réservés
Certains sièges sont réservés à une catégorie de personnel.
Par la loi
Dans les entreprises occupant plus de 500 salariés, les ingénieurs, les chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification, ont droit au moins à un représentant titulaire élu au comité d’entreprise.
En conséquence, un siège de titulaire est obligatoirement réservé à un cadre.
ATTENTION :
cette réservation de siège, prévue par l’article L. 2324-11 du Code du travail ne concerne pas les sièges de suppléants. Ainsi, le siège de suppléant peut être réservé aux agents de maîtrise (CE, 15 déc. 1978, no 5.242).
Par une convention ou un accord
Des sièges peuvent être réservés par accord. En effet, les dispositions légales réservant un siège de titulaire aux cadres dans les entreprises de plus de 500 salariés, n’empêchent pas les parties de réserver l’attribution d’un siège à certaines catégories de salariés. Ainsi :
  • des dispositions peuvent prévoir la réservation d’un siège aux VRP, aux travailleurs à domicile, ou travailleurs postés ;

  • dans les entreprises de travail temporaire, l’accord peut réserver des sièges de manière à assurer de façon équitable la représentation du personnel permanent et celle du personnel temporaire.

La jurisprudence a admis qu’il soit réservé :
IMPORTANT :
lorsqu’un accord réserve un siège à une catégorie de salariés, l’élection de plusieurs salariés de cette catégorie n’est pas interdite dès lors que cette élection résulte de l’application des règles légales relatives à l’attribution des sièges aux différentes listes et à la désignation des élus au sein de chacune d’elles (Cass. soc., 9 oct. 1985, no 85-60.304).
La répartition des sièges doit s’effectuer sur les sièges de titulaires et les sièges de suppléants. Il n’est pas possible de limiter la représentation d’un collège à un titulaire sans lui accorder de suppléant.
Ajoutons encore que l’inspecteur du travail peut décider de réserver des sièges à certaines catégories de salariés, si les caractéristiques de l’entreprise le justifient.
A RETENIR
La répartition des sièges entre les collèges électoraux est en principe proportionnelle aux effectifs de chaque collège. Elle est réalisée par accord entre les parties et à défaut, par le Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.

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