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Comment définir le nombre et la composition des collèges électoraux ?

Partie 1 –
Mise en place et fonctionnement des institutions représentatives du personnel
Titre 2 –
Modes de mise en place des institutions représentatives du personnel
Thème 115 –
Elections professionnelles : CE/DP/DUP
Section 1 –
Préparation des élections
115-15 –
Comment définir le nombre et la composition des collèges électoraux ?
L’employeur doit organiser les élections par collèges électoraux, c’est-à-dire par groupe de salariés votant en commun pour élire ses propres représentants, de manière à permettre aux salariés une représentation en adéquation avec leurs intérêts et leurs attentes. Autrement dit, des élections par collèges sont obligatoires mais une convention peut modifier leur nombre et leur composition de manière à les adapter à la structure du personnel.
Textes :
C. trav., art. L. 2314-8 à C. trav., art. L. 2314-14 ; C. trav., art. L. 2324-11 à C. trav., art. L. 2324-13
Le nombre de collèges est-il identique pour les délégués du personnel et le comité d’entreprise ?
Il peut y avoir un nombre de collèges différent selon l’institution de représentation du personnel concernée (CE ou DP), même si la base légale de deux collèges est identique pour chacun.
Délégués du personnel
Les délégués du personnel sont élus (C. trav., art. L. 2314-8) :

  • d’une part, par les ouvriers et employés (1er collège) ;

  • d’autre part, par les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés (2e collège).
    La règle est donc de répartir le personnel en deux collèges.

Dans les établissements ne dépassant pas 25 salariés et n’élisant qu’un délégué titulaire et un délégué suppléant, les délégués du personnel sont élus par un collège unique, regroupant l’ensemble des catégories professionnelles (C. trav., art. L. 2314-9).
DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL
Nombre de collèges
Composition
Base légale
(C. trav., art. L. 2314-8)
2
– Collège 1 : ouvriers et employés
– Collège 2 : reste du personnel
25 salariés au plus
(C. trav., art. L. 2314-9)
1
Comité d’entreprise
Les membres du comité d’entreprise sont élus (C. trav., art. L. 2324-11) :

  • d’une part, par un collège d’ouvriers et d’employés ;

  • d’autre part, par un collège d’ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés.

Ici encore, la règle est de répartir le personnel en deux collèges électoraux. Toutefois, dans les entreprises où le nombre de cadres est au moins égal à 25 au moment de la constitution ou du renouvellement du comité, il y aura trois collèges, et cela quel que soit l’effectif total des salariés (C. trav., art. L. 2324-11, al. 2) :

  • un collège « ouvriers et employés » ;

  • un collège « maîtrise » ;

  • un collège « cadres ».

ATTENTION :
la constitution d’un collège spécial cadres est obligatoire, dès lors que ceux-ci sont au nombre de 25 à la date des élections (C. trav., art. L. 2324-11 ; Cass. soc., 13 oct. 2004, no 03-60.275). Peu importe que certains d’entre eux soient exclus de l’électorat en raison des pouvoirs qu’ils exercent et qui permettent de les assimiler au chef d’entreprise (Cass. soc., 30 mai 2001, no 99-60.564). La constitution, au sein d’une compagnie d’aviation civile, d’un collège spécial pour le personnel navigant, ne peut faire obstacle au droit du personnel d’encadrement non-navigant de faire partie du collège « spécial cadres » (Cass. soc., 3 mai 2002, no 01-60.072).
COMITÉ D’ENTREPRISE
Nombre de collèges
Composition
Base légale
(C. trav., art. L. 2324-11)
2
– Collège 1 : ouvriers et employés
– Collège 2 : reste du personnel
+ de 500 salariés
et – de 25 cadres
(C. trav., art. L. 2324-11, al. 2)
2
– Collège 1 : ouvriers et employés
– Collège 2 : ingénieurs, techniciens, agents de maîtrise et assimilés avec un siège réservé aux cadres
25 cadres au moins
peu important l’effectif
(C. trav., art. L. 2324-11, al. 3)
3
– Collège 1 : ouvriers et employés
– Collège 2 : techniciens, agents de maîtrise et assimilés
– Collège 3 : ingénieurs, chefs de service, cadres
Délégation unique du personnel
Si l’employeur choisit de mettre en place une délégation unique du personnel (DUP), il doit appliquer les règles propres aux délégués du personnel (Cass. soc., 9 juin 2004, no 03-60.290 ; voir no 115-17), à moins de prévoir le contraire dans le protocole (Cass. soc., 26 sept. 2002, no 01-60.325). Il est ainsi impossible de recourir au scrutin uninominal pour l’élection des membres de la DUP (Cass. soc., 23 févr. 2005, no 04-60.195).
Peut-on modifier le nombre et la composition des collèges électoraux ?
Il est possible de modifier le nombre et la composition des collèges électoraux par une convention ou un accord collectif de travail (étendu ou non) ou par une clause du protocole d’accord préélectoral, à condition que la convention ou le protocole soit signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l’entreprise (C. trav., art. L. 2314-10 ; C. trav., art. L. 2324-12 ; voir no 115-10). Un accord tacite n’est pas suffisant. S’il n’y a qu’une seule organisation syndicale représentative existant dans l’entreprise, celle-ci ne peut signer un protocole modifiant le nombre et la composition des collèges qu’à condition d’être représentative dans toute l’entreprise et non pas dans un seul collège (tel le collège cadres par exemple pour la CFE-CGC). Dans le cas contraire, l’accord pourrait être contesté par un syndicat même non représentatif, qui pourra également obtenir l’annulation du scrutin (Cass. soc., 19 sept. 2007, no 06-60.134).
Par ailleurs, il faut savoir que si une dérogation au nombre de collèges a été prévue par un avenant à une convention collective, celui-ci doit également être signé par tous les syndicats représentatifs dans l’entreprise (Cass. soc., 10 oct. 1990, no 88-60.515).
Dès lors, à défaut de protocole d’accord préélectoral adopté à l’unanimité, l’employeur doit appliquer les dispositions légales (Cass. soc., 16 nov 1993, no 91-60.148).
Exemple :
il n’y a pas unanimité si une organisation syndicale ne signe pas un accord préélectoral d’entreprise conforme à une convention collective départementale, même si cette organisation est, par ailleurs, signataire de ladite convention (Cass. soc., 26 janv. 1999, no 98-60.256).
A noter que, même en cas d’unanimité, le collège spécial des cadres (pour l’élection des membres du CE) ne peut en aucun cas être supprimé lorsque leur nombre est au moins égal à 25 (Cass. soc., 13 oct. 2004, no 03-60.275).
L’accord préélectoral qui modifie le nombre et la composition des collèges électoraux est obligatoirement transmis à l’inspecteur du travail (C. trav., art. L. 2314-10 ; C. trav., art. L. 2324-12).
Remarque :
la loi prévoit la possibilité d’instaurer, dans les entreprises de presse, agences de presse ou entreprises de communication au public par internet, un collège pour les journalistes (C. trav., art. L. 2324-12). Etant prévue par la loi, l’instauration de ce collège n’est pas soumise aux dispositions de l’article L. 2324-12 du Code du travail, qui conditionne la création d’un collège électoral modifiant les prévisions légales à la signature d’un accord unanime des organisations syndicales représentatives. En l’absence de dispositions légales particulières, la création du collège spécifique aux journalistes professionnels est donc soumise aux conditions de droit commun de validité du protocole d’accord préélectoral (Cass. soc., 2 mars 2011, no 09-60.419 ; Cass. soc., 2 mars 2011, no 10-60.157).
Est-il possible de prévoir la représentation particulière de certains emplois ?
Pour les élections des délégués du personnel, l’employeur doit prendre des mesures susceptibles de faciliter la représentation des travailleurs isolés du fait de leurs conditions de travail (C. trav., art. L. 2314-12). Sont notamment visés les salariés travaillant en équipes successives, les VRP ou les travailleurs à domicile. Leur représentation doit permettre la prise en compte de leurs problèmes spécifiques.
Cela n’implique pas que chaque catégorie de salariés bénéficie d’un représentant auprès des différentes instances de représentation. L’employeur doit simplement leur permettre d’être représentés autant que possible dans de bonnes conditions.
Remarque :
dans les entreprises de travail temporaire, le protocole d’accord préélectoral doit assurer une représentation équitable du personnel permanent et du personnel temporaire (C. trav., art. L. 2314-13 ; C. trav., art. L. 2324-7).
Comment réagir en cas de désaccord sur le nombre ou la composition des collèges électoraux ?
L’employeur ne peut pas prendre seul une décision relative au nombre ou à la composition des collèges électoraux. Le tribunal d’instance doit être saisi pour en décider (Cass. soc., 6 juill. 1979, no 79-60.098 ; Cass. soc., 17 mai 1978, no 78-60.041). A défaut d’accord et de saisine du juge, il faut appliquer les dispositions légales (Cass. soc., 26 janv. 1999, no 98-60.256).
Dans quelles limites est-il possible de réduire le nombre de collèges électoraux ?
Si les effectifs sont faibles, il apparaît logique de regrouper les salariés en un nombre moins important de collèges.
Il est en principe possible de ne prévoir qu’un seul collège électoral regroupant l’intégralité de l’entreprise. Toutefois, le collège « spécial cadre » prévu pour le comité d’entreprise est obligatoire si l’entreprise compte 25 cadres. Il ne peut pas être dérogé à cette règle, même par accord unanime (Cass. soc., 13 oct. 2004, no 03-60.275).
Dans quelles limites est-il possible d’augmenter le nombre de collèges électoraux ?
Il est possible d’augmenter le nombre de collèges afin d’assurer une représentation en adéquation avec la structure de l’entreprise.
Cependant, cette augmentation ne doit pas conduire à une faible représentation d’une catégorie pourtant importante du personnel. Une certaine proportion doit être respectée, les catégories importantes devant, en toute logique, disposer d’un nombre de sièges plus conséquent.
Exemples pratiques
Exemple 1 –
L’employeur organise les élections des délégués du personnel.
90 salariés sont présents dans l’entreprise et donc 3 sièges sont disponibles (pour la détermination du nombre de sièges à pourvoir, voir tableau « Nombre de sièges prévus par le Code du travail ») :

  • 30 ouvriers ou employés ;

  • 30 techniciens, agents de maîtrise ou assimilés ;

  • 30 ingénieurs ou chefs de service.

Il est possible de porter le nombre de collèges électoraux à trois au lieu des deux imposés par la loi pour permettre une représentation spécifique aux 30 ingénieurs et chefs de service.
Exemple 2 –
L’employeur organise les élections du comité d’entreprise.
80 salariés sont présents dans l’entreprise et donc 4 sièges sont à pourvoir (pour la détermination du nombre de sièges à pourvoir, voir tableau « Nombre de sièges prévus par le Code du travail ») :

  • 4 ouvriers ;

  • 36 employés ;

  • 20 techniciens, agents de maîtrise ou assimilés ;

  • 20 ingénieurs ou chefs de service.

L’employeur ne peut porter le nombre de collèges électoraux à quatre au lieu de deux imposés par la loi dans le but d’assurer une représentation spécifique aux ouvriers. En effet, les employés et les ouvriers devraient, en toute logique, avoir deux sièges du fait de l’importance des employés dans les effectifs. Si l’employeur prévoie un siège spécifique aux ouvriers, ceci aboutie à une sous représentation des employés.
Sachez-le :
ni l’inspecteur du travail ni le Direccte n’ont compétence pour fixer le nombre et la composition des collèges électoraux. Le tribunal d’instance n’en a pas non plus le pouvoir, puisque seul un accord signé entre l’employeur et l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise peut déroger au nombre légal de collèges (Cass. soc., 26 juin 2013, no 12-27.480). Une exception toutefois : lorsqu’aucun des salariés composant l’un des collèges légaux n’est éligible, le tribunal d’instance peut décider, en l’absence d’accord unanime, de prévoir la suppression de ce collège afin que le scrutin ait lieu sur la base de deux collèges seulement (Cass. soc., 16 oct. 2013, no 13-11.324).

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