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Le détachement

Partie 8 – 
Divers
Titre 1 –
Paye soulevant des problèmes pratiques de charges sociales
Etude 804 –
Paye des fonctionnaires dans le secteur privé
Section 1 –
Positions statutaires permettant aux fonctionnaires d’occuper un emploi dans le secteur privé
804-2 –
Le détachement
Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d’origine et continuant à bénéficier dans son corps de ses droits à l’avancement et à la retraite. A l’issue du détachement, le fonctionnaire devrait obligatoirement être réintégré dans son corps d’origine.
a)
Fonctionnaire détaché auprès d’un organisme privé ou d’une entreprise privée
1.
Cotisations
Le fonctionnaire détaché est affilié au régime général pour tous les risques, à l’exception des risques invalidité-pension et vieillesse qui relèvent du régime de retraite des fonctionnaires.
L’assiette des cotisations est identique à celle des salariés du régime général. Elle n’est donc pas limitée au traitement soumis à retenue pour pension.
Sont dues au taux de droit commun :

  • les cotisations patronale et salariale d’assurance maladie-maternité ;

  • la cotisation patronale d’allocations familiales ;

  • la cotisation patronale accidents du travail ;

  • la cotisation d’assurance chômage ;

  • l’AGS ;

  • la cotisation versée au Fnal et le versement transport ;

  • la contribution de solidarité ;

  • la CSG et la CRDS.

Les cotisations patronales et salariales d’assurance vieillesse du régime général ne sont pas dues. Le fonctionnaire reste en effet soumis et cotise au régime des pensions civiles et militaires de l’État. L’entreprise «

employeur

» verse les cotisations correspondantes au Trésor public, soit depuis le 1er janvier 2011, une contribution patronale de 65,39 % du traitement indiciaire brut d’origine (

) ; la cotisation salariale étant, quant à elle, portée à 8,12 % du traitement indiciaire brut depuis le 1er janvier 2011 (

).

Cette cotisation salariale évoluera de la façon suivante (

;

) :

  • 2012 : 8,39 % ;

  • 2013 : 8,66 % ;

  • 2014 : 8,93 % ;

  • 2015 : 9,20 % ;

  • 2016 : 9,47 % ;

  • 2017 : 9,74 % ;

  • 2018 : 10,01 % ;

  • 2019 : 10,28 % ;

  • 2020 : 10,55 %.

L’évolution est la même pour les militaires détachés (

Code de la défense, art. L. 4138-8

).

Le fonctionnaire détaché ne relève pas des régimes de retraite complémentaire Arrco et Agirc.
Aucune cotisation n’est due à ce titre.
«

Le fonctionnaire détaché ne peut, sauf dans le cas où le détachement a été prononcé dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d’un État étranger ou auprès d’organismes internationaux ou pour exercer une fonction publique élective, être affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, ni acquérir, à ce titre, des droits quelconques à pensions ou allocations, sous peine de la suspension de la pension de l’État

» (

modifié par

;

;

L. no 91-715, 26 juill.1991

;

).

L’employeur d’origine est tenu de communiquer à l’employeur d’accueil, les grade, échelon, indice détenus par l’intéressé et le traitement correspondant :

  • dès l’entrée en fonctions de l’agent dans son emploi de détachement ;

  • dès qu’un changement ultérieur affecte ces données.

L’employeur d’accueil verse mensuellement les cotisations de pension à un comptable unique désigné par arrêté ministériel au plus tard le dernier jour du mois auquel elles se rapportent. À ce titre, il est informé de l’interdiction qui lui est faite d’affilier un fonctionnaire à un régime autre que celui de la fonction publique (

).

Le virement est accompagné du bordereau de synthèse des versements (figurant en annexe 1 de la circulaire du 26 février 2008) adressé au CBCM MEIE-MBCPFP par courrier électronique à l’adresse suivante

dcm947000pensdet@dgfip.finances.gouv.fr

. Le bordereau sera adressé au plus tard le jour du virement. Le bordereau détaillé (annexe 2 à la circulaire) sera complété et conservé par l’employeur.

2.
Fin du détachement
Il convient de distinguer deux cas :
Le détachement prend fin de manière anticipée. —

Lorsque le détachement prend fin à la demande de l’entreprise « employeur » avant le terme prévu dans l’arrêté de détachement, la rupture s’analyse en un licenciement. L’employeur privé :

  • doit respecter la procédure de licenciement et justifier d’une cause réelle et sérieuse de licenciement ; à défaut, le fonctionnaire détaché peut prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (

    ) ;

  • n’a pas à verser d’indemnités de licenciement (

    L. no 84-16, 11 janv., art. 45

    modifié).

Le détachement prend fin à l’échéance prévue à l’arrêté. —

Le contrat de travail arrivant à son terme et il n’y a pas lieu d’engager une procédure de licenciement, y compris si l’intéressé bénéficie d’une protection spéciale en tant que représentant du personnel ; l’entreprise d’accueil n’a donc pas à demander d’autorisation administrative à l’inspecteur du travail (

). Solution confirmée par deux arrêts du 13 mai 2008 (

;

Cass. soc., 13 mai 2008, no 07-41.280

).

b)
Fonctionnaire territorial détaché auprès d’un GIE
La loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit que «

le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu’il exerce par l’effet de son détachement

». En application de ce texte, c’est le droit privé qui régit les relations entre le fonctionnaire détaché et l’organisme de droit privé pour lequel le fonctionnaire exerce une activité (

TC, 15 févr. 1999, no 3141

).

c)
Fonctionnaire détaché auprès d’une association
L’illustration suivante permet d’éclaircir sa situation : l’intéressée a été détachée par le ministère de l’Éducation nationale auprès d’une association, du 26 janvier 1984 au 25 janvier 1989. Son détachement a été renouvelé pour une période de cinq ans. Toutefois, sur demande de l’association, elle a été réintégrée dans son corps d’origine le 1er septembre 1989. Elle réclamait une indemnité de préavis et de congés payés, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le remboursement des contributions d’assurance chômage.
La Cour de cassation confirme que :

  • «

    le fonctionnaire détaché auprès d’une personne morale de droit privé pour exercer des fonctions dans un rapport de subordination est lié à cette personne morale par un contrat de travail de droit privé

    » ;

  • la rupture du contrat de travail constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et donne droit à versement d’une indemnité de préavis et dommages et intérêts ;

  • le fonctionnaire détaché « doit contribuer à l’assurance chômage comme les autres salariés de l’organisme au sein duquel il exerce ses fonctions » (

    Cass. soc., 27 juin 2000, no 97-43.536, Bull. civ. V, no 251, p. 196

    ).

Dans ce cas, les rémunérations ne sont pas soumises à la contribution de solidarité de 1 % (

Dir. Unedic no 2003-12, 26 févr. 2003

).

d)
Fonctionnaire détaché auprès d’une société d’économie mixte (SEM)
La Cour de cassation a énoncé que «

le fonctionnaire détaché auprès d’une société d’économie mixte gérant un service public industriel et commercial est lié à cette dernière par un contrat de travail, dès lors qu’il n’est pas son directeur général et qu’il n’a pas la qualité de comptable public

» (

).

Dans ces différentes situations, les rémunérations versées par les employeurs sont

assujetties aux contributions d’assurance chômage

et

AGS

.

En revanche, l’employeur ne verse pas la contribution de solidarité de 1 %.
La solution est identique pour les fonctionnaires hors cadre (

Circ. intermin., 27 mai 2003

).

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