l’employeur peut déclencher la procédure de licenciement disciplinaire dès lors qu’il a connaissance des faits litigieux.
; ou le VRP obtenant de ses clients qu’ils majorent indûment les prix facturés à l’entreprise, afin de lui reverser une commission occulte (
). Egalement faute grave, le fait pour le portier d’un hôtel d’encaisser une différence entre la facturation et la note qu’il fait payer aux clients, les détournements commis à l’encontre des clients ayant des répercussions sur la réputation internationale de l’hôtel (
).
). Faute grave également retenue et à juste titre, à l’encontre d’un salarié qui avait sans motif légitime et par emprunt du mot de passe d’un autre salarié, tenté de se connecter sur le poste informatique du directeur de la société (
).
. Le fait pour un salarié d’avoir fait effectuer, sur le compte de la société, des travaux de remise en état d’un véhicule de fonction préalablement à sa revente, et de l’avoir en toute connaissance de cause cédé à sa famille moyennant un prix nettement inférieur à son estimation, caractérise une faute grave (
) ; même verdict pour un salarié en arrêt maladie qui, au préjudice de son employeur, perçoit volontairement à la fois son salaire et des indemnités journalières
. Le licenciement n’est pas justifié en revanche quand cette double indemnisation s’est faite pour une cause totalement étrangère au salarié, sans qu’il puisse être suspecté de déloyauté, et alors que la situation a été vite rétablie, sans préjudice pour l’entreprise (
). De même, la faute grave n’est pas caractérisée dans le fait pour un vendeur de meubles au sein d’une grande enseigne de tenter d’obtenir une commission occulte d’un artisan indépendant, partenaire de l’entreprise, qu’il recommandait à ses clients (
).
.
. Cette infraction est punie de deux ans de prison et 30 000 € d’amende.
.
. Même verdict pour un visiteur médical qui, pendant deux mois s’était fait rembourser un kilométrage injustifié ; dans cette affaire, la cour a cependant écarté la faute grave en relevant que le salarié avait, par ailleurs, donné toute satisfaction depuis un an, date de son embauche
. Même verdict encore pour ce salarié qui avait présenté à son employeur, pour remboursement, des coupons de transport ne lui appartenant pas et correspondant à des zones supérieures à celles de son trajet habituel ; la faute grave a été écartée mais le licenciement a été déclaré justifié (
). Plus largement, on se souviendra que toute falsification de document – note de frais ou autre – est susceptible de justifier une rupture de contrat : établissement d’un faux rapport d’activité par exemple, signature falsifiée sur des fiches de travail (
). A fortiori quand la majoration de frais se double d’une absence injustifiée (
).
;
).
).
le fait pour un responsable de paie, par abus de fonctions, de s’attribuer personnellement la contrepartie financière de congés payés indus (
), ou d’augmenter indûment son propre salaire pendant deux mois (
) ;
le fait pour une salariée d’avoir, sans l’accord de son employeur, retiré du compte en banque qui lui permettait de faire fonctionner l’entreprise, la somme correspondant à des heures supplémentaires dont elle réclamait le paiement (
) ;
le fait de conserver de mauvaise foi une partie des paiements effectués pour le compte de son employeur (
) ;
le fait pour un salarié d’effectuer des dépenses personnelles en les mettant au compte de l’employeur (
) ;
le fait pour un salarié de conserver une somme d’argent remise en paiement par un client de l’employeur et de ne la restituer qu’après avoir été questionné par l’employeur auquel le client s’était plaint (
).
).
). Circonstances analogues à Toulouse, et des magistrats encore plus sévères puisqu’ils ont retenu la faute grave à l’encontre d’une caissière qui avait utilisé à plusieurs reprises un bon qu’elle savait déjà enregistré : « mauvaise foi », « volonté frauduleuse » manifeste, faute grave donc (
). Même verdict encore, infligé à la responsable de caisse qui n’avait pas procédé à la destruction d’un bon de fidélité présenté par une cliente mais l’avait enregistré sur la carte de fidélité de ses collègues : autre variante d’une même pratique frauduleuse (
).
. La clémence des juges (absence de faute grave) s’explique probablement par le fait qu’en l’espèce, il y avait plus un manque de rigueur qu’une réelle intention de frauder. Clémence des juges encore, estimant que le fait de se rendre dans l’entreprise le dimanche pour utiliser le matériel ne peut justifier un licenciement pour perte de confiance dès lors que le salarié aurait pu avoir l’autorisation de le faire (
). Ne constitue pas non plus une cause réelle et sérieuse de licenciement, le fait pour un salarié de s’être approprié un ordinateur laissé en dépôt dans son bureau, les juges ayant constaté que ce matériel était obsolète et de fait laissé au rebus (
).
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. Même verdict pour un salarié utilisant à des fins personnelles, pendant les jours où il ne travaille pas, de façon répétée et sur une courte période, la carte professionnelle et le badge de télépéage mis à sa disposition par l’employeur (
).
).
).
) ou plus tard.
).
). Bien qu’internes au comité, les juges ont déjà décidé, dans des affaires de ce type, que ces agissements intéressent également le fonctionnement de l’entreprise elle-même (
). Le trésorier (ou le secrétaire) qui outrepasse ses pouvoirs et décide d’engager des dépenses non votées par le comité d’entreprise peut également être poursuivi pour délit d’entrave au fonctionnement du comité (
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).
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