L’arrêt du 4 novembre 2020 à propos du motif de réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise.
Pour la première fois, la chambre sociale de la Cour de cassation a décidé : « la faute de l’employeur à l’origine de la menace pesant sur la compétitivité de l’entreprise, rendant nécessaire sa réorganisation est de nature à priver de cause réelle et sérieuse les licenciements consécutifs à cette réorganisation ».
La Cour de cassation, ainsi, étant cette jurisprudence de la faute commise par l’employeur, elle l’étend aux motifs d’organisation. Elle l’avait déjà dit pour les difficultés économiques et pour la cessation d’activité.
Cette jurisprudence permet au juge de rechercher la faute à l’origine de la menace. Pour autant elle ne permet pas à ce dernier d’apprécier les choix de gestion de l’entreprise. La fameuse jurisprudence SAT est toujours d’actualité.
Pour éviter que le juge ne méconnaisse cette jurisprudence, la Cour de cassation, dans le même arrêt du 4 novembre 2020 précise : « l’erreur, éventuellement commise, dans l’appréciation du risque inhérent à tout choix de gestion ne caractérise pas, à elle seule, une telle faute » la boucle est bouclée.
Un arrêt en date du 13 janvier 2021 sur la modulation des effets de l’annulation, par le juge, de tout ou partie d’un accord collectif.
Depuis l’une des ordonnances du 22 septembre 2007, nous savons que le juge qui annule tout ou partie d’un accord collectif peut décider que cette annulation ne produira effet que pour l’avenir ou qu’il pourra moduler les effets de cette annulation dans le temps.
La Cour de cassation, dans cet arrêt, précise que cette règle s’applique à tous les accords collectifs. Et ce, quelle que soit la date de leur conclusion.
De plus, la Cour de cassation permet au juge, qui va moduler les effets de sa décision dans le temps, de donner un délai raisonnable aux parties pour négocier un nouvel accord.
Ce qui signifie que si les parties négocient un nouvel accord, il n’y aura pas de période d’absence de tissus conventionnel.
Enfin, dans cet arrêt, la Cour de cassation estime que les critères légaux permettant au juge de moduler les effets de sa décision dans le temps sont suffisamment précis. La Cour de cassation exercera un contrôle lourd sur ces critères, notamment sur la notion d’intérêt général.
Selon moi, il faut distinguer deux périodes. Pendant la crise sanitaire et en sortie de crise sanitaire (bien que toujours confrontés à des mesures restrictives).
Pendant la crise sanitaire, la négociation collective a été active. La preuve en est par les chiffres fournis par le Ministère du Travail. Les accords qui ont été conclus, ont permis de mettre en œuvre, au cas par cas, les mesures restrictives notamment sur l’activité partielle de longue durée.
En sortie de crise, la négociation collective va s’emparer de ce que la crise a révélé. Il y a naturellement le télétravail et à cet engouement massif de passage à un télétravail régulier. Le chiffre sur le télétravail est déjà important sur les accords collectifs, il va donc l’être encore plus. Il y a également la question des salaires pour certains métiers et nous l’avons bien constaté.
De plus l’actualité aujourd’hui concerne la branche ACR (accompagnement sanitaire et social) avec la partie patronale qui a déjà annoncé une augmentation des salaires pour la négociation collective de branches, entre 6 et 9%.
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