Depuis janvier 2021, le financement patronal des régimes de protection sociale complémentaire – la prévoyance – les frais de santé – la retraite – est subordonné à toute une série de conditions. Notamment au caractère collectif, et donc au bénéfice du régime, à une catégorie objective de personnel.
Pour définir cette catégorie objective de personnel, 5 critères ont été limitativement fixés.
Le premier, le plus utilisé, le plus protecteur des entreprises, parce que systématiquement présumé conforme aux règles d’exonérations, est l’appartenance aux catégories de cadres et de non-cadre tel que défini par référence au articles 4, 4bis et 36 de la ccn agirc du 14 mars 1947.
Depuis le 1er janvier 2019, les régimes de retraites complémentaires agirc et arrco ont fusionnés. La ccn agirc du 14 mars 1947 a été abrogée. Elle s’est vu substituer un nouvel ANI unique et commun à l’argirc et l’arrco du 17 novembre 2017. Les références aux articles 4, 4bis et 36 de la ccn de 1947 sont, de fait, devenus obsolètes. Depuis 2019 nous attendons, par conséquent, les nouvelles références
Le texte est sorti le 30 juillet 2021 et publié au JO (Journal Officiel) le 31 juillet 2021. Il prévoit le nouveau critère permettant de bénéficier de l’exonération.
A été substitué aux anciennes références aux articles 4 et 4bis de la ccn de 1947, les nouvelles références aux articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017. Pour ce qui est de 4 et 4bis, la référence à 2.1 et 2.2 est strictement identique. Cela ne change rien. C’est une simple modification de renvoi à un texte différent qui recouvre exactement la même réalité juridique et population.
En revanche, la question est bien plus délicate pour les anciens articles 36. En effet, ces derniers n’ont trouvé aucune reconnaissance et n’existent plus au sein du nouvel ANI du 17 novembre 2017.
Pour autant, le pouvoir réglementaire, dans le décret du 30 juillet, a maintenu la possibilité pour les partenaires sociaux de continuer à consacrer l’existence de ces populations-là par la négociation et la conclusion d’accords collectifs qui viennent définir des populations susceptibles d’être assimilées aux cadres pour le bénéfice des régimes de protection sociale complémentaires. Ces accords doivent être agréés par la commission paritaire de l’APEC dans des conditions et modalités qui restent relativement floues
Le décret du 30 juillet prévoit une date d’entrée en vigueur au 1er janvier 2022. Ce qui correspond au 1er jour du 6ème mois qui suit sa publication au JO.
Cependant, les entreprises qui, à cette date, disposaient d’ores-et-déjà de dispositifs de protection sociale complémentaire définie par références aux anciens textes, pourront conserver ces dénominations jusqu’au 31 décembre 2024. En effet, sous réserve de ne pas avoir procédé, dans l’intervalle, à quelques modifications que ce soit de leur accord collectif, accord référendaires et décisions unilatéral de l’employeur au titre du champ des bénéficiaires du régime.
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