De plus, s’agissant de l’indemnité de licenciement, l’article R. 1234-4 du Code du travail dispose que le salaire à prendre en compte pour le calcul de cette indemnité est, selon le plus favorable au salarié, le salaire moyen des 3 ou 12 derniers mois de travail précédant le licenciement.
À ce titre, les salariés ne pouvant pas, en principe, s’opposer à leur mise en activité partielle, la Haute Juridiction a, dans un souci d’équité, considéré que la rémunération servant de base de calcul à l’indemnité de licenciement devait être celle que le salarié aurait perçue s’il n’avait pas été mis en activité partielle (Cass. soc., 27 févr. 1991, no 88-42.705 ; Cass. soc., 9 mars 1999, no 96-44.439, Bull. civ. V, no 110).
Ce principe de neutralisation des effets de l’activité partielle sur les indemnités de rupture doit, à notre sens, s’appliquer quelle que soit la cause de la rupture du contrat de travail : départ en retraite, mise à la retraite, rupture conventionnelle…
Votre numéro de téléphone est uniquement utilisé pour nous permettre de vous rappeler. Pour en savoir plus sur la gestion de vos données dans le cadre de la gestion du suivi de notre relation précontractuelle et contractuelle, ainsi que sur vos droits, vous pouvez consulter notre politique de confidentialité.