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Second tour du scrutin : candidatures libres

Partie 1 –
Présentation
Titre 5 –
Elections au comité d’entreprise
Etude 143 –
Déroulement du scrutin
Section 5 –
Organisation et déroulement des opérations électorales
§ 1 –
Organisation des opérations électorales
143-83 –
Second tour du scrutin : candidatures libres
a)
Hypothèses de second tour
Un second tour doit être organisé dans deux hypothèses :

  • si, au premier tour de scrutin, le quorum n’a pas été atteint, c’est-à-dire que le nombre de votants a été inférieur à la moitié des électeurs inscrits car, dans ce cas, il faut organiser un second tour pour élire les titulaires et/ou les suppléants du ou des collèges concernés par le défaut de quorum (sur le quorum, voir no 143-89) ;

  • si des sièges restent à pourvoir après le premier tour. Ce peut être le cas du fait de la carence des listes de candidatures au premier tour dans un ou plusieurs collèges, ou si les listes étaient incomplètes (nombre de candidats inférieur au nombre de sièges à pourvoir) ou s’il faut pourvoir un siège réservé à une catégorie de salariés et qu’aucune liste du 1er tour ne comportait de candidat de cette catégorie (voir no 143-96 et s.).

Remarques
Le 1er tour reste valable, y compris si un 2e tour aurait dû être organisé et que l’employeur ne l’a pas fait (Cass. soc., 10 mai 2012, no 11-21.339).
b)
Candidatures
Au second tour, la présentation des candidatures est libre, c’est-à-dire que celles qui ne sont pas syndicales sont admises.
Les candidats présentés au premier tour sur une liste syndicale, non encore élus, sont admis aussi à se présenter au second tour. D’ailleurs, en principe, les listes du premier tour sont considérées comme maintenues pour le second tour lorsqu’il y en a un, même si le protocole électoral tente d’écarter cette règle (Cass. soc., 23 janv. 2002, no 00-60.387 ; Cass. soc., 15 mars 2006, no 05-60.286 D). Par sécurité et pour éviter tout contentieux, nous recommandons aux organisations syndicales présentes au premier tour et désirant se maintenir au second tour, d’avoir une démarche active et d’informer l’employeur du maintien de la liste ou de sa nouvelle composition le cas échéant (en ôtant de la liste les candidats élus dès le premier tour).
c)
Délai
Le scrutin sera organisé dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date du premier tour.
La Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la question du délai entre les deux tours de scrutin des élections de représentants du personnel.
L’organisation d’un second tour dès le lendemain du premier tour a été admise (Cass. soc., 26 sept. 2006, no 05-60.347 D). Mais c’est une question de fait et le juge se prononce au cas par cas en vérifiant que les élections ont pu se dérouler conformément aux règles de droit. Ainsi, dans cette affaire, qui concernait une entreprise de 16 salariés, le juge d’instance avait vérifié que le candidat contestant les élections avait pu effectuer sa propagande électorale et présenter sa candidature aux deux tours de scrutin, auxquels les électeurs avaient été en mesure de participer et qu’aucune atteinte n’avait été portée à la liberté et la sincérité du scrutin.
Observations
Cette décision concernait une très petite entreprise, il ne nous semblerait pas raisonnable de l’envisager pour les élections dans une entreprise plus importante. Nous vous recommandons de prévoir dans le protocole électoral le délai qui sera respecté entre les deux tours (en le limitant au plus à 15 jours bien entendu).
Dans une autre affaire, les deux tours des élections de délégués du personnel avaient eu lieu le même jour. L’employeur avait affiché, une semaine avant, la liste des candidats du premier tour ainsi que du second tour si nécessaire. Contestant cette organisation, une union locale intenta une action devant le tribunal d’instance afin d’obtenir l’annulation des élections.
La Cour de cassation a accueilli cette demande au motif que « si le délai de 15 jours prévu à l’article L. 423-14 du Code du travail est un délai maximum et non minimum quant à l’organisation du second tour de l’élection, il convient toutefois de veiller à ce que le calendrier des opérations respecte la sincérité du scrutin » (Cass. soc., 8 juill. 1997, no 95-60.916, Bull. civ. V, no 254).
Ainsi, les élections peuvent être annulées s’il est constaté que les deux tours ont eu lieu le même jour et si une telle organisation fait obstacle à la présentation par une des organisations syndicales représentatives de candidats au second tour.
d)
Non-respect du délai
Lorsque l’employeur n’organise pas le second tour des élections alors qu’il aurait dû, les parties intéressées peuvent saisir le tribunal d’instance afin qu’il ordonne à l’employeur de remplir son obligation. Ce n’est pas une cause d’annulation du premier tour. Le tribunal ne peut donc pas invalider le premier tour, mais il doit ordonner à l’employeur d’organiser un second tour pour les sièges restant à pourvoir (Cass. soc., 10 mai 2012, no 11-21.339). Peuvent agir les syndicats mais aussi, à notre avis, les salariés qu’ils soient candidats ou non et les institutions représentatives du personnel dont la composition n’est pas correcte du fait de la carence du second tour. Cette demande peut être émise plus de 15 jours après la proclamation des résultats du premier tour (Cass. soc., 8 nov. 2006, no 06-60.036 P+B : le délai de 15 jours ne concerne que la contestation du résultat des élections et non la demande d’organisation du second tour à la suite d’une carence partielle des sièges pourvus au premier tour).

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