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135-10 Comment se calcule la réduction de cotisations patronales « loi Fillon » ?

Partie 1 –
Opérations habituelles
Titre 2 –
Charges sociales et fiscales
Thème 135 –
Allégement de charges sociales
Section 1 –
Allégement de la « loi Fillon »
135-10 Comment se calcule la réduction de cotisations patronales « loi Fillon » ?
Depuis le 1er janvier 2011, le calcul de la réduction de charges patronales « loi Fillon » est annuel. Autrement dit, l’employeur doit appliquer la réduction chaque mois mais procéder, le cas échéant, à une régularisation progressive ou en une seule fois en fin d’année.

Textes :CSS, art. L. 241-13 ; CSS, art. D. 241-7 et s. ; Circ. DSS/SD5B/2015/99, 1er jan. 2015 ; L. no 2018-1203, 22 déc. 2018, art 8, IX).

Quelles sont les cotisations concernées par la réduction ?

Ce sont les cotisations patronales de sécurité sociale suivantes (CSS, art. L. 241-13, I) :

  • maladie-maternité-invalidité-décès ;
  • vieillesse ;
  • allocations familiales.

Sont également concernées :

  • depuis le 1er janvier 2015 : la contribution au Fnal, la contribution solidarité-autonomie et la cotisation d’accidents du travail ;
  • depuis le 1er janvier 2019 : la cotisation de retraite complémentaire ;
  • à compter du 1er octobre 2019 : la contribution d’assurance chômage.

À noter toutefois que la contribution d’assurance chômage est concernée par la réduction Fillon dès le 1er janvier 2019 pour les rémunérations versées dans le cadre des contrats d’apprentissage ou de professionnalisation conclus avec des demandeurs d’emploi âgés de 45 ans ou plus, ou par les groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification.

Elle l’est également pour les employeurs qui bénéficiaient d’exonérations de cotisations patronales spécifiques supprimées au 1er janvier 2019, à savoir :

  • les associations intermédiaires et les ateliers et chantiers d’insertion ;
  • les employeurs localisés en Guadeloupe, Guyane ou Martinique, à la Réunion, Saint-Barthélemy ou Saint-Martin, qui n’optent pas pour le bénéfice de l’exonération spécifiquement applicable dans ces territoires ;
  • les employeurs dont l’activité est la culture et l’élevage, les travaux agricoles ou forestiers, la conchyliculture, la pisciculture ou la pêche maritime à pied professionnelle.

En tout état de cause, ne sont pas concernées les cotisations ou contributions suivantes : contribution au dialogue social, CSG (imposable ou non imposable), CRDS, versement transport, cotisation AGS, forfait social.

Comment se calcule le coefficient de réduction ?

Cadre annuel. — Depuis le 1er janvier 2011, le montant de la réduction est calculé, chaque année civile, pour chaque salarié. Il s’obtient en multipliant le salaire brut annuel par un coefficient résultant d’une formule de calcul qui varie en fonction de l’effectif de l’entreprise (CSS, art. L. 241-13 ; CSS art. R. 241-7 et s. ; L. no 2018-1203, 22 déc. 20180, art. 8 ; D. 2012-1074, 21 sept. 2012 ; D. 2014-1688, 29 déc. 2014 ; D. 2016-1550, 17 nov. 2016 ; D. no 2018-1356, 28 déc. 2018).

La réduction est fonction du rapport :

  • entre le Smic annuel calculé sur la base de la durée légale du travail ;
  • et la rémunération annuelle brute du salarié soumise à cotisations sociales (y compris les heures supplémentaires ou complémentaires depuis le 1er janvier 2012, ainsi que, depuis le 1er janvier 2015, la rémunération des temps de pause, d’habillage et de déshabillage, des temps de coupure et d’amplitude, et des temps de douche : v. Circ. no 2015-99, 1er jan. 2015).

Bien que les paramètres de la formule soient désormais annuels, en pratique, l’employeur doit calculer une réduction mensuelle provisoire sur la base du Smic mensuel et du salaire mensuel (comme avant la réforme) puis procéder, si nécessaire, à une régularisation progressive ou en fin d’année (CSS art. D. 241-8 ; CSS, art. D. 241-9). Voir ci-après.

Formule. — La formule de calcul est la suivante :

(T3254/0,6) × [ 1,6 × (Smic calculé pour un an / rémunération annuelle brute) – 1]

Pour 2019, la valeur de T est en principe de 0,3254 pour les entreprises de 20 salariés et plus (CSS, art. D. 241-7), et de 0,3214 pour les entreprises ayant moins de 20 salariés. Toutefois, cette valeur doit être ajustée lorsque le taux des cotisations effectivement à votre charge est inférieur aux taux de droit commun, ou, concernant les cotisations dues au titre des régimes de retraite légalement obligatoires, au taux de prise en charge patronale (6,01 %) prévu en application de la répartition prévue à l’article 38, al. 1er, de l’ANI du 13 novembre 2017.

Attention, dès lors que la réduction générale aux cotisations d’assurance chômage n’est applicable qu’au 1er septembre 2019 (v. ci-dessus no 135-10 : Quelles sont les cotisations concernées par la réduction ?), le coefficient applicable aux rémunérations versées avant cette date doit être calculé en considération d’une valeur de T égale à 0,2809 pour les entreprises de moins de 20 salariés, et à 0,2849 pour les entreprises de 20 salariés et plus.

Le coefficient maximal de réduction est atteint lorsque la rémunération est égale au Smic. Le coefficient est nul – et il n’y a plus de réduction – à partir d’une rémunération égale à 160 % du Smic.

Le coefficient que vous obtenez doit être arrondi à 4 décimales au dix millième le plus proche. Ainsi, un coefficient de 0,20577 doit être arrondi à 0,2058. Quant au montant mensuel de la réduction, il est arrondi au centime d’euro le plus proche.

Une fois le coefficient calculé, vous devez l’appliquer à la totalité de la rémunération brute soumise à cotisations de sécurité sociale versée durant l’année civile, tous éléments compris (CSS, art. L. 241-13 III et art. L. 242-1).

Groupements d’employeurs, voir no 135-11.

Salariés en CDD ou intérimaires, voir ci-après en fin de fiche.

Comment se calcule le Smic de référence de la formule « loi Fillon » ?

Smic annuel. — Le Smic annuel de référence se calcule sur la base de la durée légale du travail, soit (CSS, art. D. 241-7, II) :

  • 1 820 fois le Smic horaire ;
  • ou la somme de 12 fractions identiques correspondant au Smic horaire x 35 h x 52/12. A titre de tolérance, lorsque l’employeur calcule le salaire mensuel sur la base de 151,67 h (et non exactement sur 35 h x 52/12), le Smic annuel peut être établi sur 12 fois cette valeur (Circ. no DSS/SD5B/2015/99, 1er janv. 2015).

Le Smic à retenir est celui de la période d’emploi. Si son montant varie au cours de l’année, sa valeur annuelle est égale à la somme des valeurs des périodes antérieures et postérieures à cette évolution.

Exemple :

en février 2019, un salarié perçoit 1 6002 € brut, montant qui correspond à son salaire de base. La réduction de charges patronales est la suivante (le Smic étant de 10,03 € depuis le 1er janvier 2019, soit 1 521430,22 € pour 151,67 heures) :

  • (0, 2849/0,6) × [ 1,6 × (1 521,,22 / 1 600) – 1] = 0,2475 ;
  • 1 600 × 0,2475 = 396 €.

Une régularisation sera éventuellement nécessaire en fin d’année pour tenir compte du Smic annuel et du salaire annuel de l’intéressé.

À souligner que ce Smic, calculé sur la base de la durée légale du travail, s’applique aux salariés à temps plein qui travaillent dans une entreprise où la durée de travail est de 35 heures par semaine ou 1 607 heures par an. En revanche (Circ. no DSS/SD5B/2015/99, 1er janv. 2015 ; Circ. no DSS/5B/2016/71, 1er janv. 2016) :

  • si l’horaire collectif est de 33 heures par semaine par exemple, le Smic de référence est réduit par application du rapport 33/35 ;
  • pour les salariés soumis à un régime d’équivalence, le Smic de référence doit être corrigé si ces heures sont rémunérées à un taux normal ; ainsi, s’il existe une équivalence 39 heures/35 heures par exemple, le calcul de la réduction se fera sur la base du Smic × 39/35 ; en revanche, si les heures d’équivalence ne sont pas rémunérées à un taux normal, le Smic de référence ne doit pas être corrigé ;
  • s’agissant des salariés exclus de la mensualisation (saisonniers, intermittents, intérimaires, travailleurs à domicile), la règle est la même que pour les salariés à temps partiel ; le Smic est corrigé en tenant compte de l’horaire prévu au contrat (hors heures supplémentaires mais y compris les jours fériés ou périodes de congés intervenant pendant le contrat) ou du nombre d’heures effectué s’il est différent ; ainsi pour un travailleur saisonnier qui, un mois donné, effectue 23 jours de travail à raison de 8 heures par jour (184 heures), le Smic mensuel est affecté du rapport 184/151,67 (dans l’attente de la régularisation annuelle) ;
  • pour les salariés qui ne sont pas rémunérés sur la base d’une durée de travail (VRP à la commission, pigistes…), il convient de déterminer le nombre de jours de travail auxquels se rapporte la rémunération puis d’appliquer les mêmes règles que celles en vigueur pour les temps partiels lorsque ce nombre de jours multiplié par la durée légale journalière (7 h) est inférieur à la durée légale du travail ; ainsi, pour un VRP dont on a pu déterminer qu’il a travaillé 5 jours dans le mois, le Smic mensuel (applicable dans l’attente de la régularisation annuelle) est affecté du rapport 35/151,67 (une journée correspond à 7 h). En tout état de cause, le Smic ne peut jamais être pris en compte pour une durée supérieure à 1 820 heures ou 1/12e de ce montant (soit 35 h x 52/12) ; si l’employeur ne peut pas déterminer le nombre de jours de travail correspondant à la rémunération versée, la durée de travail peut être établie en appliquant à la durée légale (ou la durée collective de l’établissement ou de la partie d’établissement où est employé le salarié) le rapport entre la rémunération perçue par l’intéressé et le produit du Smic par la durée collective de l’établissement (ou partie d’établissement) ; si ce rapport est supérieur à 1, le salarié est réputé travailler à temps plein (Circ. no DSS/SD5B/2015/99, 1er janv. 2015) ; autrement dit, s’il perçoit un salaire supérieur au Smic, il est considéré comme à temps plein ;
  • le Smic annuel base 1 820 heures s’applique également au salarié ayant un forfait-jours de 218 jours ; lorsque le forfait prévoir un nombre de jours inférieur à 218, le Smic est corrigé du rapport 215/218 (Circ. no DSS/SD5B/2015/99, 1er janv. 2015) ;
  • pour les salariés à temps partiel et ceux n’ayant pas travaillé un mois complet, voir ci-après.

Le Smic de référence ne peut dépasser la durée légale de travail que pour les salariés soumis à un régime d’équivalence et ceux exclus de la mensualisation. Etant précisé qu’en tout état de cause, pour ces deux catégories de salariés, les heures supplémentaires ou complémentaires sont exclues de la durée de travail prise en compte pour « corriger » ce Smic de référence.

Incidence des heures supplémentaires. — Depuis le 1er janvier 2012, le Smic pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction est majoré, le cas échéant, du nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Autrement dit, chaque heure supplémentaire doit être prise en compte pour une unité et non pas pour 1,25 ou 1,50 unité selon qu’elle donne lieu à une majoration de 125 ou 150 % (Circ. no DSS/SD5B/2015/99, 1er janv. 2015).

Avant 2012, les heures supplémentaires (ou complémentaires) n’avaient pas d’incidence sur le Smic de référence qui restait calculé sur la base de 1 820 heures annuelles (151,67 h par mois) pour un salarié à temps plein.

Quelle est la rémunération à retenir pour le calcul du coefficient de la réduction ?

Salaire soumis à cotisations. — Vous devez prendre en compte la rémunération brute versée au cours de l’année civile et soumise à cotisations de sécurité sociale, y compris la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires depuis le 1er janvier 2012 (Circ. no DSS/SD5B/2015/99, 1er janv. 2015).

Salaires versés au cours de l’année civile. — Les salaires pris en compte sont ceux versées au titre des période d’emploi entre le 1er janvier et le 31 décembre.

Sommes prises en compte. — Vous devez, notamment, prendre en compte :

  • les avantages en nature ;
  • les avantages en espèces telle par exemple la prise en charge par l’employeur de la cotisation salariale de retraite complémentaire obligatoire (Cass. 2e civ., 21 oct. 2010, no 09-17.042) ;
  • les indemnités compensatrices de congés payés ;
  • la monétisation des droits affectés au compte épargne-temps depuis le 1er janvier 2008 (Doc. Acoss, 15 avr. 2008) ;
  • la rémunération des temps de pause, d’habillage et de déshabillage, y compris, depuis le 1er janvier 2015, celle qui est versée en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 ;
  • la rémunération des temps de coupure et d’amplitude, ainsi que celle des temps de douche, sans neutralisation (contrairement à ce qui était auparavant admis par la circulaire ministérielle no DSS/5B/2008/34 du 5 février 2008, et par la lettre ministérielle du 24 décembre 2010 : v. Circ. no DSS/SD5B/2015/99, 1er janv. 2015) ;
  • les rappels de salaire (dans ce cas toutefois, le Smic retenu pour le calcul du coefficient tiendra compte du mois au titre duquel le rappel de salaire sera versé).

En revanche, doivent être exclus :

  • les allocations non soumises à cotisations et notamment celles versées dans le cadre du chômage partiel ;
  • les remboursements de frais professionnels.

Exemple :

un salarié ayant un CDD de 3 semaines perçoit un salaire de 1 400 €, une indemnité compensatrice de fin de contrat de 140 € (10 %) et une indemnité compensatrice de congés de 154 € (1 400 € + 140 € × 10 %). La rémunération à prendre en compte pour le calcul de la réduction est de 1 694 € (1 400 € + 140 € + 154 €).

Attention :si vous appliquez une déduction supplémentaire spécifique pour frais, vous devez prendre en compte le salaire brut abattu après réintégration des frais professionnels.

Quelle rémunération faut-il retenir lorsque le salarié effectue des heures supplémentaires ou complémentaires ?

Règle applicable jusqu’au 31 décembre 2011. — Afin qu’elles n’aient pas d’impact sur le montant de la réduction, la loi excluait les heures supplémentaires ou complémentaires de la rémunération prise en compte dans la formule de calcul. En ce qui concerne la majoration de salaire, cette exclusion s’appliquait dans la limite des taux de 25 % ou 50 % selon le nombre d’heures supplémentaires effectuées (CSS, art. L. 241-13 ; L. no 2007-1223, 21 août 2007).

La majoration des heures complémentaires effectuées par les salariés à temps partiel était exclue de la rémunération dans la limite du taux de 25 % pour les heures effectuées au-delà de 10 % de la durée prévue au contrat de travail (Lettre-circ. Acoss no 2007-122, 24 oct. 2007).

L’exclusion ne concernait strictement que les heures supplémentaires et complémentaires ; il n’y avait donc pas de rémunération à exclure pour les salariés relevant d’un forfait jours (Lettre-circ. Acoss no 2007-122, 24 oct. 2007).

Dans le cas d’un salarié bénéficiant d’une déduction supplémentaire pour frais (ouvrier du BTP par exemple), il fallait d’abord exclure les heures supplémentaires et complémentaires de sa rémunération brute avant d’appliquer la déduction supplémentaire pour frais (Lettre-circ. Acoss no 2007-122, 24 oct. 2007 ; Circ. DSS/5B/2008-34, 5 févr. 2008).

Règle applicable depuis le 1er janvier 2012. — De même que pour le calcul du Smic de référence, il n’y a plus de neutralisation des heures complémentaires et supplémentaires à compter du 1er janvier 2012 : la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires (majorations incluses) est désormais intégrée dans la rémunération à prendre en compte pour le calcul du coefficient (Circ. no DSS/SD5B/2015/99, 1er janv. 2015).

Exemple :

un salarié perçoit 1 600 € brut pour 35 heures par semaine. Son taux horaire est de 10,559 € (1 600 € / 151,67 h). Au mois de février 2019, il effectue 8 heures supplémentaires lui donnant droit à un supplément de salaire de 105,50 € (10,55 € × 125 % × 8 h). Le coefficient de réduction de charges patronales se calcule de la façon suivante (le Smic mensuel base 151,67 heures étant de 1 521,22 € depuis janvier 2019) :

  • (0,2849/0,6) × [ 1,6 × (1 521,22 + 8 × 10,03) / (1 600 + 105,508) – 1] = 0,2385 ;
  • 1 705,55 × 0,2385 = 406,77 €.

Comment calculer et déclarer la réduction « Fillon » pour les salariés soumis à un régime d’équivalence ?

Les heures d’équivalence sont rémunérées conformément aux usages ou aux accords collectifs (C. trav., art. L. 3121-13 à L. 3132-15). Ces heures, ainsi rémunérées, sont intégrées dans la rémunération mensuelle brute pour calculer le coefficient de réduction, y compris les heures d’équivalence payées à un taux majoré en application d’un accord collectif étendu en vigueur à cette même date (CSS, art. L. 241-13 ; Circ. no DSS/SD5B/2015/99, 1er jan. 2015).

Pondération du Smic. — Lorsque les salariés sont soumis à un régime d’heures d’équivalences payées à un taux majoré en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, le montant du Smic pris en compte pour le calcul du coefficient de la réduction doit être corrigé par application d’un facteur déterminé par décret (CSS, art. L. 241-13, IV, 1º). L’article D. 241-10, qui résulte du décret d’application no 2016-1550 du 17 novembre 2016, prévoit que ce facteur est de :

  • 45/35 pour les pour les personnels roulants « grands routiers » ou « longue distance » ;
  • 40/35 pour les pour les autres personnels roulants, à l’exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds.

Ces facteurs correcteurs d’expliquent par le fait que, pour les personnels roulants « grands routiers » ou « longue distance », l’article D. 3312-45 du Code des transports fixe à 43 heures par semaine la durée de travail correspondant à la durée légale du travail ou réputée équivalente à celle-ci. Pour les autres personnels roulants, sauf les conducteurs de messagerie et les convoyeurs de fonds, cette durée réputée équivalente est de 40 heures par semaine. Il est précisé que lorsque la rémunération versée, hors heures supplémentaires, n’est pas établie sur la base de la durée équivalente à la durée légale, la valeur du facteur correcteur est ajustée à due proportion (CSS, art. D. 241-10, II, al. 4).

Cas pratique. — Un salarié est soumis à un régime d’heures d’équivalence de 39 heures par semaine dans une entreprise de 30 salariés. Les heures d’équivalence (de 36 à 39 h) sont payées à un taux majoré de 25 %. Le taux horaire du salarié est de 11 €.

1) Salaire mensuel :

  • base 35 h : 151,67 h x 11 € = 1 668,37 € ;
  • 4 heures d’équivalence (4 h x 52 / 12) : 17,33 h x 11 € = 190,63 € ;
  • majoration des heures d’équivalence : 190,63 € x 25 % = 47,66 € ;
  • Total : 1 906,66 €.

2) Calcul du coefficient de réduction :

La formule applicable (avant régularisation annuelle) compte tenu de l’effectif de l’entreprise est la suivante :

(0,2849 / 0,6) x [ 1,6 x (39/35 x smic mensuel/rémunération mensuelle brute) – 1]

Pour mémoire, le taux maximal de 0,2849 est applicable, dans les entreprises de 20 salariés et plus, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 30 septembre 2019. Au-delà de cette date, il sera de 0,3254.

Le salarié étant intégralement rémunéré sur la base d’un horaire d’équivalence (39 h), le montant du Smic mensuel de référence est de : (151,67 x 10,03) x 39 h / 35 h = 1 695,11 €

Nous obtenons alors un coefficient de réduction de :

(0,2849 / 0,6) x [1,6 x (1 695,11 € / 1 906,66 €) – 1] = 0,1974

3) Montant de la réduction :

Le coefficient obtenu s’applique à la totalité du salaire mensuel. Le montant de la réduction, sous réserve d’une régularisation annuelle, est donc de : 1 906,,66 € x 0,1974 = 376,37 €.

Comment calculer la réduction pour les salariés à temps partiel ?

Pour les salariés qui ne sont pas à temps plein (moins de 35 heures par semaine ou de 1 607 heures par an), le Smic de référence est corrigé en fonction du rapport entre la durée de travail prévue au contrat (ou la durée équivalente) hors heures complémentaires, et la durée légale du travail (CSS, art. D. 241-7, II).

Ainsi, pour un salarié embauché à temps partiel 20 heures par semaine, rémunéré à hauteur de 1 000 €, la réduction de charges sera la suivante dans une entreprise ayant 20 salariés et plus, pour un bulletin de paie établi entre le 1er janvier 2019 et le 30 septembre 2019, et compte tenu de la valeur du Smic au 1er janvier 2019 :

  • (0,2849 / 0,6) × [1,6 × (1 521,25 × 20 / 35) / 1 000) – 1] = 0,18856 ;
  • 1 000 × 0,1856 = 185,60 €.

Si le salarié effectue 8 heures complémentaires payées au taux normal (11,54 € × 8 h = 92,32 €), ce qui fait un salaire total de 1 092,32 €, le coefficient sera égal à :

(0,2849 / 0,6) × [1,6 × (1 521,25 × 20 / 35 + 10,03 × 8) / (1 000 + 92,32) – 1] = 0,3908

Et le montant de la réduction sera de : 1 092,32 × 0,3908 = 426,88 €.

A la fin de l’année, la régularisation se fera sur la base d’un Smic annuel réduit soit : 1820 fois le Smic horaire x 20/35, majoré du nombre d’heures complémentaires rémunérées pendant l’année.

La même règle de prorata du Smic de référence s’applique aux salariés dont la durée de travail est fixée sur une base annuelle et qui effectuent moins de 1 607 heures ou de 218 jours par an. Le Smic de référence, pour le calcul de la réduction, est réduit par application du rapport entre la durée de travail inscrite au contrat et 1 607 heures ou 218 jours. Ainsi, pour un salarié soumis à un forfait annuel de 1 500 heures, le Smic doit être proratisé sur la base de 1 500/1 607 (Circ. no DSS/SD5B/2015/99, 1er jan. 2015).

Comment calculer la réduction en cas de mois incomplet notamment du fait d’une absence ?

Embauche ou départ. — En cas d’embauche ou de départ en cours de mois, le Smic de ce mois là est, pour les salariés mensualisés, réduit proportionnellement au rapport entre le salaire versé et celui qui l’aurait été si l’intéressé avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération (telles des primes forfaitaires) qui ne sont pas affectés par « l’absence ».

Exemple :

un salarié est embauché le 15 janvier, mois qui par hypothèse comporte 21 jours de travail (147 heures). Le salarié a travaillé 13 jours (91 heures). Son salaire est de 2 000 € par mois. Il a perçu, compte tenu de son mois incomplet un salaire de 1 238,10 € brut. Le Smic mensuel de référence doit être proratisé sur la base du rapport 1 238,10 / 2 000.

Suspension de contrat. — Lorsque le contrat est suspendu (maladie, accident, etc.), les règles sont les suivantes que le salarié soit mensualisé ou non (CSS, art. D. 241-7, II) :

  • soit le salaire est maintenu intégralement, et le calcul de la réduction se fait selon les règles habituelles ;
  • soit le salaire n’est pas maintenu ou l’est partiellement ; la règle de proratisation du Smic est identique à celle prévue pour une embauche ou un départ en cours de mois : le Smic du mois de l’absence doit, pour le calcul de la réduction, être réduit en proportion du pourcentage de salaire versé par rapport à celui qui aurait été versé si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de salaire non affectés par l’absence ; autrement dit, on ne tient pas compte dans le rapport (numérateur et dénominateur) des éléments tels notamment certaines primes forfaitaires dont le montant ne varie pas en fonction de l’absence ; ainsi, une prime de vacances forfaitaire versée un mois où le salarié a été en arrêt de travail et dont le montant n’est pas réduit par l’absence est exclue des rémunérations à comparer (Circ. no DSS/SD5B/2015/99, 1er janv. 2015).

Exemple :

un salarié, à temps plein, perçoit habituellement un salaire brut de 1 600 €. Il est absent du 1er au 12 mars 2019 et perçoit 1 300 € brut soit 990,48 € (13 jours de travail sur les 21 que contient le mois) et 309,52 € (maintien de salaire). Le SMIC mensuel à prendre en compte pour le calcul du coefficient est de : 1 521,25 x 1 300 / 1 600 = 1 236,02 €.

Quelles sont les règles applicables aux salariés en CDD et aux intérimaires ?

Pour les intérimaires mis à disposition au cours d’une année auprès de plusieurs entreprises clientes, le coefficient de réduction est déterminé pour chaque mission (CSS, art. D. 241-7, III, Circ. no DSS/SD5B/2015/99, 1er janv. 2015). De même pour les salariés en CDD auprès d’un même employeur, le coefficient est déterminé pour chaque contrat y compris en cas de pluralité de CDD au cours d’un même mois avec un même employeur (CSS, art. D. 241-7, III).

Toutefois, en cas de renouvellement du contrat (ou de la mission), la réduction se calcule pour l’ensemble de la période allant du début du contrat jusqu’à l’échéance du renouvellement.

Lorsqu’un CDD (ou la mission) est « à cheval » sur deux années civiles, la réduction se calcule séparément pour la part de la rémunération versée chaque année.

L’annualisation de la réduction est bien entendu sans incidence sur les contrats qui ont eu lieu sur un seul mois : cette précision qui se trouvait dans la circulaire DSS no 2011-34 du 27 janvier 2011, nous semble toujours pertinente.

Comment calculer la réduction en cas de succession de CDI ?

Lorsque, au cours d’une année, un salarié fait l’objet d’une nouvelle embauche en contrat à durée indéterminée (CDI) après rupture d’un premier CDI avec son employeur, la réduction se calcule contrat par contrat (CSS, art. L. 241-1333, III).

Quelles entreprises bénéficient d’une majoration de la réduction ?

Bénéficient d’une majoration de la réduction :

  • les employeurs affiliés aux caisses de congés payés : le montant mensuel de la réduction est majoré de 10 % (CSS, art. L. 241-13, IV, 3º, D. 241-10, IV et D. 241-11, Circ. NºDSS/SD5B/2015/99, 1er jan. 2015) ; en contrepartie, la réduction n’est pas applicable aux cotisations dues par les caisses de congés payés sur les indemnités qu’elles versent ; sont notamment concernées les professions du bâtiment et des travaux publics, les entreprises de manutention des ports, les intermittents du transport et des spectacles ;
  • les entreprises de travail temporaire au titre des intérimaires pour lesquels elles sont tenues de verser une indemnité compensatrice de congés payés (CSS, art. L. 241-13, IV, 2º, D. 241-10, III et D. 241-11, ; , Circ. NºDSS/SD5B/2015/99, 1er jan. 2015)) : la majoration est également de 10 %.
  • les établissements situés en Corse qui remplissent les conditions fixées par l’article 1466 C du CGI (L. no 2002-92, 22 janv. 2002, art. 50 modifié ; D. no 2003-304, 2 avril 2003 ; D. no 2018-821, 27 sept. 2018).

Pour les entreprises ayant droit aux majorations de 10 % (employeurs affiliés à une caisse de congés payés, entreprises de travail temporaire), le montant de la réduction Fillon peut être porté jusqu’au montant des cotisations patronales de sécurité sociale concernées par la réduction (cotisation maladie, vieillesse, allocations familiales) majoré « d’un montant fixé à un douzième de 116 euros » (D. no 2003-304, 2 avril 2003, tel que modifié par D. no 2018-821, 27 sept. 2018).

Comment s’effectue la régularisation annuelle ou progressive de la réduction « Fillon » ?

Principe. — Depuis le 1er janvier 2011, la réduction « Fillon » s’apprécie sur l’année. En pratique, l’employeur doit toutefois, comme avant janvier 2011, calculer chaque mois la réduction « Fillon » sur la base du Smic mensuel et du salaire mensuel de l’intéressé (CSS, art. L. 241-13, V, D. 241-8 et D. 241-9) puis procéder à une régularisation qui peut être annuelle (pour ceux qui souhaitent « faire de la trésorerie mais avec un risque de forte régularisation en fin d’année) ou progressive (avec un effet lissage des charges) (CSS, art. D. 241-9).

Régularisation en fin d’année. — Effectuée en une seule fois lors du calcul des cotisations déclarées pour le dernier mois ou trimestre de l’année, la régularisation correspond à la différence entre le montant de la réduction calculé selon la formule annuelle et la somme des réductions appliquées chaque mois par anticipation.

Pour les contrats prenant fin en cours d’année, la régularisation s’opère lors du calcul des cotisations de la dernière période d’emploi. Toutefois, en 2011, il est admis qu’elle puisse se faire postérieurement et au plus tard avant la fin de l’année.

Le différentiel constaté doit être déclaré sur la DSN du dernier mois (ou trimestre) de l’année considérée au moyen d’un code type créé à cet effet (voir dernière question).

À titre de tolérance, lorsque la régularisation, pour un salarié, est inférieure à 1 euro à la fin de l’année, elle peut être omise (Circ. NºDSS/SD5B/2015/99, 1er jan. 2015).

Exemple :

en 2019, le salarié d’une entreprise de 50 salariés perçoit une rémunération mensuelle brute de 1 550 € et un 13e mois en décembre. Compte tenu de son salaire annuel de 20150 € et du montant annuel du Smic (10,03 € x 1 820 h = 18 254,60 €) :

  • le coefficient de réduction pour les mois de janvier à septembre 2019 inclus est de : (0,2849 / 0,6) × [(1,6 x 18 254,60 / 20 150) -1] = 0,2134 ;
  • le coefficient de réduction pour les mois d’octobre à décembre 2019 inclus est de : (0,3254 / 0,6) × [(1,6 x 18 254,60 / 20 150) -1] = 0,2438 ;
  • sous réserve des précisions de l’Administration à venir, on peut penser que le droit à réduction pour l’année 2019 sera ainsi calculé : (0,2134 x 13 950) + (0, 2438 X 6 200) = 2 976,93 + 1 511, 56 = 4 488,49 €, les coefficients étant appliqués aux rémunérations perçues au titre des périodes janvier – septembre 2019, puis octobre – décembre 2019.

L’employeur qui, chaque mois, a procédé au calcul de la réduction sur la base du Smic (1 521,22 €) et du salaire mensuel (1 5(0 €) a donc appliqué un coefficient de :

  • (0,2849 / 0,6) × [(1,6 x 1 521,,22 / 1 550) -1] = 0,2708 pour les mois de janvier à septembre inclus ;
  • (0,3254 / 0,6) x [(1,6 x 1 521,22 / 1 550) – 1] = 0,3083 pour les mois de septembre à novembre.

Il a bénéficié sur 11 mois d’un total de 4 733,39 € [(1 550 × 0,2708 × 9) + (1 550 x 0,3082 X 2)]. En décembre, il ne pourra bénéficier de la réduction générale qu’à hauteur de 244,90 € (4 733,39 – 4 488,49).

Régularisation progressive. — Comme pour le plafond de la sécurité sociale, la régularisation peut se faire chaque mois en totalisant au numérateur et au dénominateur les valeurs du Smic et du salaire cumulées depuis le début de l’année (ou l’embauche si elle est postérieure).

Ainsi, pour un salarié présent toute l’année et appartenant à une entreprise d’au moins 20 19 salariés, le coefficient a été déterminé comme suit en mars 2018 :

(0,2854 / 0,6) x [1,6 (smic de janvier à mars/salaire de janvier à mars) – 1]

Le coefficient obtenu est appliqué aux rémunérations versées depuis le début de l’année ou l’embauche.

La réduction du mois est alors égale à la différence entre le montant ainsi déterminé et le cumul des réductions déjà appliquées depuis le début de l’année. Si le montant est négatif, l’employeur devra le déclarer sur la DSN à l’aide d’un code type créé à cet effet.

Exemple

de régularisation progressive :

Il s’agit d’un salarié employé par une entreprise d’au moins 20 salariés rémunéré au Smic soit 1 498,47 € mensuels depuis le 1er janvier 2018. Il perçoit un 13e mois en juin et un 14e mois en décembre. Il effectue 6 heures supplémentaires en juillet.

L’employeur décide de recourir à la régularisation progressive dès le mois de janvier.

  • –  Mois de janvier 2018Coefficient « provisoire » = 0,28549 / 0,6 × [(1,6 × Smic de janvier / salaire de janvier) – 1]

    Soit : 0,2854 / 0,6 × [(1,6 × 1 498,47 / 1 498,47) – 1] = 0,2854.

    Le montant de la réduction est de : 1 498,47 € × 0,2854 = 427,66 €

  • –  Mois de février 2018Coefficient « provisoire » = 0,2854 / 0,6 x [(1,6 x Smic de janvier à février / salaire de janvier à février) – 1]

    Soit : 0,2854 / 0,6 × [1,6 × (1 498,47 × 2) / (1 498,47 × 2) – 1] = 0,2854.

    Il convient de soustraire la réduction déjà appliquée au cours des mois précédents du montant de réduction issu du coefficient provisoire appliqué au cumul des rémunérations versées :

    (coefficient « provisoire » × rémunérations de janvier et février) – réduction de janvier

    Soit : 0,2854 × (1 498,,47 × 2) – 427,66 = 427,66 €

    Les réductions des mois suivants obéissent au même modèle. On obtient le même montant d’exonération jusqu’au mois de mai inclus, soit en cumul 2 138,32 € (427,66 x 5).

  • –  Mois de juin 2018En juin, la prime de 13e mois est versée.

    Coefficient « provisoire » = 0,2854 / 0,6 × [(1,6 × Smic de janvier à juin / salaires de janvier à juin) – 1]

    Soit : 0,2854/0,6 × [1,6 × (1 498,47 × 6) / (1 498,47 × 7) – 1] = 0,1767.

    Coefficient « provisoire » × rémunérations de janvier à juin – réductions de janvier à mai = 0,1767 × 10 489,29 – 2 167 = – 284,86 €

    L’entreprise doit restituer 284,86 €. Fin juin, elle a donc finalement bénéficié d’une réduction de 1 853,46 € (2 138,32 – 284,86).

  • –  Mois de juillet 2018En juillet, le salarié effectue 6 heures supplémentaires (majorées de 25 %). Il perçoit donc une rémunération supplémentaire de 74,10 € et une rémunération mensuelle totale de 1 572,57 €.

    Pour le calcul du coefficient provisoire de juillet et de tous les mois suivants, il y a donc lieu de majorer le montant du Smic des 6 heures supplémentaires multipliées par le Smic horaire et d’ajouter au montant de la rémunération des mois concernés, le montant correspondant à la rémunération des 6 heures supplémentaires.

    Coefficient « provisoire » = 0,2854 / 0,6 × [1,6 × (Smic de janvier à juillet + Smic horaire × nombre d’heures supplémentaires) / (salaires de janvier à juillet + rémunération des heures sup.) – 1]

    Soit : 0,2854 / 0,6 × [1,6 × (1 498,47 × 7 + 9,88 × 6) / (1 498,47 × 8 + 74,10) – 1] = 0,1899

    Coefficient « provisoire » × rémunérations de janvier à juillet – réductions de janvier à juin = 0,1899 × 12 061,86 – 1 853,46 = 437,09 €.

    Fin juillet le montant cumulé de réduction est de 2 290,55 €

    Fin novembre, il est de 3 994,10 €

  • Mois de décembre 2018

En décembre, la prime de 14e mois est versée.

Coefficient « provisoire » = 0,2854 / 0,6 × [1,6 × (Smic de l’année + Smic horaire × nombre d’heures supplémentaires) / (salaires de l’année + rémunération des heures sup.) – 1]

Soit : 0,2854 / 0,6 × [1,6 × (17 981,64 + 9,88 x 6) / (1 497,47 × 14 + 74,10) – 1] = 0,1765.

Coefficient « provisoire » × rémunérations de l’année – réductions de janvier à novembre = 0,1765 × 21 052,68 – 3 994,10 = – 278,30 €.

L’entreprise doit restituer 278,30 €.

Le montant total des réductions appliqué suite aux opérations de régularisation progressive est de 3 715,80 € (3 994,10 € – 278,30 €).

Basculement d’une méthode à l’autre. — L’employeur qui, dans un premier temps, a décidé de maintenir le calcul selon des paramètres mensuels et de pratiquer une régularisation annuelle peut à tout moment passer au calcul progressif en cours d’année (Circ. no DSS/SD5B/2015/99,, 1er janv. 2015).

Anticipation de l’impact des primes annuelles sur les réductions calculées mensuellement. — En plus des deux modes de régularisation (annuelle ou progressive), l’employeur peut anticiper l’impact du versement ponctuel de certains éléments de salaire (13e mois par exemple) sur le montant de la réduction afin d’en lisser les effets dans le temps. Ainsi, il peut réduire la réduction calculée mensuellement d’un pourcentage forfaitaire qu’il détermine dans la limite d’un maximum de 15 % (Circ. no DSS/SD5B/2015/99, 1er janv. 2015).

Comment remplir le Bordereau récapitulatif de cotisations ?

Vous devez déclarer le montant de la réduction sur les lignes spécifiques de la DSN codes type habituels :

  • CTP 671 « réduction générale » pour opérer une déduction supplémentaire ;
  • et CTP 801 « régulation réduction générale » pour déclarer un éventuel « trop perçu ».

Pour les périodes d’emploi d’octobre 2019 et les suivantes, il conviendra d’utiliser, non plus la CTP 671 ou la CTP 801, mais la CTP 668 ou la CTP 669. Toutefois, les CTP 671 et 801 seront maintenues pour les populations éligibles à la réduction générale pour lesquelles l’Urssaf ne recouvre pas les cotisations d’assurance chômage.

Sachez-le :le montant de l’allègement « Fillon » est réduit voire supprimé en l’absence de négociation annuelle sur les salaires (voir 135-14).

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