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Un licenciement peut-il être prononcé du fait de malhonnêteté, indélicatesses ou malversations ?

Partie 1 – 
Relations individuelles de travail
Titre 3 –
Rupture du contrat de travail
Thème 160 –
Motifs de licenciement non-économique
Section 6 –
Infractions pénales
160-80 –
Un licenciement peut-il être prononcé du fait de malhonnêteté, indélicatesses ou malversations ?
La plupart du temps, les malversations et indélicatesses commises au détriment de l’entreprise constituent effectivement une faute grave.

Autrement dit,

l’employeur peut déclencher la procédure de licenciement disciplinaire dès lors qu’il a connaissance des faits litigieux.

Les malversations commises au préjudice de l’entreprise sont-elles des fautes graves ?
Oui. Notamment :
Lorsque le préjudice financier est important
Ainsi, commet une faute grave le magasinier qui, de manière clandestine, traite pour son propre compte la vente de matériel appartenant à l’entreprise et ce, pour une somme importante

; ou le VRP obtenant de ses clients qu’ils majorent indûment les prix facturés à l’entreprise, afin de lui reverser une commission occulte (

). Egalement faute grave, le fait pour le portier d’un hôtel d’encaisser une différence entre la facturation et la note qu’il fait payer aux clients, les détournements commis à l’encontre des clients ayant des répercussions sur la réputation internationale de l’hôtel (

CA Paris, 27 nov. 2003, no 01-33925

).

Lorsque le comportement du salarié est déloyal
Une salariée est licenciée pour avoir tenté de s’approprier des documents professionnels à caractère strictement confidentiel (elle avait été surprise en possession de ces documents alors qu’elle quittait l’entreprise), la faute grave est ici indéniable (

). Faute grave également retenue et à juste titre, à l’encontre d’un salarié qui avait sans motif légitime et par emprunt du mot de passe d’un autre salarié, tenté de se connecter sur le poste informatique du directeur de la société (

).

Lorsque le comportement du salarié est particulièrement malhonnête
Le fait pour un cadre technico-commercial de tenter de détourner des fonds sociaux de la société en faisant majorer un devis pour faire exécuter des travaux à son domicile constitue une faute grave

. Le fait pour un salarié d’avoir fait effectuer, sur le compte de la société, des travaux de remise en état d’un véhicule de fonction préalablement à sa revente, et de l’avoir en toute connaissance de cause cédé à sa famille moyennant un prix nettement inférieur à son estimation, caractérise une faute grave (

) ; même verdict pour un salarié en arrêt maladie qui, au préjudice de son employeur, perçoit volontairement à la fois son salaire et des indemnités journalières

. Le licenciement n’est pas justifié en revanche quand cette double indemnisation s’est faite pour une cause totalement étrangère au salarié, sans qu’il puisse être suspecté de déloyauté, et alors que la situation a été vite rétablie, sans préjudice pour l’entreprise (

). De même, la faute grave n’est pas caractérisée dans le fait pour un vendeur de meubles au sein d’une grande enseigne de tenter d’obtenir une commission occulte d’un artisan indépendant, partenaire de l’entreprise, qu’il recommandait à ses clients (

).

Lorsque les intérêts de l’employeur sont en jeu
La faute grave a été retenue dans une affaire où un salarié avait reçu une somme d’argent (288,67 €) de la part d’un fournisseur de l’entreprise, se plaçant ainsi dans une situation de dépendance contraire aux intérêts de l’employeur

.

Remarque :
commet l’infraction de corruption le salarié qui sollicite ou accepte à l’insu de l’employeur des offres ou des promesses, des dons, présents, escomptes ou primes pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte relevant de sa fonction

(C. trav., art. L. 152-6)

. Cette infraction est punie de deux ans de prison et 30 000 € d’amende.

Dans quels cas peut-on licencier un salarié indélicat pour faute lourde ?
La faute lourde suppose, de la part du salarié, l’intention de nuire à l’employeur (voir no 135-65) ; de ce fait, elle est, sauf circonstances particulières, assez rarement admise par la jurisprudence.
Exemple :
une garde-malade avait profité du grand âge et de l’amoindrissement des facultés mentales d’un malade pour se faire délivrer soixante-neuf chèques d’un montant de plus du double des salaires qui lui étaient dus ; les juges ont considéré que l’atteinte au patrimoine dans des conditions inacceptables pour une salariée faisant profession de s’occuper de personnes âgées caractérisait l’intention de nuire et constituait donc une faute lourde

.

La majoration des notes de frais peut-elle justifier un licenciement ?
L’établissement de faux documents ou des déclarations mensongères en vue d’obtenir des remboursements de frais professionnels constituent une faute justifiant la rupture du contrat.
Exemples :
est justifié par une cause réelle et sérieuse, le licenciement d’un directeur commercial qui avait reçu des indemnités sans rapport avec les frais réellement exposés

. Même verdict pour un visiteur médical qui, pendant deux mois s’était fait rembourser un kilométrage injustifié ; dans cette affaire, la cour a cependant écarté la faute grave en relevant que le salarié avait, par ailleurs, donné toute satisfaction depuis un an, date de son embauche

. Même verdict encore pour ce salarié qui avait présenté à son employeur, pour remboursement, des coupons de transport ne lui appartenant pas et correspondant à des zones supérieures à celles de son trajet habituel ; la faute grave a été écartée mais le licenciement a été déclaré justifié (

). Plus largement, on se souviendra que toute falsification de document – note de frais ou autre – est susceptible de justifier une rupture de contrat : établissement d’un faux rapport d’activité par exemple, signature falsifiée sur des fiches de travail (

). A fortiori quand la majoration de frais se double d’une absence injustifiée (

).

La faute grave peut aussi être retenue, notamment lorsque les faits se sont répétés.
Exemple :
le licenciement pour faute grave a été déclaré justifié pour un salarié qui majorait de manière répétée ses notes de frais (

;

).

Encore faut-il prouver que les notes de frais établies par le salarié ne correspondent pas à des dépenses réellement engagées. Pour ce faire, l’employeur ne peut en aucun cas faire suivre le salarié et fonder le licenciement à l’aide du rapport de filature ainsi établi ; ce mode de preuve est illicite (

).

Quelles peuvent être les conséquences d’un détournement de fonds ?
Qu’il soit direct ou indirect (né de la falsification de documents ci-dessous évoqués), le détournement d’argent constitue, selon une jurisprudence constante, un agissement fautif justifiant la rupture des relations de travail. Par exemple :

  • le fait pour un responsable de paie, par abus de fonctions, de s’attribuer personnellement la contrepartie financière de congés payés indus (

    ), ou d’augmenter indûment son propre salaire pendant deux mois (

    ) ;

  • le fait pour une salariée d’avoir, sans l’accord de son employeur, retiré du compte en banque qui lui permettait de faire fonctionner l’entreprise, la somme correspondant à des heures supplémentaires dont elle réclamait le paiement (

    ) ;

  • le fait de conserver de mauvaise foi une partie des paiements effectués pour le compte de son employeur (

    ) ;

  • le fait pour un salarié d’effectuer des dépenses personnelles en les mettant au compte de l’employeur (

    ) ;

  • le fait pour un salarié de conserver une somme d’argent remise en paiement par un client de l’employeur et de ne la restituer qu’après avoir été questionné par l’employeur auquel le client s’était plaint (

    ).

La faute grave retenue dans ces situations peut même se transformer en faute lourde si l’intention de nuire est évidente : cas du responsable d’un point de vente de pizzas qui tout simplement n’avait pas enregistré en caisse toutes les pizzas vendues (

CA Metz, 14 juin 2004

).

S’apparente au détournement d’argent le détournement à son profit par le salarié d’une démarche commerciale de l’entreprise.
Exemples :
cette salariée avait, en contravention avec le règlement intérieur du magasin, utilisé sa carte de fidélité pour accumuler, lors des passages en caisse, des points que des clients ne désiraient pas comptabiliser eux-mêmes ; les magistrats de Bourges ont estimé que, ce faisant, l’intéressée avait détourné dans son seul intérêt pécuniaire le but poursuivi commercialement par l’entreprise pour fidéliser ses clients et que ce fait, répréhensible, était une cause réelle et sérieuse de licenciement (

CA Bourges, 3 mai 2003

). Circonstances analogues à Toulouse, et des magistrats encore plus sévères puisqu’ils ont retenu la faute grave à l’encontre d’une caissière qui avait utilisé à plusieurs reprises un bon qu’elle savait déjà enregistré : « mauvaise foi », « volonté frauduleuse » manifeste, faute grave donc (

CA Toulouse, 11 févr. 2005, no 03-5610

). Même verdict encore, infligé à la responsable de caisse qui n’avait pas procédé à la destruction d’un bon de fidélité présenté par une cliente mais l’avait enregistré sur la carte de fidélité de ses collègues : autre variante d’une même pratique frauduleuse (

CA Toulouse, 11 févr. 2005, no 03-5612

).

L’utilisation des moyens de l’entreprise à des fins personnelles constitue-t-elle une faute grave ?
L’utilisation à des fins personnelles des moyens donnés par l’entreprise est une faute qui justifie un licenciement.
Exemple :
le manque de rigueur d’un cadre dirigeant dans l’utilisation de sa carte d’essence professionnelle (il l’avait utilisée pendant une période où il ne travaillait pas) et dans l’établissement de certaines notes de restaurant comportant des irrégularités est une cause réelle et sérieuse de licenciement

. La clémence des juges (absence de faute grave) s’explique probablement par le fait qu’en l’espèce, il y avait plus un manque de rigueur qu’une réelle intention de frauder. Clémence des juges encore, estimant que le fait de se rendre dans l’entreprise le dimanche pour utiliser le matériel ne peut justifier un licenciement pour perte de confiance dès lors que le salarié aurait pu avoir l’autorisation de le faire (

). Ne constitue pas non plus une cause réelle et sérieuse de licenciement, le fait pour un salarié de s’être approprié un ordinateur laissé en dépôt dans son bureau, les juges ayant constaté que ce matériel était obsolète et de fait laissé au rebus (

).

Mais le plus souvent, la faute grave sera retenue, notamment lorsque le comportement frauduleux du salarié est sans ambiguïté.
Exemple :
un attaché commercial qui utilisait à des fins personnelles la carte bancaire destinée à régler ses frais professionnels et un téléphone cellulaire a pu légitimement être licencié pour faute grave

.

Même verdict pour un directeur général délégué qui avait fait un usage abusif de la signature bancaire pour se faire rembourser des frais personnels de déplacement

.

La faute grave sera également retenue lorsque le comportement du salarié s’est répété.
Exemples :
un cadre disposant d’un budget annuel pour ses frais professionnels avait à trois reprises demandé le remboursement de sommes utilisées à des fins personnelles ; son licenciement pour faute grave était justifié

. Même verdict pour un salarié utilisant à des fins personnelles, pendant les jours où il ne travaille pas, de façon répétée et sur une courte période, la carte professionnelle et le badge de télépéage mis à sa disposition par l’employeur (

).

Au-delà de la seule utilisation à des fins personnelles des moyens de l’entreprise, il faut se souvenir que toute activité privée exercée sur le lieu de travail est de nature à justifier une rupture de contrat pour abus de confiance, au minimum, pour indélicatesse (salarié consacrant l’essentiel de son temps de travail et une partie des installations de l’entreprise à la gestion de ses propres affaires, au vu et au su de ses collègues (

).

(Pour d’autres exemples d’utilisation du matériel de l’entreprise constitutifs d’une faute grave, voir no 160-30).
Peut-il être reproché au salarié de ne pas avoir communiqué certaines informations le concernant ?
Une candidate à des fonctions d’aide-comptable avait volontairement, lors de son embauche, falsifié son curriculum vitae pour dissimuler une période d’activité au cours de laquelle elle avait commis des détournements de valeurs ayant donné lieu à une condamnation pénale. Il a été jugé que ces faits découverts quelques mois plus tard juste avant son licenciement présentaient un caractère fautif et, au regard des fonctions exercées, étaient de nature à priver l’intéressée de préavis (

).

Mais se taire n’est pas toujours une faute. Il ne peut être notamment reproché à un salarié de ne pas fournir d’informations relatives à son état de santé ou à son handicap éventuel, que ce soit lors de l’embauche (

) ou plus tard.

Exemple :
un projet de licenciement collectif est annoncé dans l’entreprise. Dans le même temps un salarié, susceptible d’être concerné par la mesure, est reconnu handicapé par décision de la COTOREP mais ne porte pas cette décision à la connaissance de l’employeur qui le licencie pour motif économique sans le faire bénéficier d’une durée de préavis doublée et de l’indemnisation plus favorable qu’un accord collectif avait prévues pour les salariés handicapés licenciés. Une fois le licenciement prononcé, le salarié a obtenu en justice le versement de ces indemnités, en dépit de la mauvaise foi et du manquement à son obligation de loyauté invoqués par l’employeur : aucun reproche ne pouvait être fait au salarié d’avoir tu son handicap, il n’y avait pas de faute (

).

Sachez-le :
en cas de détournement des fonds du comité d’entreprise par son trésorier, un licenciement pour faute est envisageable si cette faute a des répercussions sur le fonctionnement de l’entreprise, rendant impossible le maintien du salarié dans celle-ci, eu égard notamment à la nature de ses fonctions (

). Bien qu’internes au comité, les juges ont déjà décidé, dans des affaires de ce type, que ces agissements intéressent également le fonctionnement de l’entreprise elle-même (

). Le trésorier (ou le secrétaire) qui outrepasse ses pouvoirs et décide d’engager des dépenses non votées par le comité d’entreprise peut également être poursuivi pour délit d’entrave au fonctionnement du comité (

C. trav., art. L. 483-1

;

).

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