Les rédactions Lamy Liaisons – le 15 septembre 2016
La question de la possibilité pour l’employeur d’imposer des interdictions ou des obligations en matière de tenue vestimentaire au travail est fréquemment posée. La liberté de se vêtir à sa guise au temps et au lieu de travail n’entre pas dans la catégorie des libertés fondamentales. L’employeur peut donc empêcher le salarié de porter un vêtement ou des insignes religieux si ces restrictions sont dictées par des nécessités d’ordre professionnel, justifiées par la nature des tâches à accomplir et proportionnées au but recherché.
En principe, le salarié est libre de choisir sa tenue vestimentaire. Il s’agit, en effet, d’une liberté individuelle, reconnue par la Cour de cassation (Cass. soc., 6 novembre 2001, nº 99-43.988 ; Cass. soc., 28 mai 2003, nº 02-40.273) et protégée par le Code du travail, lequel dispose que « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché » (C. trav., art. L. 1121-1).
Toutefois, pour la Cour de cassation, « la liberté de se vêtir à sa guise au temps et au lieu du travail n’entre pas dans la catégorie des libertés fondamentales » (Cass. soc., 28 mai 2003, préc.). Il en résulte que la liberté vestimentaire ne fait pas partie des libertés dont l’atteinte est sanctionnée par la nullité de la mesure prise. Ainsi, le salarié dont le licenciement a été prononcé en violation de sa liberté vestimentaire ne pourra pas réclamer devant les juges la nullité de son licenciement et sa réintégration dans l’entreprise, mais seulement des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La solution est différente si le licenciement repose en réalité sur un motif discriminatoire visé à l’article L. 1132-1 du Code du travail.
En vertu de l’article L. 1121-1 du Code du travail, l’employeur peut apporter des restrictions à la liberté vestimentaire du salarié dès lors qu’elles sont justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché (Cass. soc., 12 novembre 2008, nº 07-42.220). Les atteintes admises par les juges à la liberté vestimentaire sont, pour la plupart, fondées sur des considérations tenant à l’hygiène, la sécurité, à l’image de l’entreprise auprès de la clientèle ou encore à la décence.
L’employeur peut imposer aux salariés en contact avec la clientèle une tenue correcte et soignée adaptée à leur poste et à l’image de marque de l’entreprise, et sanctionner les salariés qui refusent de se plier à cette injonction.
Des impératifs d’hygiène et de sécurité peuvent également justifier des restrictions à la liberté du salarié de se vêtir. L’employeur peut ainsi exiger d’un ouvrier charcutier qu’il se présente au travail avec une tenue propre.
Dans certaines entreprises, les salariés sont contraints de porter un uniforme ou des vêtements particuliers. Cette obligation peut trouver sa source dans un texte législatif ou réglementaire, un accord collectif, le règlement intérieur ou encore le contrat de travail. Le refus par le salarié de porter la tenue obligatoire l’expose à une sanction disciplinaire, voire un licenciement pour faute grave.
Toutefois, quelle que soit sa source, les juges exercent un contrôle sur la légitimité de cette obligation.
Source : Liaisons Sociales Quotidien – Le dossier pratique, N°103/2015, 10 juin 2015
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