le salarié qui prend une semaine de vacances se verra décompter six jours de congés. L’employeur peut aussi décider de décompter les congés en jours ouvrés – correspondant aux jours travaillés dans l’entreprise – mais cette méthode ne doit en aucun cas léser le salarié.
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. Le problème de cette comparaison se pose en pratique lorsqu’un jour férié tombe un jour ouvrable habituellement non travaillé dans l’entreprise, un samedi par exemple (voir ci-dessous). Notons que le salarié ne peut contester le mode de calcul en jours ouvrés que s’il établit que celui-ci réduit son droit à congés en dessous du nombre de jours prévus par l’
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, préc.). . Ainsi, il est possible de ne compter comme jours de congés que les jours où l’intéressé aurait dû travailler. Ce qui implique d’établir une conversion entre les jours ouvrés dans l’entreprise et les jours travaillés par le salarié.
un salarié à temps partiel travaille tous les jours, du lundi au vendredi, de neuf heures à treize heures. Ce salarié a droit à trente jours ouvrables de congés (2,5 jours ouvrables x 12 mois). Ces 2,5 jours ouvrables peuvent être convertis en 2,08 jours ouvrés (2,5 x 5/6e). Les salariés qui travaillent cinq jours par semaine, quel que soit leur horaire ont droit à : 2,08 jours x 12 mois = 25 jours ouvrés correspondant à des jours réellement travaillés ;
Un salarié à temps partiel travaille trois jours sur cinq. Ce salarié acquiert mois par mois : 2,08 jours ouvrés x 3/5e = 1,248 jours de congés. Pour une année complète, cela fait : 1,248 x 12 mois = 14,97 jours arrondis à quinze conformément à la loi. Ces quinze jours ne seront imputés que sur les jours effectivement travaillés par le salarié. Au total, le salarié aura bien bénéficié de cinq semaines de congés (quinze jours de travail : trois jours par semaines = cinq semaines).
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lorsque les congés sont calculés en jours ouvrables, la présence dans la période de congés d’un jour férié coïncidant avec un jour ouvrable rallonge le congé d’un jour, y compris si le jour férié tombe un jour qui n’est pas travaillé dans l’entreprise, tel le samedi par exemple
;
lorsque les jours de congés sont décomptés en jours ouvrés le jour férié qui coïncide avec un jour ouvrable non travaillé (un samedi par exemple) n’a aucune incidence dès lors que le salarié bénéficie d’un nombre total de jours de congés supérieur à ce que prévoit la loi
;
à l’inverse, si le décompte en jours ouvrés n’est qu’une simple transposition du décompte légal en jour ouvrable (trente jours ouvrables = vingt-cinq jours ouvrés), le congé doit être prolongé d’une journée si le jour férié tombe un jour ouvrable non travaillé dans l’entreprise tel un samedi
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