la suspension de la mesure envisagée par l’employeur ;
et/ou des dommages et intérêts ;
et/ou, plus rarement, l’inopposabilité, voire la nullité, de la mesure ;
la condamnation pénale de l’employeur pour délit d’entrave (et donc un emprisonnement et/ou une amende).
l’employeur n’a pas consulté le CE sur la mise en œuvre d’un mode de rémunération résultant du nouveau contrat collectif (Cass. soc., 28 nov. 2000, no 98-19.594 P+B) ;
la suspension de l’utilisation d’un outil de pilotage commercial comme moyen de contrôle de l’activité des salariés car le CE n’avait pas été consulté sur cet usage. Bien au contraire, lors de l’insertion de cet outil, des années avant, le CE avait été informé qu’il ne serait pas utilisé comme moyen de contrôle et qu’il n’était destiné qu’à mettre en place une nouvelle modalité de rémunération. Son usage comme moyen de contrôle est donc suspendu jusqu’à la consultation du CE (Cass. soc., 10 avr. 2008, no 06-45.741) ;
plusieurs questions essentielles concernant les conséquences sociales ou économiques d’un projet de filialisation d’un établissement n’ont pas fait l’objet d’informations précises et écrites, ni de réponses motivées aux observations faites par le CE (TGI Nîmes, 14 mars 2005, no 05/00062) ;
l’information du CE est insuffisante ou le CE n’est pas consulté en cas d’application de l’article L. 122-12 sur le transfert d’entreprise ; la suspension ne sera possible que si le transfert des salariés n’a pas été effectué (CA Versailles, 24e ch. réf., 29 juill. 2005, no 05274), mais si la démarche est achevée, la suspension n’a plus de sens et le juge optera dès lors pour l’attribution de dommages-intérêts (voir ci-dessous) ;
une société n’a pas mis en œuvre son accord sur la gestion prévisionnelle des emplois et compétences (GPEC), alors qu’elle en avait le temps, et a enchaîné avec une réorganisation dans le cadre d’une procédure des livres III et IV de l’ancien Code du travail, nécessaire mais pas urgente : le TGI a considéré que le non-respect de l’accord constitue un trouble manifestement illicite et ordonné la suspension des procédures d’information et consultation du CE sur la réorganisation tant que les partenaires sociaux n’ont pas mis en œuvre concrètement la GPEC (TGI Nanterre, référé, 5 sept. 2006, no 06/01923) ;
l’employeur n’a pas consulté le CE avant la mise en place d’un code de conduite définissant un certain nombre de règles applicables à l’ensemble des salariés (TGI Nanterre, ord. référé, 6 oct. 2004, no 04/02865).
le fait d’avoir consulté le CE sur une décision de fermeture d’un établissement alors que la décision était déjà prise rend la consultation du CE sans objet ; par conséquent, la procédure de consultation sur le projet de licenciement collectif pour motif économique est nulle et doit être recommencée (Cass. soc., 17 juin 1997, no 95-18.904) ;
si le CE soulève une irrégularité dans la procédure de consultation en matière de licenciement économique avant la notification des licenciements, à un moment où elle peut encore être suspendue et reprise, mais que, malgré la saisine du juge, l’employeur notifie « au forcing » les licenciements, le juge peut estimer que cette irrégularité entraîne la nullité du PSE et donc de la procédure (Cass. soc., 14 janv. 2003, no 01-10.239) ;
si l’employeur ne consulte pas le CE avant de licencier un représentant du personnel, cette obligation étant considérée comme substantielle, son non-respect rend nul le licenciement du salarié protégé en question (CE, 29 oct. 1997, no 154.967) ;
en matière de règlement intérieur de l’entreprise (RI), si l’employeur ne le soumet pas au CE avant son application, le RI est sans effet (Circ. DRT no 5-83, 15 mars 1983, BO Travail 1983, no 16) : il est considéré comme nul et ne peut être appliqué (Cass. soc., 4 juin 1969, no 68-40.377, Bull. civ. V, no 367) ;
enfin, si l’employeur ne consulte pas le CE avant de mettre en place un système de vidéosurveillance des salariés (C. trav., art. L. 2323-32 / ancien C. trav., art. L. 432-2-1), les enregistrements qu’il pourra faire seront considérés comme un moyen de preuve illicite et ne pourront pas servir de preuve pour fonder un licenciement (Cass. soc., 7 juin 2006, no 04-43.866).
prise de participation dans une société, que cette participation concerne une société déjà constituée ou à constituer (CA Toulouse, 3e ch., 16 janv. 2003, no 02/00307 ; Cass. crim., 3 févr. 2004, no 03-80.784) ;
mise en place d’un service d’astreintes la nuit et les fins de semaine (Cass. crim., 19 nov. 2002, no 02-80.105) ;
cession éventuelle d’une partie de l’activité et notamment pour avoir refusé de répondre à plusieurs questions du CE (Cass. crim., 4 juin 2002, no 01-83.062, D ; Cass. crim., 29 avr. 1997, no 95-82.522) ;
mise en œuvre d’un plan de restructuration, dès lors qu’il est prévu d’avancer le calendrier de la consultation du CE (Cass. crim., 19 sept. 2006, no 05-86.668 ; Cass. crim., 27 juin 2000, no 99-85.312) ;
mise en place du plan de formation : la consultation du CE est faite de façon précipitée, dans des conditions rendant impossible une véritable confrontation d’opinions argumentés (CA Paris, 7 déc. 2001, no 00/01594), ou lorsque l’employeur transmet tardivement les documents nécessaires et refuse d’organiser la seconde réunion du comité (Cass. crim., 13 janv. 1998, no 96-81.477), ou ne communique pas à la commission formation les informations requises ou le fait tardivement (Cass. crim., 3 janv. 2006, no 05-80.443) ;
informations sur l’effectif et les rémunérations (TGI Paris, 31e ch., 13 oct. 2005, no 0517208052), sur l’évolution des effectifs (Cass. crim., 25 janv. 2000, no 99-80.508) ou sur un projet de réduction des effectifs (Cass. crim., 22 juin 1999, no 98-83.114 ; Cass. crim., 4 nov. 1997, no 96-84.594) ;
information sur les entreprises sous-traitantes (Cass. crim., 8 nov. 2005, no 04-86.653 ; Cass. crim., 8 janv. 2002, no 01-82.757), sur la situation de l’emploi et notamment le nombre d’intérimaires, et de salariés extérieurs (Cass. crim., 19 juin 2001, no 00-80.489 ; Cass. crim., 8 janv. 2002, no 01-82.757) ;
mise en place d’un système de vidéosurveillance (TGI Sarreguemines, 7 mars 2005, no 477/05) ;
déménagement de l’outil de production (TGI Péronne, 2 nov. 2004, no 764/04, statuant en matière correctionnelle) ;
modification définitive d’horaires (Cass. crim., 11 janv. 2000, no 99-80.229 ; Cass. crim., 3 mars 1998, no 96-85.098) ;
mise en place d’un accord de réduction du temps de travail (Cass. soc., 20 mai 2003, no 02-84.307, P+F) ;
passage d’un horaire collectif à un horaire individuel (Cass. crim., 16 sept. 2003, no 02-86.661, P+F+I) ;
non-respect des modalités de convocation du comité central d’entreprise (Cass. crim., 16 oct. 2001, no 01-80.152, D ; Cass. crim. 15 mai 2007, no 06-84.318) ;
licenciement d’un salarié protégé (Cass. crim., 3 avr. 1997, no 95-85.694 ; Cass. crim., 11 mai 2004, no 03-83.682) ;
non-respect des conditions de mise en place de la délégation unique du personnel et de ses modalités de fonctionnement (Cass. crim., 6 févr. 2007, no 06-82.601) ;
non-communication au CE, un mois après son élection, de la documentation économique et financière (Cass. crim., 14 nov. 2006, no 05-87.554) ;
défaut de communication au CE du rapport annuel (Cass. crim., 30 oct. 2006, no 05-82.447) ;
décision de fermer cinq cafétérias d’une société dans la mesure où la décision de fermeture a été prise de façon irrévocable avant la consultation du comité (Cass. crim., 25 avr. 2006, no 05-86.147) ;
défaut d’informations écrites et individualisées en matière de durée du travail (Cass. crim., 15 févr. 2005, no 04-84.301) ;
introduction d’un projet important visant à l’introduction de nouvelles technologies (Cass. crim., 27 nov. 2001, no 01-80.677) ;
institution d’une prime de productivité, ayant un caractère général et non temporaire (Cass. crim., 7 mars 2000, no 99-83.398) ;
mise en œuvre de contrats instaurant un nouveau régime de travail (Cass. crim., 11 janv. 2000, no 98-87.508) ;
mise en place d’un nouveau service impliquant une modification importante de l’organisation de l’entreprise (Cass. crim., 21 sept. 1999, no 98-84.783) ;
non-respect du rythme des réunions du CE (Cass. crim., 22 juin 1999, no 98-85.191 ; Cass. crim., 19 mai 1998, no 97-80.291) ;
communication tardive de la révision du compte de résultat prévisionnel (Cass. crim., 18 nov. 1997, no 96-80.002) ;
réorganisation d’un service par le recours à une entreprise extérieure (Cass. crim., 25 mars 1997, no 96-82.253) ;
fermeture d’un centre, modification des horaires de travail et suppression d’un service (Cass. crim., 5 févr. 1997, no 94-84.332) ;
proposition à des salariés d’une organisation du temps de travail en alternance (Cass. crim., 12 avr. 2005, no 04-83.101 P).
respecter les obligations d’information et de consultation du comité sur le projet de licenciement ou le plan de sauvegarde dans le cadre des licenciements « lourds » de 10 salariés au moins dans une même période de 30 jours : à défaut, il peut être condamné à une amende de 3 750 € prononcée autant de fois qu’il y a de salariés concernés par l’infraction. Le liquidateur aussi, lorsqu’il remplace l’employeur et ne respecte pas ces obligations, peut être condamné (C. trav., art. L. 1238-2 / ancien C. trav., art. L. 321-11, al. 2) ;
respecter la consultation du CE sur les critères d’ordre des licenciements car le défaut de consultation dans ce cas de figure est punissable de la peine d’amende due pour les contraventions de 4e classe (C. trav., art. R. 1238-1 / ancien C. trav., art. R. 362-1-1) ;
respecter l’obligation de justifier de la consultation du CE sur le plan de formation et sur les orientations de la formation professionnelle : en cas de non-respect de cette obligation, l’employeur doit verser au Trésor public une majoration de 50 % de la somme à laquelle il est tenu en vertu de la loi (C. trav., art. L. 6331-31 / ancien C. trav., art. L. 951-9, al. 4 ; C. trav., art. L. 6331-12 / ancien C. trav., art. L. 951-8 ; voir no 610 et suivantes).
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