Principes généraux
Le Code du travail ne précise pas quelles sont les modalités de répartition des sièges entre les différents collèges. Seules sont prévues les règles d’attribution des sièges à l’issue du scrutin ; dans ce cas, l’attribution des sièges se fait en application de la règle de la représentation proportionnelle, les sièges restants étant attribués sur la base de la plus forte moyenne.
REMARQUE :
une seule disposition légale traite de cette répartition. Il s’agit de l’article L. 2333-4 du Code du travail, relatif au comité de groupe : le nombre total des sièges est réparti entre les différents collèges électoraux proportionnellement à l’importance numérique de chaque collège, avec attribution des sièges restants selon la méthode du plus forte reste.
La circulaire DRT no 12 du 17 mars 1993 préconise que la répartition des sièges s’effectue proportionnellement à l’importance numérique de chaque collège. En effet, le but est d’assurer une représentation de chaque catégorie de salariés conforme à son importance.
Pour l’attribution des sièges restants, le système de la représentation proportionnelle au plus fort reste est appliqué. Cette solution, même si elle n’est pas absolument calquée sur les dispositifs concernant l’attribution des sièges à l’issue du vote, a l’avantage de permettre aux collèges numériquement les plus faibles d’être mieux représentés (Circ. 17 mars 1993, précitée).
EXEMPLE :
effectif total de l’entreprise : 7 528
Effectif de chaque collège :
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1er collège : 5 902
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2e collège : 1 626
Nombre de sièges : 36
Quotient théorique : 7 528/36 = 209,11 :
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1er collège : 5 902/209,11 = 28 sièges
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2e collège : 1 626/209,11 = 7 sièges
35 sièges ont été répartis proportionnellement aux effectifs.
Le siège restant sera attribué selon la méthode du plus fort reste :
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1er collège : 209,11 × 28 = 5 855,08 (reste 5 902 – 5 855,08 = 46,92)
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2e collège : 209,11 × 7 = 1 463,77 (reste : 1 626 – 1 463,77 = 162,33)
Ce siège restant doit donc être attribué au 2e collège (Circ. DRT no 12, 17 mars 1993).
Autres critères
La répartition des sièges en proportion de l’effectif, est un critère prépondérant, mais n’est pas pour autant le seul critère (
CE, 29 juin 1983, no 37.591).
En effet, des circonstances particulières tenant notamment à la nature, aux diverses activités et à l’organisation de l’entreprise peuvent permettre de déroger à la règle de la proportionnalité et, dans certains cas, de surreprésenter un collège.
La circulaire du 17 mars 1993 précise, par exemple, que l’introduction de nouvelles techniques informatiques touchant essentiellement les catégories professionnelles d’un même collège, peut plaider pour une représentation renforcée dudit collège, pour les élections des délégués du personnel.
En revanche, l’argument d’une disparité de conditions de travail et de la nécessité de contacts fréquents entre les salariés et les élus, n’a pas été retenu pour les élections du comité d’entreprise.
Enfin, l’importance économique, technique et sociale de chaque catégorie peut être prise en considération.
Ajoutons que ces critères sont retenus aussi bien pour la négociation du protocole d’accord préélectoral que par le Direccte (directeur départemental du travail à l’époque des faits), lorsqu’il est saisi à défaut d’accord (
CE, 27 mai 1983, no 23.464).