un salarié ne peut pas être sanctionné en raison d’un comportement, même répréhensible, commis au cours de sa vie privée. Ce principe comporte néanmoins des exceptions, notamment lorsque le fait de vie personnelle caractérise un manquement à l’obligation de loyauté et de probité du salarié.
(
). S’appuyant sur ce principe, la jurisprudence considère que les faits qui relèvent de la vie personnelle du salarié (mœurs, relations familiales, comportements extérieurs à l’entreprise, opinions politiques…) ne peuvent justifier une sanction disciplinaire. Seuls les faits fautifs commis par le salarié dans le cadre de son activité professionnelle peuvent faire l’objet d’une sanction de la part de l’employeur. Relèvent par principe de la sphère professionnelle, les agissements intervenus aux temps et lieux du travail.
). De même, a été jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave d’une secrétaire médicale se livrant à l’activité de voyante tarologue à titre purement personnel. Selon les juges, ces faits relevant de sa vie personnelle ne pouvaient être sanctionnés (
).
au sein de celle-ci. Ce trouble (et non pas le fait de vie personnelle) pepeut éventuellement justifier la rupture du contrat (licenciement de droit commun avec droit à préavis et indemnité de licenciement), mais en aucun cas une sanction disciplinaire (même un licenciement pour faute). Impossible, par exemple, de prononcer une rétrogradation disciplinaire ou de licencier pour faute un salarié qui se fait adresser des revues obscènes sur son lieu de travail. La Cour de cassation l’a en effet clairement rappelé : le constat d’un trouble objectif au fonctionnement de l’entreprise ne peut, à lui seul, motiver une sanction disciplinaire à l’encontre du salarié qui en est à l’origine (
).
). Idem pour un agent de vente ayant dérobé, en dehors de ses heures de service, un article dans un hypermarché relevant de son secteur de prospection ; ce comportement, bien qu’étranger à l’exercice par le salarié de ses activités professionnelles, avait nécessairement nui à la réputation de l’entreprise avec laquelle le client menaçait d’ailleurs de ne plus travailler (
). Trouble objectif également dans le cas d’un directeur de centre d’hébergement de personnes protégées qui avait été mis en examen pour attentat à la pudeur (
). Pas de trouble objectif en revanche pour la secrétaire d’un concessionnaire Renault, achetant son véhicule personnel chez un concurrent (
).
; voir no 160-110). De même, justifie un licenciement disciplinaire le fait pour une salariée d’une caisse d’allocations familiales de minorer ses déclarations de ressources personnelles afin de bénéficier de prestations sociales indues ; ce fait de vie personnelle caractérise un manquement à l’obligation de loyauté et de probité (
).
d’un chauffeur routier dont le permis de conduire avait été retiré à la suite d’un contrôle d’alcoolémie positif ayant eu lieu durant une période de repos (
). Bien entendu, aucun rattachement à la vie professionnelle du salarié, et donc aucune sanction disciplinaire, n’auraient pu être envisagés si les fonctions du salarié ne rendaient pas le permis de conduire indispensable (
) ;
d’un moniteur en arrêt maladie qui, sur une foire, avait tenu des propos injurieux à propos de sa supérieure devant trois adultes handicapés qu’il était chargé d’encadrer le reste du temps (
) ;
d’un salarié qui, pour réaliser une escroquerie, avait utilisé les services de la banque qui l’employait (
).
). La même solution a été retenue pour :
un cadre qui avait porté un coup violent au visage d’un autre salarié lors d’une réunion organisée par le comité d’entreprise après le temps de travail dans les locaux de l’entreprise (
) ;
un salarié qui s’était rendu sur son lieu de travail alors qu’il n’était pas en service, pour insulter ses collègues et des clients de l’entreprise (
) ; idem pour un salarié en état d’ébriété qui, en dehors de son temps de travail, s’était livré à des violences inexcusables sur son lieu de travail (
) ;
le gardien d’un ensemble immobilier qui, en dehors de ses heures de travail, portait un fusil de chasse dans l’immeuble (
).
).
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