♦ La prescription biennale : exécution et rupture du contrat
Le premier alinéa du nouvel article L. 1471-1 du Code du travail pose une prescription biennale pour les actions en justice : « Toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit »
.
Ainsi le délai de prescription est réduit de 5 ans à 2 ans pour engager une action prud’homale portant sur l’exécution du contrat de travail ou portant sur la rupture du contrat de travail.
ObservationCe nouveau délai de prescription vaut pour les actions engagées tant par le salarié que par l’employeur ; mais on sait que c‘est le salarié qui agit quasi exclusivement devant le conseil de prud’hommes.
Toutefois, la première phrase du second alinéa de l’article L. 1471-1 précise que ce délai de 2 ans n’est pas applicable dans un certain nombre de cas. Il n’est pas applicable :
Par ailleurs, la seconde phrase du second alinéa de ce même article L. 1471-1 précise que ce délai de prescription ne fait obstacle, ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67 (adhésion au contrat de sécurisation professionnelle), L. 1234-20 (reçu pour solde de tout compte), L. 1235-7 (régularité ou validité du licenciement pour motif économique) et L. 1237-14 (rupture conventionnelle), ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5 (réparation du préjudice en cas de discrimination). Voir no 304-25 et suivants sur ces délais de prescription plus courts.
♦ La prescription triennale : salaires et congés payés
L’article L. 3245-1 du Code du travail pose désormais en matière de paiement et de répétition des salaires une prescription de trois ans : « L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat »
.
Cette prescription triennale s’applique aussi bien aux demandes en paiement du salaire (le salarié) qu’en répétition du salaire (l’employeur).
Exemple
Le salarié n’a pas été payé de ses heures supplémentaires du mois de novembre 2013, il peut les réclamer en justice jusqu’en novembre 2016.
Lorsque le contrat de travail est rompu, la prescription porte sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail et le salarié dispose alors de trois ans après la rupture pour agir, soit six ans après la naissance du droit.
Exemple
Le salarié n’a pas été payé de ses heures supplémentaires du mois de novembre 2013 et il est licencié en septembre 2014. Il peut agir en réclamation de ces heures jusqu’en septembre 2017 (3 ans à compter de la rupture), dès lors que son droit est né moins de trois ans avant la rupture.
RemarqueLe texte proposé par l’ANI du 11 janvier 2013 (voir no 304-22) ne permettait d’agir pour une réclamation en paiement de salaires que dans un délai de 2 ans à compter de la rupture.
L’article D. 3141-7 du Code du travail précisant que « le paiement des indemnités dues pour les congés payés est soumis aux règles déterminées par le livre II pour le paiement des salaires »
, le délai de prescription de 3 ans devient ici applicable.
Dans une affaire, un salarié réclamait un rappel de salaire, l’employeur n’ayant pas appliqué correctement les modalités de calcul d’un avantage acquis résultant d’une dénonciation d’un accord collectif non suivi d’un accord de substitution. L’employeur considérait que l’erreur sur le calcul qui remontait à plus 5 ans (délai de prescription alors applicable) privait le salarié du droit à toute réclamation ; la prescription devait s’appliquer selon lui à l’erreur de calcul. Mais, sans surprise, la chambre sociale de la Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir retenue que le délai de prescription court à compter de la date d’exigibilité de chacune des créances salariales. Aussi le salarié pouvait-il bien prétendre au paiement du rappel de salaire calculé sur la bonne base de calcul, pour la période des 5 années écoulées à compter de l’introduction de sa demande (Cass. soc., 24 avr. 2013, no 12-10.196 et no 12-10.219 P).
Observations sur deux situations particulières
Il faut relever que la loi n’a pas modifié l’article L. 7423-1 du Code du travail applicable au profit des travailleurs à domicile. Cet article dispose donc toujours que « les réclamations
[…] relatives au tarif du travail exécuté, aux frais d’atelier, aux frais accessoires et aux congés payés se prescrivent par cinq ans à compter du paiement de leur salaire »
(C. trav., art. L. 7423-1).
En outre, la Cour de cassation a jugé que, aux termes de la loi no 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’état, les départements, les communes et les établissements publics, les créances contre l’État ou les collectivités territoriales se prescrivent par quatre ans à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Ainsi, une salariée d’une association, licenciée fin 2004, agissant contre la Région en juin 2009 ; est déboutée dès lors que le délai de prescription de quatre ans, qui s’était ouvert le 1er janvier 2005, avait pris fin au 31 décembre 2008 (Cass. soc., 29 oct. 2013, no 12-21.214). On peut penser que désormais, dans une situation similaire, le salarié se verra opposer le nouveau délai de trois ans.
♦ Application de la loi nouvelle
Le V de l’article 21 de loi apporte les précisions sur l’application de ces nouveaux délais de prescription.
Pas d’instance en cours à la date de promulgation de la loi
« Les dispositions du code du travail prévues aux III (prescription biennale de l’article L. 1471-1) et IV (prescription triennale de l’article L. 3245-1) du présent article s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ».
Exemple
Il en résulte que lorsque la prescription quinquennale a commencé à courir antérieurement à la date de promulgation de la loi, les nouveaux délais de prescription s’appliquent à compter de la date de promulgation, sans que le délai total de prescription ne puisse excéder 5 ans.
Si, concernant une rupture du contrat, il s’est déjà écoulé 2 ans depuis cette rupture, le salarié ne dispose plus que de 2 ans pour agir (nouveau délai de prescription). Le délai de prescription initiale de 5 ans se trouve donc réduit ici à 4 ans.
Si, concernant une demande en rappel de salaires, il s’est déjà écoulé 3 ans depuis la naissance du droit, le salarié ne dispose plus que de 2 ans pour former sa demande (et non 3 ans tel que prévu par la loi nouvelle), le délai ne pouvant excéder 5 ans.
Instance en cours à la date de la promulgation de la loi
« Lorsqu’une instance a été introduite avant la promulgation de la présente loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s’applique également en appel et en cassation ».
Exemple
L’introduction d’une instance initiale a interrompu la prescription. Selon la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation, cette interruption de la prescription vaut pour les demandes initiales mais également pour l’ensemble des demandes reconventionnelles ou nouvelles qui seraient présentées tout au long de l’instance (voir no 304-40).
♦ Le point de départ de la prescription et la connaissance du droit
Les articles L. 1471-1 (prescription de 2 ans) et L. 3245-1 (prescription de 3 ans) du Code du travail énoncent que la prescription s’apprécie à compter du jour où celui qui exerce l’action « a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant »
d’exercer son droit.
Au cas particulier de la rupture du contrat de travail, le délai de prescription en paiement des salaires court à compter de la date de rupture du contrat. Il faut préciser que selon la jurisprudence, « la rupture d’un contrat de travail se situe à la date où l’employeur a manifesté sa volonté d’y mettre fin, c’est-à-dire au jour de l’envoi de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant la rupture »
(Cass. soc., 11 mai 2005, no 03-40.650, Bull. civ. V, no 159 ; Cass. soc., 26 sept. 2006, no 05-43.841, Bull. civ. V, no 288 ; Cass. soc., 26 sept. 2007, no 06-43.033, Bull. civ. V, no 135 ; Cass. soc., 6 mai 2009, no 08-40.395, Bull. civ. V, no 123).
Dans la plupart des cas, le délai de prescription courra à compter de la date d’ouverture des droits (salaires, heures supplémentaires, etc.), sans que le salarié puisse invoquer la difficulté pour lui d’agir en justice tant que son contrat de travail est en cours d’exécution. Ainsi, pour les salaires et les congés payés, la Cour de cassation a précisé dernièrement que « le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible, que pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré et que, s’agissant de l’indemnité de congés payés, le point de départ du délai de la prescription doit être fixé à l’expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris » (Cass. soc., 14 nov. 2013, no 12-17.409).
En revanche, lorsque les circonstances ne permettent pas au salarié d’avoir connaissance de faits qui lui sont préjudiciables, c’est à la date de la connaissance de ces faits que le point de départ de la prescription sera placé. La jurisprudence avait déjà eu l’occasion d’en décider ainsi et sous l’empire des dispositions en vigueur, il est toujours tout aussi important de savoir à partir de quelle date court le délai de prescription, délai pendant lequel une action peut être exercée.
a) Manquements aux obligations nées du contrat de travail
Dans une affaire où l’employeur n’avait pas rempli ses obligations relatives aux cotisations de retraite, la Cour de cassation a ainsi décidé que « la prescription d’une action en responsabilité résultant d’un manquement aux obligations nées du contrat de travail ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance »
(Cass. soc., 1er avr. 1997, no 94-43.381).
b) Éléments inconnus du créancier (relation collective)
Dans un arrêt du 1er février 2011, la chambre sociale de la Cour de cassation a apporté une première précision intéressante. Il s’agissait d’un comité d’entreprise qui réclamait des sommes au titre de sa subvention de fonctionnement pour les années 1982 à 1995. La cour d’appel a débouté le comité, au motif que la loi de 2008 s’appliquait et qu’en conséquence la prescription quinquennale était acquise. Dans son pourvoi, le comité argumentait pour l’application des dispositions transitoires intégrant les dates auxquelles l’instance est introduite, mais la Cour de cassation a pris une toute autre option en décidant que « la prescription quinquennale ne court pas lorsque la créance, même périodique, dépend d’éléments qui ne sont pas connus du créancier et doivent résulter de déclarations que le débiteur est tenu de faire »
(Cass. soc, 1er févr. 2011, no 10-30.160). Dès lors que le comité d’entreprise n’avait pas eu communication par l’employeur des éléments nécessaires à la connaissance de ses droits, la prescription n’avait pu commencer à courir.
c) Éléments inconnus du créancier (relation individuelle)
La solution de l’arrêt du 1er février 2011 concernant les relations collectives nous paraissait transposable aux relations individuelles de travail, en particulier lorsque l’employeur doit fournir un certain nombre d’informations pour justifier une rémunération variable (voir no 317-45) ou relativement aux heures travaillées (voir no 317-34). Faute de fournir ces informations, le délai de prescription ne devrait pas commencer à courir. C’est ce que confirment plusieurs arrêts.
Si, pour la Cour de cassation, les créances salariales sont connues du salarié avec les bulletins de paie, s’agissant du droit à repos compensateur, le délai de prescription court seulement à compter du moment où le salarié est informé de ce droit par un document annexé au bulletin de paie en application de l’article D. 3171-11 du Code du travail (Cass. soc., 6 avr. 2011, no 10-30.664). L’article précité visant aussi le cumul des heures supplémentaires accomplies depuis le début de l’année, peut-on conclure que la solution de l’arrêt du 6 avril 2011 s’applique également aux heures supplémentaires ?
Concernant les réclamations au titre de la participation, la Cour de cassation a jugé dans le même sens que l’arrêt du 6 avril 2011 précité. La prescription quinquennale doit être écartée lorsque les éléments relatifs à la participation ne sont pas connus des bénéficiaires (Cass. soc., 26 oct. 2011, no 10-14.175).
Il en va de même en matière de droits individuels tirés d’une convention collective dont le salarié n’a pas connaissance. En l’espèce, les bulletins de paie des salariés indiquaient comme convention collective applicable celle de la charcuterie de détail. À la suite de la contestation de cette convention collective par les syndicats, la Cour d’appel de Colmar a décidé, par un arrêt du 8 novembre 2007, que la convention collective applicable aux salariés de l’entreprise était la convention collective nationale des industries charcutières. L’application prenant effet à compter du 1er janvier 2000, la solution fut confirmée par la Cour de cassation dans une décision du 5 mai 2009 (éléments tirés du pourvoi de l’arrêt du 25 septembre 2013).
Le contentieux s’est alors déplacé sur le terrain de la prescription pour faire droit aux demandes individuelles des salariés fondées sur cette dernière convention collective et introduites postérieurement à sa reconnaissance. La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel ayant écarté la prescription : « lorsque les bulletins de paie délivrés aux salariés mentionnent une convention collective autre que celle applicable dans l’entreprise et que les salariés n’ont été en mesure de connaître le statut collectif dont relevait l’entreprise qu’à l’issue de la procédure engagée par un syndicat devant le tribunal de grande instance et au vu des résultats de la mesure d’expertise ordonnée par cette juridiction, la cour d’appel peut en déduire que le délai de prescription n’avait pas commencé à courir antérieurement » (Cass. soc., 25 sept. 2013, nos 11-27.693 et 11-24.694 ; Dr. soc. 2013, p. 1061, obs. D. Boulmier).
Sur l’aménagement spécifique du point de départ de la prescription en matière de discrimination, voir no 304-24.
♦ Le report du point de départ de la prescription
Toutefois, dans tous les exemples cités ci-dessus, il faut faire application du délai de prescription posé par l’article 2232 du Code civil, aux termes duquel « le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit »
.
♦ Le point de départ de la prescription et la succession de contrats précaires
En cas de demande de requalification d’une série de contrats de travail temporaire en un contrat à durée indéterminée, la Cour de cassation a précisé que le délai de prescription applicable ne court qu’à compter du terme du dernier contrat de mission. Ainsi, lorsque le dernier des 99 contrats de mission date du 2 décembre 2005, le salarié qui a introduit sa demande le 15 septembre 2008 (prescription quinquennale alors en vigueur) est recevable à demander la requalification de ses contrats depuis le premier qui était en date du 14 décembre 2001 (Cass. soc., 13 juin 2012, no 10-26.387).
Cette solution est sans aucun doute transposable aux contrats de travail à durée déterminée.
♦ Point de départ de la prescription et empêchement d’agir
L’article 2234 du Code civil précise que « la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure »
.
♦ Les aménagements conventionnels du délai de prescription
Si le Code du travail déroge pour les délais de prescription à ceux du Code civil, d’autres dispositions de ce Code demeurent applicables aux relations de travail.
Les deux premiers alinéas de l’article 2254 du Code civil permettent des aménagements conventionnels du délai de prescription : « la durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d’un an ni étendue à plus de dix ans »
(C. civ., art. 2254, al. 1).
« Les parties peuvent également, d’un commun accord, ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de la prescription prévues par la loi »
(C. civ., art. 2254, al. 2).
Toutefois, le dernier alinéa de ce même article fixe quelques limites à ces aménagements conventionnels. Ainsi, en droit du travail, un tempérament est apporté à cette règle d’assouplissement conventionnel puisque « les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, aux actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts »
(C. civ., art. 2254, al. 3).
Si cette restriction touchant au salaire est la bienvenue, il n’en reste pas moins que le texte laisse ouvert, dans les relations du travail, un aménagement conventionnel concernant d’autres domaines que les salaires et sommes assimilées (tels qu’indemnités de rupture, dommages et intérêts, etc.). Il nous semble que, du fait de la spécificité de la relation des parties au contrat de travail, de tels aménagements, quels qu’ils soient, ne devraient pas être permis.
En droit du travail, l’aménagement conventionnel réduisant le délai de prescription au profit de l’employeur, devrait être assorti de contreparties significatives.
♦ Prescription et décisions unilatérales de l’employeur
Dans un arrêt non publié, la Cour de cassation a décidé que l’employeur pouvait fixer un délai au salarié pour justifier de ses frais professionnels, sous peine d’être privé des remboursements y afférent. L’argumentation du salarié, qui mettait en avant le caractère d’ordre public des règles relatives au paiement des salaires, n’avait pas alors séduit les juges (Cass. soc., 7 mars 2006, no 04-40.869).
Dans un arrêt du 29 septembre 2009, la Cour de cassation confirme cette solution et écarte la prescription quinquennale pour les remboursements de frais pour lesquels des règles de délais de remise de justificatif ont été posées par l’employeur (Dr. ouvrier 2010, p. 287, note Boulmier D.).
ObservationCette solution est fortement critiquable en ce qu’elle permet à l’employeur d’intervenir unilatéralement sur les délais de prescription, d’autant qu’en l’espèce, l’employeur avait fixé à seulement un mois le délai pour produire les justificatifs des frais professionnels. Par ailleurs, le non-respect du délai entraîne le non-remboursement des frais, ce qui ne peut s’analyser, selon nous, que comme une sanction pécuniaire prohibée.
Il faut signaler que cet arrêt avait, dans un premier temps, été publié avec une solution opposée, favorable au salarié, mais qu’il a été retiré et remplacé (Cass. soc., 29 sept. 2009, no 07-45.722, RDT 2009, p. 727, note Véricel, Dr. soc. 2009, p. 866, obs. G. Couturier).
♦ Application de la prescription et salarié protégé
Il est fréquent qu’un salarié protégé engage une action en annulation de l’autorisation administrative de son licenciement. Lorsqu’il l’a obtenue, il peut renoncer à sa réintégration et introduire une action prud’homale en paiement de diverses sommes. Dans ce cas, le conseil de prud’hommes considère que le salarié se trouvait, à la date de son licenciement autorisé, dans l’ignorance des éléments nécessaires à la détermination de l’ensemble de ses droits à la suite de sa contestation de l’autorisation de licenciement. En conséquence, la prescription de l’action en paiement des diverses sommes ne s’applique pas.
Ainsi, lorsque le licenciement a été autorisé pour faute grave, son annulation ouvre la possibilité au salarié de réclamer le paiement du préavis et des congés payés y afférents, sans que le délai de prescription puisse lui être opposée (Cass. soc., 28 févr. 2006, no 03-45.311).
RemarqueCette jurisprudence reste valable après la loi no 2013-504 du 14 juin 2013, relative à la sécurisation de l’emploi.
♦ Rôle du juge et des parties
Selon l’article 2247 du Code civil, le juge n’a pas le pouvoir de relever d’office la prescription ; c’est l’affaire des parties. Aussi, si l’adversaire ne soulève pas cette fin de non recevoir, le juge doit statuer sur l’ensemble des demandes, peu important la période couverte par ces demandes.
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