Périodes incluses dans le temps de travail
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Périodes exclues du temps de travail (sauf dispositions contraires ou sujétions permanentes)
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Périodes pendant lesquelles :
— le salarié est à la disposition de son employeur,
— se conforme à ses directives,
— sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
C. trav., art. L. 3121-1
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Périodes pendant lesquelles le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles sans être dérangé ni appelé.
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Exécution du travail
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Temps passé dans les locaux de l’entreprise, sur le poste de travail :
— quelle que soit l’efficacité du salarié dans l’exécution de son travail. Mais seul le travail effectué sur l’ordre ou avec l’accord implicite de l’employeur doit être inclus dans le décompte.
Cass. soc., 19 janv. 1999, no 96-45.628 ;
Cass. soc., 2 juin 2010, no 08-40.628
— même si tous les temps ne sont pas entièrement consacrés à l’exercice des fonctions (conversations téléphoniques privées…).
Mise en route des machines, rangement et/ou nettoyage des outils
Transmission ou réception de consignes
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Travail non autorisé :
• Travail excédentaire effectué de sa propre initiative sans y être contraint par son employeur
Cass. soc., 9 mars 1999, no 96-44.080
• Travail ramené par le salarié à son domicile sans y être contraint par son employeur.
• Présence sur le lieu de travail pour des motifs non professionnels (tâches personnelles avant ou après les heures de travail, visite à un collègue pendant une période de congés…).
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Déplacements et trajets
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Déplacements professionnels à l’extérieur de l’entreprise :
Déplacements entre l’entreprise et les lieux d’exécution du travail (chantiers, clients…), dès lors que le passage par les locaux de l’entreprise est obligatoire
Cass. soc., 16 janv. 1996, no 92-42.354 ;
Cass. soc., 12 juill. 1999, no 97-42.789 ;
Cass. soc., 13 mars 2002, no 99-42.998 ;
Cass. soc., 16 juin 2004, no 02-43.685 ;
Cass. soc., 12 janv. 2005, no 02-47.505
• Déplacements liés à des interventions au cours d’astreintes
Voir ci-dessous
• Déplacements dans l’enceinte de l’entreprise dans le cadre du travail
Cass. soc., 13 juill. 2004, no 02-15.142 ;
Cass. soc., 13 janv. 2009, no 07-40.638 : passage en tenue de travail par des zones ouvertes au public qui peut solliciter les salariés
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•
Trajet domicile-travail :
Trajet habituel entre le domicile et le lieu d’exécution du travail
C. trav., art. L. 3121-4, al. 1
Cass. soc., 5 nov. 2003, no 01-43.109
Cass. soc., 2 juin 2004, no 02-42.613
Cass. soc., 26 mars 2008, no 05-41.476
Trajet entre le domicile et le lieu d’exécution du travail excédant le temps habituel de trajet domicile-travail
C. trav., art. L. 3121-4, al. 1 et 2
Cass. soc., 14 nov. 2012, no 11-18.571
• Trajets pendant les horaires de travail(1)
C. trav., art. L. 3121-4, al. 2
• Déplacements dans l’enceinte de l’entreprise
Pour se rendre au réfectoire, au vestiaire, au parking…
Entre la porte d’entrée et le poste de travail ou la pointeuse et vice versa
Cass. soc., 31 oct. 2007, no 06-13.232 : passage au vestiaire avant et après le travail
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Formations
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Formations comprises dans l’horaire habituel de travail.
• Formation obligatoire à la sécurité.
C. trav., art. R. 4141-5
• Formation en alternance :
Contrat d’apprentissage : C. trav., art. L. 6222-24
Contrat de professionnalisation : C. trav., art. L. 6325-10
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•
C. trav., art. L. 6322-46
• C. trav., art. L. 6322-13
• Congé de formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse(2)
C. trav., art. L. 3142-44
• C. trav., art. L. 6322-19
• C. trav., art. L. 3142-48
• C. trav., art. L. 6322-61
• C. trav., art. L. 1442-2
• Formation des représentants du personnel :
C. trav., art. L. 2325-44
C. trav., art. L. 4614-14
C. trav., art. L. 3142-12
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Temps de pause, temps de repas et temps d’attente
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Pauses et temps de repas au cours desquels les salariés n’interrompent pas complètement leur activité professionnelle.
C. trav., art. L. 3121-2
• Pauses avec interventions inopinées :
Impossibilité de s’éloigner du poste de travail pendant le repas :
Cass. soc., 4 janv. 2000, no 97-43.026 ;
Cass. soc., 30 oct. 2000, no 98-44-457
Interventions possibles pendant les pauses :
Cass. soc., 7 avr. 2004, no 03-42.492 ;
Cass. soc., 12 oct. 2004, no 03-44.084 ;
Cass. soc., 20 févr. 2013, no 11-26.401
• Pauses « sauvages » :
Bien que se consacrant à des activités extra-professionnelles, le salarié est toujours à la disposition de l’employeur et peut être interrompu à tout moment (exemples : pauses cigarettes ou café, discussions ou conversations téléphoniques privées, pauses physiologiques…).
• Repas d’affaires, déjeuner de travail avec plateau-repas…
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•
Pauses et temps de repas au cours desquels les salariés interrompent réellement toute activité professionnelle sans pouvoir être dérangés.
C. trav., art. L. 3121-2
Même pour des pauses de courte durée :
Cass. soc., 5 avr. 2006, no 05-43.061
Même en cas d’impossibilité de sortir de l’entreprise :
Cass. soc., 3 nov. 2005, no 04-10.935
• Temps d’attente des chauffeurs routiers (sans opérations de chargement et déchargement), peu important le lieu et moment de « pause ».
Cass. soc., 24 mars 2004, no 02-43.253
Cass. soc., 23 mars 2007, no 05-41.144
Cass. soc., 23 mars 2007, no 05-40.697
Cass. soc., 7 avr. 2010, no 09-40.020
Cass. soc., 10 oct. 2007, no 06-41.107
A contrario : Cass. soc., 6 mai 2009, no 07-44.282
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Permanences et astreintes
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Permanences dans les locaux de l’entreprise :
Le salarié reste à la disposition de l’entreprise sur son lieu de travail pour pouvoir intervenir à tout moment en cas de nécessité(7).
Cass. soc., 18 juill. 2000, no 98-45.010 ;
Cass. soc., 6 févr. 2001, no 98-44.875 ;
Cass. soc., 2 avr. 2003, no 01-40.032 ;
Cass. soc., 2 juin 2004, no 02-42.618 ;
Cass. soc., 9 nov. 2010, no 08-40.535 ;
Cass. soc., 6 avr. 2011, no 10-16.208 ;
Cass. soc., 8 juin 2011, no 09-07.324
• Permanences à domicile sans réelle liberté d’action et de mouvement :
Réception le week-end et la nuit d’appels d’urgence reçus le jour par les standardistes.
Cass. soc., 9 nov. 2010, no 08-40.535
Surveillance d’enfants effectuées depuis un logement de fonction situé dans le même bâtiment.
Cass. soc., 6 avr. 2011, no 10-16.203.
• Temps d’intervention au cours d’astreintes :
Les temps d’intervention (y compris les déplacements) pendant les périodes d’astreintes sont décomptés dans le temps de travail effectif.
C. trav., art. L. 3121-5, al. 2
Cass. soc., 5 nov. 2003, no 01-44-822
Cass. soc., 10 mars 2004, no 01-46.367
Cass. soc., 31 oct. 2007, no 06-43.834
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•
Astreintes (à l’exception des temps d’intervention) :
Périodes (situées le plus souvent en dehors de l’horaire habituel de travail) pendant lesquelles le salarié doit demeurer à son domicile ou à proximité afin de pouvoir intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise, le salarié pouvant vaquer librement à des occupations personnelles lorsqu’il est dans l’attente d’une demande d’intervention.
C. trav., art. L. 3121-5, al. 1
Cass. soc., 24 mars 2004, no 02-43.253
Cass. soc., 16 juin 2004, no 02-43.755
Cass. soc., 31 janv. 2006, no 05-41.583
Cass. soc., 31 mai 2006, no 04-41.595
Cass. soc., 1er juill. 2009, no 08-41.217
Cass. soc., 24 oct. 2009, no 08-40.350
Cass. soc., 30 juin 2010, no 09-40.082
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Représentants du personnel
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•
Heures de délégation dans le cadre du crédit d’heures(6)
C. trav., art. L. 2143-17 : délégués syndicaux ;
C. trav., art. L. 2315-3 : délégués du personnel ;
C. trav., art. L. 2325-7 : comité d’entreprise ;
C. trav., art. L. 4614-6 : CHSCT ;
• Dépassement du crédit d’heures en cas de circonstances exceptionnelles)(6)
C. trav., art. L. 2143-13 : délégués syndicaux ;
C. trav., art. L. 2315-1 : délégués du personnel ;
C. trav., art. L. 2325-6 : comité d’entreprise ;
C. trav., art. L. 4614-3 : CHSCT
• Heures de délégation prises en dehors du temps de travail(6)
Cass. soc., 18 mai 1993, no 90-43.453
Cass. soc., 18 mai 2011, no 10-14.121
• Réunions organisées à l’initiative du chef d’entreprise(6)
C. trav., art. L. 2342-6 : groupe spécial de négociation ;
C. trav., art. L. 2343-16 : comité d’entreprise européen ;
C. trav., art. L. 2353-25 : comité de la société européenne.
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•
Réunions organisées à l’initiative du chef d’entreprise(1)
C. trav., art. L. 2143-18 : délégués syndicaux ;
C. trav., art. L. 2315-11 : délégués du personnel ;
C. trav., art. L. 2325-8 : comité d’entreprise ;
C. trav., art. L. 4614-6 : CHSCT
• Négociation d’un accord d’entreprise(1)
C. trav., art. L. 2143-16
Cass. soc., 13 févr. 2013, no 11-23.880
• Réunions préparatoires ou à des commissions facultatives (sauf utilisation du crédit d’heures).
Seul est pris en compte le temps passé aux réunions obligatoires et celles organisées à la demande de l’employeur.
• Préparation des négociations, hors de la présence de l’employeur (sauf utilisation du crédit d’heures).
Seul est pris en compte le temps passé en négociation avec l’employeur.
• Temps de déplacement des représentants du personnel :
— pendant le temps de travail pour se rendre à des réunions obligatoires de leur institution(1) ;
— en dehors du temps de travail, pour se rendre à des réunions obligatoires :
• mais sans dépassement du temps habituel de trajet,
• en dépassant le temps habituel de trajet(8) ;
Cass. soc., 12 juin 2013, no 12-15.064 et no 12-12.806
— ou en dehors ou pendant le temps de travail, pour se rendre à des réunions non-obligatoires.
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Temps non travaillés inhérents à l’activité
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Réunions :
• Réunions en tous genres (réunions de travail, d’échange, d’information, séminaires, fêtes…) organisées dans le cadre de l’activité professionnelle à la demande expresse de l’employeur
Cass. soc., 13 juill. 1988, no 86-40.210 : salarié se rendant à un pot de départ à la demande de l’employeur
Cass. soc., 5 mai 2010, no 08-44.895 : cocktail dinatoire avec attributions précises données par l’employeur
• Réunions organisées dans le cadre du droit d’expression
C. trav., art. L. 2281-4
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•
Douches
Travaux insalubres et salissants(1)
C. trav., art. R. 3121-2
Autres travaux
Cass. soc., 9 janv. 1980, no 78-41.290
• Habillage et déshabillage
C. trav., art. L. 3121-3
Cass. soc., 26 mars 2008, no 05-41.476
Cass. soc., 28 oct. 2009, no 08-41.954
Cass. ass. plén., 18 nov. 2011, no 10-16.491
Cass. soc., 21 nov. 2012, no 11-15.696
• Repos compensateur de remplacement se substituant au paiement majoré des heures supplémentaires(1)(4)(5)
C. trav., art. L. 3121-24
• C. trav., art. D. 3121-9 et L. 3141-5
• Repos de récupération(1)
• Retrait du poste de travail en cas de danger grave et imminent(1)
C. trav., art. L. 4131-3
• Médecine du travail
Visite médicale d’embauche et examens obligatoires(1)
C. trav., art. R. 4624-28
A contrario : Note DRT 2 juin 1997, § II, C3
Visite médicale de pré-reprise
• Vote pour l’élection des représentants du personnel(1)
C. trav., art. L. 2314-22 et L. 2324-20
• Vote pour l’élection des conseillers prud’hommes(1)
C. trav., art. L. 1441-34
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(Note 1) Temps assimilé à du travail effectif en terme de rémunération.
(Note 2) Absence non rémunérée et assimilée à du travail effectif au regard du droit à congés payés.
(Note 3) Absence non rémunérée et assimilée à du travail effectif au regard du droit à ancienneté.
(Note 4) Temps payé et assimilé à du travail effectif au regard du droit à congés payés.
(Note 5) Temps payé et assimilé à du travail effectif au regard du droit à ancienneté.
(Note 6) Temps payé et assimilé à du travail effectif par la loi.
(Note 7) Attention : une partie de ces temps peut être exclue en présence d’un régime d’équivalence d’origine réglementaire ou conventionnelle.
(Note 8) Dépassement du temps habituel de trajet, assimilé à du travail effectif en termes de rémunération.
Absence ininterrompue (limitée à un an) consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle(1)
C. trav., art. L. 3141-5
C. rur., art. L. 515-3.
Absence pour siéger dans une structure paritaire de l’emploi et de la formation ou pour participer à un jury d’examen(3)
C. trav., art. L. 3142-3 et s.
L. no 85-772, 25 juill. 1985, art. 38
Absence pour siéger en qualité de juré de Cour d’assise
C. pr. pen., art. L. 258 et R. 140
Absence pour exercer les fonctions de citoyen assesseur devant un tribunal correctionnel ou un tribunal d’application des peines
C. trav., L. 1132-3-1 ; L. no 2011-939, 10 août 2011, art. 9, JO 11 août
Autorisations d’absence pour raisons médicales graves
C. trav., art. L. 1226-5
C. trav., art. L. 1225-37 et s. ; C. trav., art. L. 3141-5
Congé d’enseignement, de recherche et d’innovation
C. trav., art. L. 6322-35
C. trav., art. L. 1225-17 et s. ; C. trav., art. L. 3141-5
Congé de paternité(1)
C. trav., art. L. 1225-35 et s. ; C. trav. art. L. 3141-5
Congé de présence parentale(4)
C. trav., art. L. 1225-62 et s.
C. trav., art. L. 3142-51 et s.
L. no 96-370, 3 mai 1996, art. 5
Congé de solidarité familiale(4)
C. trav., art. L. 3142-16 et s.
Congé de solidarité internationale(2)
C. trav., art. L. 3142-32 et s.
Congé de soutien familial(2)
C. trav., art. L. 3142-22 et s.
C. trav., art. L. 3142-56 et s.
Congé parental d’éducation(2)
C. trav., art. L. 1225-47 et s.
Congé pour catastrophe naturelle
C. trav., art. L. 3142-41 et s.
Congé pour création d’entreprise
C. trav., art. L. 3142-78 et s.
Congé pour enfant malade
C. trav., art. L. 1225-61
Congé sabbatique
C. trav., art. L. 3142-91 et s.
C. trav., art. L. 3141-1 et s. ; C. trav., art. L. 3141-22
C. trav., art. L. 3142-1 et s.
Dispense de préavis(3)
C. trav., art. L. 1234-5
C. trav., art. L. 1225-16
C. santé pub., art. L. 1244-5 ; C. trav., art. L. 1225-16
CSS, art. L. 231-9
C. trav., art. L. 1453-4
Heures pour recherche d’emploi(3)
C. trav., art. L. 3142-73
Jours fériés chômés(3)
C. trav., art. L. 3133-1 et s. ; 1er mai : C. trav., art. L. 3133-4 et s.
Jours de repos accordés au titre de l’accord collectif conclu en application de l’article L. 3122-2 (et anciens JRTT)(1)
C. trav., art. L. 3141-5
Jour de pont
Maintien ou rappel au service national à un titre quelconque(1)
C. trav., art. L. 3141-5
Maladie indemnisée
C. trav., art. L. 1232-7 et s.
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(Note 1) Absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés.
(Note 2) Absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul du droit à ancienneté.
(Note 3) Absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul du droit à rémunération.
(Note 4) Absence assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul du droit à ancienneté à hauteur de 50 %.
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