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2277 Activité partielle et indemnités de rupture

Partie 1 –
Ouvrage de base
Titre 1 –
Droit du travail
Division 11 –
Événements ayant une incidence sur l’exécution du contrat de travail
Chapitre 6 –
Activité partielle — Chômage-intempéries
Section 3 –
Conséquences de l’activité partielle
2277 Activité partielle et indemnités de rupture
Si un licenciement intervient pendant une période ou après une période d’activité partielle, le salaire à prendre en considération, pour déterminer le montant de l’indemnité de préavis, est calculé sur la base de la durée légale ou conventionnelle de travail applicable à l’entreprise, lorsque le salarié travaillait à temps plein, ou de la durée du travail fixée dans son contrat de travail lorsqu’il travaillait à temps partiel (C. trav., art. L. 1234-6).

De plus, s’agissant de l’indemnité de licenciement, l’article R. 1234-4 du Code du travail dispose que le salaire à prendre en compte pour le calcul de cette indemnité est, selon le plus favorable au salarié, le salaire moyen des 3 ou 12 derniers mois de travail précédant le licenciement.

À ce titre, les salariés ne pouvant pas, en principe, s’opposer à leur mise en activité partielle, la Haute Juridiction a, dans un souci d’équité, considéré que la rémunération servant de base de calcul à l’indemnité de licenciement devait être celle que le salarié aurait perçue s’il n’avait pas été mis en activité partielle (Cass. soc., 27 févr. 1991, no 88-42.705 ; Cass. soc., 9 mars 1999, no 96-44.439, Bull. civ. V, no 110).

Ce principe de neutralisation des effets de l’activité partielle sur les indemnités de rupture doit, à notre sens, s’appliquer quelle que soit la cause de la rupture du contrat de travail : départ en retraite, mise à la retraite, rupture conventionnelle…

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