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Dans quels cas l’employeur peut-il obtenir l’expulsion des grévistes ?

Partie 2 – 
Relations collectives de travail
Titre 3 –
Conflits et réorganisations d’entreprises
Thème 245 –
Grève
Section 2 –
Organisation de l’entreprise pendant la grève
245-35 –
Dans quels cas l’employeur peut-il obtenir l’expulsion des grévistes ?
Droit à valeur constitutionnelle, la grève n’est pas pour autant un droit absolu, supérieur à tous les autres. Ainsi, l’occupation des lieux de travail par des grévistes n’est pas légalement reconnue comme une modalité d’exercice normal du droit de grève.

Autrement dit

, l’employeur peut faire appel au juge dans le cadre d’une demande d’expulsion des salariés grévistes.

Auprès de qui l’employeur doit-il formuler une demande d’expulsion ?
L’employeur doit formuler sa demande devant le juge des référés (Président du tribunal de grande instance) en rapportant la preuve de l’existence d’un « trouble manifestement illicite ».
Remarque :
l’employeur peut agir directement contre les représentants du personnel en cas d’occupation illicite des locaux, à condition qu’ils aient un rôle actif et déterminant dans l’organisation de la grève et l’occupation des lieux (

). Il peut agir sur la base de la procédure d’ordonnance sur requête, laquelle en raison de l’absence de caractère contradictoire, permet d’assigner l’ensemble des occupants et non les salariés nommément désignés.

Quelles sont les raisons permettant d’obtenir l’expulsion ?
L’employeur peut invoquer plusieurs arguments à l’appui de sa demande.
Atteinte au droit de propriété
Il peut tout d’abord invoquer une atteinte au droit de propriété. En raison de la suspension de l’exécution de leur contrat de travail, les salariés grévistes n’ont pas à être présents dans l’entreprise contre la volonté de leur employeur. (

).

Atteinte à la liberté d’entreprendre et à la liberté du travail
L’employeur peut également se prévaloir d’une atteinte à la liberté d’entreprendre et d’une atteinte à la liberté du travail des non-grévistes (

).

Atteinte à la sécurité des personnes et des biens
L’expulsion peut être ordonnée lorsqu’elle porte atteinte à la sécurité des personnes et des biens (

).

L’occupation des locaux est-elle toujours illicite ?
En principe, les salariés ne disposent pas du droit d’occuper arbitrairement les locaux de l’entreprise au cours d’un conflit collectif (

). Toutefois, la jurisprudence considère que, dans certaines circonstances, l’occupation des locaux ne constitue pas un trouble manifestement illicite. Tel est le cas lorsque l’occupation s’avère purement symbolique et n’entrave pas la liberté du travail (

) ou lorsqu’elle est momentanée et limitée à certaines parties de l’entreprise (

Cass. soc., 11 févr. 1960, no 57-40.650

). Lorsqu’elle répond à des manquements graves de l’employeur et ne s’accompagne d’aucune dégradation ni violence, l’occupation des locaux sera également tolérée. Ainsi, l’employeur ne pourra pas obtenir, en référé, l’expulsion des grévistes qui occupent les locaux en réaction à la fermeture inopinée de leur unité de production. En l’espèce, l’employeur avait décidé l’arrêt des activités et fermé le site de production sans information ni consultation préalable des institutions représentatives du personnel. Il avait interdit aux salariés l’accès à leur lieu de travail en leur notifiant, sans explication, leur mise en disponibilité. En outre, aucun fait de dégradation du matériel, de violence, séquestration ou autre comportement dangereux à l’égard des personnels se trouvant sur le site n’était établi (

).

Que peut faire le juge des référés ?
Saisi d’une demande en expulsion, le juge des référés peut dans un premier temps nommer un expert judiciaire dont la véritable mission s’apparente à celle d’un médiateur. Lorsqu’une ordonnance d’expulsion est rendue, elle est notifiée aux grévistes avec un délai imparti par le juge pour l’exécuter.
Remarque :
l’employeur peut solliciter un huissier de justice afin qu’il constate quels salariés sont en grève et bloquent les accès de l’entreprise, en empêchant les salariés non-grévistes, les clients ou les fournisseurs de pénétrer dans l’entreprise. Ce constat d’huissier sera alors utilement produit devant le juge des référés, en vue d’obtenir une ordonnance d’expulsion. Mais les pouvoirs de l’huissier sont limités : à la requête d’un particulier, un huissier de justice ne peut procéder qu’à des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter ; il ne peut procéder à des auditions, sauf pour éclairer ses constatations. Dans le cas contraire, le constat sera écarté des débats par le juge (

).

Quelles sont les obligations de l’employeur vis-à-vis des non-grévistes en cas d’occupation des locaux ?
En cas de piquets de grève ou d’occupation des locaux par les grévistes, l’employeur peut être relevé de son obligation de fournir du travail et de payer leur salaire aux salariés non-grévistes, dès lors qu’il rapporte la preuve qu’il a été placé dans une situation contraignante (voir no 245-40). Tel est le cas lorsqu’il a demandé aux tribunaux un jugement d’expulsion des membres des piquets de grève ou des occupants des locaux et sollicité l’exécution par la force publique de l’ordonnance d’expulsion obtenue.
Que faire lorsque les grévistes refusent d’exécuter l’ordonnance d’expulsion ?
Si les intéressés refusent de libérer l’entreprise, ils commettent une faute lourde (voir no 245-45). Par ailleurs, l’employeur peut demander au préfet, responsable des forces de l’ordre, d’exécuter l’ordonnance. Ce dernier n’interviendra pas nécessairement s’il estime que cette action risque de constituer un danger pour l’ordre et la sécurité.
Sachez-le :
si le préfet n’intervient pas ou s’il intervient tardivement, l’employeur peut engager une action récursoire contre l’État afin d’obtenir des dommages-intérêts correspondant au préjudice subi du jour où l’intervention a été refusée au jour où les grévistes libèrent l’accès à l’entreprise.
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