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Saisine

PARTIE 3 – 
Contentieux de la Sécurité sociale
Chapitre 2 –
Contentieux général
Section 2 –
Tribunal des affaires de sécurité sociale (Tass)
§ 2 –
Procédure devant le Tass
2986 –
Saisine
Il s’agit d’une procédure simplifiée et gratuite. L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire (CSS, art. R. 142-18).
a)
Délais
Toute personne ayant un intérêt direct et personnel pour agir peut saisir, à titre individuel, le tribunal des affaires de sécurité sociale. Celui-ci est saisi par simple requête déposée ou adressée par lettre recommandée au secrétariat, dans un délai de deux mois à compter :

  • soit de la date de notification de la décision ;

  • soit de l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article R. 142-6 du Code de la sécurité sociale au-delà duquel le silence de la commission de recours amiable vaut rejet (CSS, art. R. 142-18).

Le recours introduit par lettre non recommandée est valable si la lettre est suivie d’une inscription au secrétariat du tribunal.
Il y a lieu de tenir compte, pour apprécier la recevabilité du recours, de la date d’envoi de la requête, peu important la date de la réception de la demande (CPC, art. 668 et CPC, art. 669 ; CSS, art. R. 142-18 ; Cass. soc., 5 juill. 1965, no 64-10.584, Bull. civ. IV, p. 462).
Une cour d’appel ne peut se borner à déclarer irrecevable un recours qui devait être exercé avant le 26 avril 1988 au motif qu’il avait été reçu le 28 avril 1988 par le tribunal sans rechercher à quelle date il avait été expédié (Cass. soc., 13 mai 1993, no 91-17.351).
Afin de justifier la forclusion du recours, il appartient à l’organisme de sécurité sociale demandeur d’établir la date à laquelle l’intéressé a reçu la notification de la décision de la commission de recours amiable (Cass. soc., 20 oct. 1994, no 91-18.394, Bull. civ. V, p. 193).
Ne constituent pas des circonstances assimilables à des cas de force majeure mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’agir dans les deux mois impartis, les difficultés d’expression en langue française d’un assuré étranger (Cass. soc., 17 févr. 1982, no 80-17.296, Bull. civ. V, no 107 ; Cass. soc., 17 avr. 1985, no 82-11.494, Bull. civ. V, no 239) ou la seule justification de circonstances médicales graves (Cass. soc., 21 mars 1996, no 94-14.343, Bull. civ. V, p. 79).
Après le rejet d’une demande de prise en charge d’un accident de trajet par la commission de recours amiable, le courrier dans lequel le directeur de la caisse rejette la demande de réexamen du dossier au regard de nouveaux certificats médicaux, et refuse de saisir la commission à cet effet sans se prononcer sur l’opportunité d’examiner ces nouvelles pièces, constitue lui-même une décision de rejet. C’est cette dernière décision qui fait courir le délai de deux mois pour la saisine du Tass aux fins d’obtenir la prise en charge demandée et non la décision de rejet de la commission de recours amiable qui l’a précédée (Cass. 2e civ., 21 juin 2012, no 11-20.683).
Le délai de deux mois imparti pour saisir le Tass d’un recours contre les décisions de la commission de recours amiable est susceptible d’augmentation en raison de la distance et ce, conformément aux dispositions des articles 643 et 644 du Code de procédure civile.
b)
Opposabilité et portée de la forclusion
La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si la notification de la décision de la commission de recours amiable porte mention de ce délai (CSS, art. R. 142-1).
De même, le délai de forclusion ne peut courir, bien que la notification de la décision de recours amiable ait été faite à l’adresse exacte de l’intéressé, lorsque le courrier a été retourné à la caisse avec la mention « non réclamée » (Cass. 2e civ., 16 sept. 2003, no 02-30.437, Bull. civ. II, no 272.
Par ailleurs, un organisme social ayant introduit une action en paiement devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut invoquer la forclusion tirée de l’article R. 142-18 du Code de la sécurité sociale et résultant de l’expiration du délai de deux mois en cas de rejet implicite d’une réclamation portée devant la commission de recours amiable, en raison du silence gardé par cette dernière (Cass. soc., 30 nov. 2000, no 99-12.543, Bull. civ. V, no 410).
Dans cette affaire, une Urssaf avait introduit devant le Tass une action en paiement de sa mise en demeure contestée par l’entreprise devant la CRA, cette dernière n’ayant notifié aucune décision. Le cotisant n’ayant pas saisi le Tass dans les deux mois à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la saisine de la CRA, l’Urssaf plaidait l’irrecevabilité de celui-ci à contester le redressement, la forclusion prévue par l’article R. 142-18 du Code de la sécurité sociale étant, selon elle, encourue.
La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel ayant débouté l’entreprise, au motif que la forclusion ne pouvait être invoquée par l’organisme social à l’appui de son action en paiement, la possibilité de saisine du Tass après un mois de silence de la CRA ne pouvant se transformer en obligation et jouer à l’encontre du cotisant.
Dans la seconde espèce, une société avait, à la suite d’une mise en demeure de l’Urssaf, saisi la commission de recours amiable ; plus de huit mois plus tard, en l’absence de décision de cette dernière, elle saisit le Tass qui, par une décision confirmée par la cour d’appel, la déclare forclose de son recours.
La Cour de cassation condamne ce raisonnement, estimant conformément à sa jurisprudence antérieure (Cass. soc., 19 sept. 1991, no 89-16.002, Bull. civ. V, no 378), que « la forclusion tirée de l’expiration du délai de recours prévu par l’article R. 142-18 du Code de la sécurité sociale ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé du délai de recours et de ses modalités d’exercice », ce qui n’est pas le cas dans l’hypothèse d’une décision implicite de rejet de la CRA (Cass. soc., 30 nov. 2000, no 99-12.651, Bull. civ. V, no 409 ; Cass. soc., 1er mars 2001, no 99-12.547, Bull. civ. V, no 70).
La Cour de cassation a confirmé cette position en décidant que la forclusion ne peut être opposable à la personne qui reçoit une notification ne comportant pas le texte de la décision prise par la commission de recours amiable (Cass. soc., 11 mai 2001, no 99-17.794, Bull. civ. V, no 164).
De même, pour invoquer la forclusion, la caisse doit prouver la notification de sa décision ainsi que, par suite, la connaissance par l’intéressé des délais de recours (Cass. soc., 18 janv. 2001, no 99-14.071).
Tel n’est pas le cas lorsque la lettre d’accusé réception du recours par la CRA n’indique pas la date à compter de laquelle l’entreprise pourrait considérer sa réclamation implicitement rejetée et fixe par erreur à deux mois, le délai de rejet implicite faisant courir le délai de recours contentieux (Cass. 2e civ., 9 avr. 2009, no 08-12.935, Bull. civ. II, no 102).
En d’autres termes, le délai de forclusion ne s’applique qu’en présence d’une notification formelle, dûment motivée et donnant toutes précisions utiles concernant les voies et délais de recours.
La forclusion ne peut être opposée si le recours a été introduit dans les délais impartis soit auprès d’une autorité administrative, soit auprès d’un organisme de sécurité sociale (CSS, art. R. 142-18, al. 2 ; Cass. soc., 14 oct. 1993, no 91-18.887 ; jurisprudence constante).
Les modalités d’appréciation de cette condition de délai ont été fixées, dans l’hypothèse où une aide juridictionnelle est demandée.
En effet, lorsqu’une action en justice doit être intentée devant une juridiction du premier degré avant « l’expiration d’un délai, l’action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant son expiration et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter de la notification de la décision d’admission provisoire, ou de la date à laquelle la décision d’admission ou de rejet est devenue définitive ou, lorsqu’un auxiliaire de justice a été désigné, à compter de la date de sa désignation » (D. no 91-1266, 19 déc. 1991, art. 38, JO 21 déc.).
Lorsque le défendeur sollicite l’aide juridictionnelle, la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut intervenir que sous réserve du prononcé d’office d’une admission provisoire ou d’une décision de sursis à statuer, dans l’attente de la décision du bureau d’aide juridictionnelle. Le tribunal qui statue sur la demande de la caisse d’allocations familiales, en vue du remboursement d’un indu d’allocation logement à caractère social, sans prendre en compte la demande d’aide juridictionnelle formée par le défendeur avant la date d’audience, viole le principe du respect des droits de la défense (Cass. 2e civ., 13 déc. 2005, no 04-30.137).
Il résulte de l’article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale que les décisions de la commission de recours amiable, émanation du conseil d’administration de l’organisme de sécurité sociale concerné, sont dépourvues de tout caractère juridictionnel, et de la combinaison de l’article R. 142-7 du Code de la sécurité sociale et des articles 122 et 123 du Code de procédure civile, que la fin de non-recevoir tirée de la prescription peut être proposée en tout état de cause devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale. C’est donc à tort que le tribunal des affaires de sécurité sociale a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, au motif que la société ne pouvait l’invoquer pour la première fois devant ce tribunal « ce qui réduirait à néant le principe de la saisine préalable de la commission » (Cass. 2e civ., 19 janv. 2006, no 04-30.508).

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