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115-10 Comment calculer la prime d’ancienneté ?

Partie 1 –
Opérations habituelles
Titre 1 –
Calcul du salaire
Thème 115 –
Eléments de salaire à prendre en compte
Section 1 –
Primes et autres avantages en espèce
115-10 Comment calculer la prime d’ancienneté ?
La prime d’ancienneté peut être due en application de la convention collective, du contrat de travail ou des usages. Autrement dit, pour connaître les modalités de calcul de cette prime, il faut se référer au texte qui l’a instituée ou aux usages en vigueur dans l’entreprise.

Sur quelle base se calcule la prime d’ancienneté ?

C’est au texte qui a institué la prime de le prévoir. En principe, la prime d’ancienneté se calcule sur le salaire réel ou sur le salaire minimum conventionnel de l’emploi (peu importe qu’il soit inférieur au Smic), voire sur la base d’un salaire forfaitaire identique pour tous. Si la convention ne précise rien, c’est le salaire réel qu’il faut retenir.

Remarque : lorsque la prime est calculée sur le salaire réel, il y a lieu d’inclure dans la base de calcul les indemnités de chômage partiel versées par l’Etat (Cass. soc., 16 janv. 1992, no 88-43.631 ; Cass. soc., 10 oct. 2007, no 06-42.264).

Dans un certain nombre de cas, la convention collective doit être interprétée. Quelques exemples :

  • –  la convention stipulait que la prime d’ancienneté se calcule sur l’ensemble des rémunérations à caractère régulier versées durant l’année et comprend l’addition du salaire brut et de toutes les primes qui constituent un élément du salaire ; selon les juges, les commissions qui sont un complément de salaire brut doivent être intégrées dans l’assiette de calcul de la prime d’ancienneté (Cass. soc., 10 juill. 2002, no 00-42.807) ; l’employeur prétendait que les commissions versées au salarié en fonction des ventes effectivement réalisées n’avaient pas un caractère régulier et devaient donc être exclues ;
  • –  même verdict dans une affaire où la convention collective (CCN des cabinets d’architectes) stipulait que les primes d’ancienneté sont calculées sur le salaire brut mensuel fixe résultant de l’horaire normal du collaborateur à l’exclusion des heures supplémentaires, de toutes primes et gratifications n’ayant pas le caractère de salaire et plus généralement de toutes sommes versées à titre de remboursement de frais ; pour la Cour de cassation, les commissions perçues par un salarié au titre de son horaire normal devaient être incluses dans l’assiette de calcul de la prime d’ancienneté (Cass. soc., 29 juin 2011, no 10-11.888) ;
  • –  une autre convention prévoyait le calcul de la prime d’ancienneté « sur la base du traitement brut et non sur le salaire mensuel » ; les juges on estimé qu’une prime d’intéressement prévue par le contrat et s’ajoutant au fixe ne rentrait pas dans la base de calcul de la prime d’ancienneté (Cass. soc., 29 avr. 2003, no 00-42.966).

Lorsque la prime est calculée sur la base du salaire minimum conventionnel de la fonction, ce dernier est nécessairement proportionnel à l’horaire du salarié ; en cas de réduction d’horaire, la prime d’ancienneté diminue sans que le salarié puisse exiger son maintien (Cass. soc., 21 févr. 1979, no 77-40.658 ; Cass. soc., 13 nov. 2003, no 01-46.177) ; il faut en déduire que si l’intéressé fait des heures supplémentaires, la base de calcul de sa prime doit prendre en compte ces heures.

Pour les temps partiels, voir no 210-10 ; les absences maladie, voir no 115-15.

La prime d’ancienneté peut-elle être intégrée au salaire de base ?

La prime d’ancienneté conventionnelle peut être intégrée au salaire de base si la convention collective ne s’y oppose pas et sous réserve que le salarié soit d’accord (Cass. soc., 23 oct. 2001, no 99-43.153). Mais attention, la seule fixation d’un salaire supérieur au minimum conventionnel ne suffit pas à prouver cette intégration (Cass. soc., 5 janv. 1994, no 90-43.747).

Remarque : sauf à avoir un écrit mentionnant l’accord du salarié, cette intégration de la prime dans le salaire est donc fortement déconseillée d’autant plus que, ce faisant, la prime est contractualisée. Or, si la suppression d’une prime prévue par un accord collectif s’impose au salarié, ce n’est pas le cas d’une prime contractuelle.

Que faire lorsque la prime se calcule sur les salaires minima et que ces derniers n’ont pas fait l’objet d’un arrêté d’extension ?

L’employeur qui n’est pas adhérent d’un syndicat patronal signataire n’est pas tenu d’appliquer les accords fixant les salaires minima tout le temps qu’ils n’ont pas fait l’objet d’un arrêté d’extension publié au Journal officiel. S’il n’existe aucun accord de salaire minimum étendu, et en l’absence d’accord d’entreprise réglant la question, la prime d’ancienneté doit se calculer sur le Smic (Cass. soc., 6 avr. 1990, no 89-41.674).

Comment s’apprécie l’ancienneté du salarié ?

C’est à la convention collective instituant la prime de définir l’ancienneté. Le plus souvent il faut chercher cette définition dans les clauses générales et vérifier qu’elle s’applique à l’ensemble des avantages conventionnels (Cass. soc., 20 avr. 1972, no 71-40.411). A défaut de précision dans le texte, l’ancienneté correspond à la durée écoulée depuis la conclusion du contrat en cours sans que soient déduites les périodes de suspension de contrat (il ne s’agit pas en effet d’une prime d’assiduité).

Attention, lorsqu’une convention collective devient applicable dans l’entreprise (en l’espèce, l’employeur y avait adhéré), la prime d’ancienneté qu’elle prévoit est due immédiatement aux salariés qui remplissent la condition d’ancienneté requise. Ainsi, lorsque la prime est allouée après 5 ans d’ancienneté, le salarié qui justifie de 5 ans ou plus de présence dans l’entreprise au moment de l’entrée en vigueur de la convention collective a droit à la prime. Autrement dit, c’est l’ancienneté totale du salarié dans l’entreprise qui doit être prise en compte et non celle résultant de la date d’adhésion de l’employeur (Cass. soc., 10 oct. 2007, no 06-43.373).

Quelles sont les périodes que la loi inclut expressément dans l’ancienneté ?

La loi, de son côté, contient des dispositions relatives à l’ancienneté. Ainsi doivent notamment être pris en compte dans l’ancienneté :

Stage antérieur.- La durée d’un stage intégré à un cursus scolaire ou universitaire, en cas d’embauche à l’issue de ce stage s’il a eu une durée supérieure à deux mois, est prise en compte dans le calcul de l’ancienneté (C. trav. art. L. 1221-24 ; L. nº 2011-893, 28 juill. 2011).

Absences du salarié.- Sont pris en compte pour le calcul de l’ancienneté :

  • –  la durée du congé maternité et du congé d’adoption (C. trav., art. L. 1225-24 ; C. trav., art. L. 1225-42) ;
  • –  le congé parental et le congé de présence parentale pour la moitié de leur durée (C. trav., art. L. 1225-54 ; C. trav. art. L. 1225-65) ;
  • –  les périodes de suspension du contrat pour accident du travail (ce qui ne vise pas les accidents de trajet) ou maladie professionnelle (C. trav., art. L. 1226-7) ;
  • –  le congé individuel de formation (C. trav., art. L. 6322-13) ;
  • –  le congé de formation économique, sociale et syndicale (C. trav., art. L.. 3142-12) ;
  • –  le congé de formation des cadres et animateurs pour la jeunesse (C. trav., art. L. 3142-44) ;
  • –  le congé de solidarité familiale (C. trav., art. L. 3142-20) ;
  • –  le congé de soutien familial (C. trav., art. L. 3142-28) ;
  • –  le congé de solidarité internationale (C. trav., art. L. 3142-37) ;
  • –  les congés payés légaux (Cass. soc., 16 févr. 1987, no 84-41.785) ;
  • –  les périodes d’activité dans la réserve opérationnelle ; elles sont considérées comme des périodes de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d’ancienneté (C. trav., art. L. 3142-67).

Contrats antérieurs.- Sont pris en compte pour le calcul de l’ancienneté :

  • –  le CDD antérieur lorsqu’il a été suivi immédiatement d’une embauche (C. trav., art. L. 1243-11) ;
  • –  les missions d’intérim effectuées dans les 3 mois précédant l’embauche lorsqu’un contrat est établi à l’occasion de cette embauche (C. trav., art. L. 1251-38) ; si le salarié a continué à travailler après sa mission sans qu’il soit établi de contrat, l’ancienneté est appréciée à compter du premier jour de sa mission (C. trav., art. L. 1251-39) ;
  • –  la durée des services accomplis avant le départ au service militaire lorsque l’intéressé a été réintégré à son retour (C. trav., art. L. 3142-71 ; Cass. soc., 22 juill. 1985, nº 83-42.033) ;
  • –  la durée du contrat précédant lorsque le salarié qui a démissionné pour élever son enfant est réintégré après avoir usé de sa priorité de réembauchage (C. trav., art. L. 1225-67).
  • –  la partie du contrat exécutée pour le compte de l’ancien employeur lorsque l’entreprise a fait l’objet d’une cession, fusion, scission, etc… (C. trav., art. L. 1224-1 ; Cass. soc., 11 févr. 1982, nº 80-40.272 ; Cass. soc., 18 déc. 1991, nº 88-43.550) ;
  • –  le contrat d’apprentissage antérieur lorsque l’employeur a procédé à l’embauche du salarié à l’issue du contrat d’apprentissage (C. trav., art. L. 6222-16 ; Cass. soc., 17 avr. 1986 nº 83-43.265).

Temps partiel.- L’ancienneté des salariés à temps partiel est décomptée comme s’ils travaillaient à temps plein (C. trav., art. L. 3123-12).

Voir aussi : autres formations (voir no 145-195 et s.), absences des élus locaux et parlementaires (voir no 145-230), absences liées à des activités extraprofessionnelles (voir no 145-235 et s., congés pour motifs personnels, voir no 145-100 et s.).

A quoi servent les arrêtés Parodi ?

Dans les professions où il n’a pas été conclu de convention collective (ce qui est rare), les arrêtés Parodi (qui ont fixé le montant des salaires avant 1950), continuent de s’appliquer lorsqu’ils prévoient une prime d’ancienneté. La prime d’ancienneté doit alors être calculée sur la base du salaire minimum (très faible) prévu par l’arrêté Parodi correspondant au secteur d’activité et non sur le Smic (Cass. soc, 23 sept. 1982, no 80-40.250) ou le salaire réel (Cass. soc., 2 mars 1960, no 58-40.481).

Remarque : la dénonciation ultérieure d’une convention collective n’équivaut pas à une absence de convention et par conséquent n’a pas pour effet de faire revivre les arrêtés Parodi (Rép. Dolez, JO AN, 1er janv. 1990).

La majoration du salaire minimum pour ancienneté est-elle une prime d’ancienneté ?

La majoration pour ancienneté prévue par certaines conventions collectives est une majoration du salaire minimum intégrée au salaire de base (contrairement à la prime d’ancienneté qui s’ajoute au salaire de base). Par conséquent, le salarié qui a perçu un salaire supérieur au minimum conventionnel (qui tient compte de l’ancienneté) est rempli de ses droits (Cass. soc., 20 oct. 1993, no 90-42.037). A l’inverse, le fait de recevoir un salaire supérieur au total minimum convention + prime d’ancienneté ne signifie pas que le salarié a perçu sa prime d’ancienneté (Cass. soc., 17 mars 1999, no 97-40.021).

A noter que la majoration pour ancienneté du salaire minimum étant intégrée au salaire, elle n’a pas à figurer sur une ligne distincte du bulletin de salaire (Cass. soc., 10 juin 2003, no 90-42.037).

Sachez-le : si la convention collective (en l’espèce celle des journalistes) stipule que « les salaires minima sont majorés d’une prime d’ancienneté », cela ne signifie pas que cette prime soit réservée aux seuls salariés percevant le salaire minimum. L’employeur ne peut donc refuser de verser une prime d’ancienneté au salarié sous prétexte que son salaire réel est supérieur au salaire minima majoré de la prime d’ancienneté (Cass. soc., 24 janv. 2001, no 98-45.802).

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