Depuis le 1er juin 2011, l’on ne distingue plus suivant que le bénéficiaire d’une pension d’invalidité reprend une activité salariée ou une activité non salariée (
L. no 2010-1594, 20 déc. 2010, art. 77, JO 21 déc. ;
Lettre CNAMTS DDGOS 88/2011, 3 nov. 2011 ;
D. no 2011-615, 31 mai 2011, JO 1er juin).
Les dispositions de l’article L. 341-12 du Code de la sécurité sociale, qui prévoient la suspension de la pension d’invalidité en cas de reprise, pendant plus de deux trimestres consécutifs, d’une activité professionnelle générant des revenus dépassant certains seuils, s’appliquent depuis cette date aussi bien à la reprise d’une activité salariée qu’à la reprise d’une activité non salariée.
La suspension totale ou partielle intervient dans le mois civil qui suit ces deux trimestres consécutifs (Circ. CNAM no 4/2001, 21 avr. 2001).
a)
Principe de suspension de la pension
Les pensions d’invalidité sont réduites ou supendues lorsque l’intéressé a, pendant plus de deux trimestres consécutifs, cumulé sa pension d’invalidité avec des revenus tirés d’une activité professionnelle salariée ou non salariée, pour un montant trimestriel supérieur au salaire trimestriel moyen revalorisé qu’il percevait lors de la dernière année civile précédant son arrêt de travail suivi d’invalidité (CSS, art. L. 341-10 ; CSS, art. R. 341-17).
Les versements futurs de la pension d’invalidité sont réduits à concurrence du dépassement qui est ainsi constaté (CSS, art. R. 341-17).
Cette réduction peut conduire à la suspension totale ou partielle de la pension, mais la suppression de cette dernière ne peut être prononcée que pour des raisons d’ordre médical (tel que le recouvrement d’une capacité de travail) et non pas pour des raisons administratives (tel que l’application des seuils de cumul de la pension d’activité avec des revenus salariaux).
La suspension totale ou partielle intervient dans le mois civil qui suit les deux trimestres consécutifs au cours desquels sont constatés ces dépassements (Circ. CNAM no 4/2001, 21 avr. 2001).
La décision de la caisse est notifiée à l’assuré par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (CSS, art. L. 341-12 ; CSS, art. R. 341-17).
b)
Ressources prises en compte
Le
décret no 2011-615 du 31 mai 2011 (JO 1er juin) distingue suivant que les ressources obtenues par le pensionné au titre de sa reprise d’activité ont une origine salariale ou non salariale.
Dans les deux cas, la comparaison requiert d’additionner ces ressources d’activité avec le montant théorique de la pension d’invalidité que percevrait l’intéressé en l’absence de reprise d’activité. Ce montant dit « théorique » de la pension s’obtient en déterminant celui que l’assuré percevrait en l’absence de reprise d’activité, et tel qu’il résulte du calcul des dix meilleures années après application, le cas échéant, des règles de cumul avec un ou plusieurs autres avantages (Circ. CNAMTS no 93/21, 19 févr. 1993). Ainsi, la majoration de pension due au titre de l’assistance d’une tierce personne, destinée à la rémunération de la personne aidant l’invalide, n’est pas retenue dans les ressources à prendre en compte au titre des règles de cumul.
1.
Ressources provenant d’une reprise d’activité salariée
Lorsque le pensionné reprend une activité salariée, les ressources qu’il convient de retenir se composent d’une part de la pension d’invalidité, d’autre part des salaires ou gains perçus par l’intéressé suite à sa reprise d’activité salariée.
Le montant de la pension d’invalidité à retenir est le montant dit « théorique » de la pension.
La rémunération salariale à prendre en considération est la rémunération brute perçue par l’intéressé augmentée de l’ensemble des avantages donnant lieu au versement de cotisations sociales, dans la limite du plafond de la sécurité sociale.
Les indemnités journalières et la partie de salaire maintenue par l’employeur pendant un arrêt de travail sont prises en compte. En revanche, le complément de salaire versé par un organisme de prévoyance auquel l’assuré n’était pas tenu de cotiser ne doit pas être retenu.
De même, il résulte de l’
article L. 341-12 du Code de la sécurité sociale que la pension d’invalidité peut être réduite au seul cas de reprise du travail et non à la perception d’allocations de chômage. C’est donc à tort qu’une caisse primaire a réduit la pension d’invalidité d’un assuré au motif que le montant cumulé de la pension et des indemnités de chômage perçues par celui-ci avait excédé pendant deux trimestres consécutifs le salaire de comparaison prévu à l’
article R. 341-15 du Code de la sécurité sociale (devenu l’article R. 341-17 du même code ;
Cass. 2e civ., 14 févr. 2007, no 06-10.410).
2.
Ressources provenant d’une reprise d’activité non salariée
Les ressources prises en compte, en cas de cumul d’une pension d’invalidité avec des revenus issus d’une activité non salariée, comprennent :
-
—
le montant théorique de la pension d’invalidité qu’aurait perçu l’intéressé en l’absence de cumul ;
-
—
le revenu professionnel entrant dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale ou le revenu résultant de l’application des règles d’abattement du régime micro-social simplifié.
Ces revenus tirés d’une activité non salariée sont pris en compte à hauteur de 125 % de leur montant, afin de permettre leur comparaison avec les salaires bruts composant les salaires et gains de comparaison (CSS, art. R. 341-17).
Lorsque le total de ces 125 % des revenus d’activité non salariée et de la pension d’invalidité dépasse le salaire trimestriel de comparaison, la pension est réduite ou suspendue en conséquence (CSS, art. R. 341-17).
Les ressources à prendre en considération sont constituées par le seul gain professionnel du pensionné lui-même, à l’exclusion des autres ressources dont il peut bénéficier par ailleurs. C’est la déclaration annuelle faite à l’administration fiscale qui permet d’évaluer le montant des ressources qui auront été déclarées par l’assuré à sa caisse de sécurité sociale.
Sont donc exclus la rémunération du conjoint et les ressources de ce dernier, lorsqu’il exerce lui-même une activité, notamment lorsqu’il collabore à l’activité non salariée du pensionné.
c)
Définition du salaire ou du gain de comparaison
La pension d’invalidité est suspendue, en tout ou partie, lorsque les ressources trimestrielles de l’assuré dépassent durant deux trimestres consécutifs (d’arrérages) la rémunération trimestrielle moyenne revalorisée de la dernière année civile précédant l’arrêt de travail suivi d’invalidité.
Ces salaires et gains de comparaison sont établis de la même manière, quelle que soit la nature (salariée ou non salariée) de l’activité reprise.
La rémunération trimestrielle retenue pour la comparaison est déduite de la rémunération effectivement perçue par l’intéressé au cours de l’année civile précédant la date de son arrêt de travail suivi d’invalidité. Cette rémunération s’entend du salaire augmenté de l’ensemble des avantages susceptibles de donner lieu au versement des cotisations que perçoit l’intéressé (
CSS, art. R. 341-17 ;
D. no 2011-615, 31 mai 2011, JO 1er juin, en vigueur depuis le 1
er juin 2011).
En pratique, elle est donc à peu près égale au quart des rémunérations effectivement perçues par l’assuré au cours de l’année civile considérée. Cette rémunération de comparaison est enfin revalorisée en appliquant les coefficients de l’article L. 341-6 du Code de la sécurité sociale.
Si l’assuré était en apprentissage lors de la survenance du risque, ses ressources sont comparées à la rémunération habituelle d’un ouvrier du même âge et de la même région appartenant à la catégorie professionnelle à laquelle l’assuré aurait normalement accédé à sa sortie d’apprentissage (CSS, art. R. 341-17 ).
Pendant les arrêts de travail survenus au cours de la période de référence (dernière année civile précédant l’arrêt de travail suivi d’invalidité), l’assuré est considéré comme ayant perçu un salaire égal au salaire moyen correspondant à la durée effective de travail salarié (CSS, art. R. 341-17). Dans ce cas, le salaire de comparaison est le salaire rétabli, calculé à partir de la rémunération perçue par l’intéressée pendant la période effectivement travaillée.
d)
Périodicité des contrôles des bénéficiaires de pension d’invalidité
Le
décret no 2011-615 du 31 mai 2011 (JO 1er juin) organise un contrôle périodique des ressources des titulaires d’une pension d’invalidité. Il distingue suivant que le pensionné a ou non repris une activité salariée depuis qu’il perçoit sa pension d’invalidité (
CSS, art. R. 341-14).
Selon ces nouvelles règles, si le pensionné n’a pas repris d’activité salariée, le contrôle de ses ressources doit être effectué avec une périodicité annuelle ; et s’il a repris une activité salariée, ce contrôle doit s’effectuer suivant une périodicité trimestrielle.
Toutefois, la CNAMTS a délivré d’autres consignes de contrôle (Lettre CNAMTS/DDGOS no 88/2011, 3 nov. 2011). Selon celles-ci, un contrôle trimestriel des ressources du pensionné doit être organisé dès lors que la caisse a connaissance de la reprise d’une activité professionnelle (et quelle que soit la nature de l’activité exercée) ou dès lors qu’elle a connaissance du fait que le pensionné perçoit d’autres ressources concurremment à sa pension d’invalidité (rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle, majoration pour tierce personne, allocation supplémentaire d’invalidité, autres pensions, etc.). Dans le cas où la pension d’invalidité constitue la seule ressource connue de l’assuré, le contrôle des ressources du pensionné sera organisé par les caisses suivant une périodicité annuelle.
L’assuré doit déclarer périodiquement ses ressources à la caisse qui lui verse sa pension d’invalidité via une déclaration sur l’honneur. Cette périodicité est identique à celle des contrôles organisés par la caisse en fonction de sa situation. Sauf lorsqu’il est établi que, du fait des règles de cumul, la reprise d’une activité salariée a un impact sur le montant de la pension d’invalidité servie à l’assuré, celui-ci devra déclarer mensuellement ses ressources et non pas trimestriellement (Lettre CNAMTS/DDGOS no 88/2011, 3 nov. 2011).
e)
Modalités de suspension
Le montant des arrérages de chaque mois ultérieur est réduit à concurrence du dépassement constaté au cours du trimestre précédant l’arrêt de travail suivi d’invalidité (CSS, art. R. 341-17).
Compte tenu de la déduction à effectuer, la pension peut être suspendue en totalité ou en partie, mais elle ne peut être supprimée que pour des raisons médicales (tel le recouvrement d’une capacité de travail), et non pas pour des raisons administratives (telle l’application des seuils de cumul de la pension d’activité avec des revenus salariaux).
La suspension totale ou partielle intervient dans le mois civil qui suit ces deux trimestres consécutifs (Circ. CNAM no 4/2001, 21 avr. 2001).
La décision de la caisse est notifiée à l’assuré par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (CSS, art. L. 341-12 ; CSS, art. R. 341-17 ).
En cas de baisse des ressources de l’assuré, la pension qui a été suspendue peut être rétablie. En cas de nouvelle augmentation, il est nécessaire qu’il y ait à nouveau dépassement des ressources pendant deux mois consécutifs pour pouvoir de nouveau réduire, ou suspendre, la pension.
f)
Rétablissement de la pension
La pension doit être rétablie à compter du premier jour du mois d’arrérages suivant le trimestre au cours duquel les revenus professionnels sont devenus égaux ou inférieurs à la limite autorisée et en tout état de cause à compter du premier jour du mois suivant le 65e anniversaire du pensionné ; la pension vieillesse se substituant à la pension d’invalidité de première catégorie, lorsque l’activité salariée ou non salariée a été poursuivie jusqu’à 65 ans.
Remarques
À la suite de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, cet âge devrait progressivement être porté à 67 ans (voir no 1823).
En cas de suspension partielle ou totale de la pension principale, la majoration pour tierce personne n’en est pas moins maintenue (Circ. min. no 9 SS, 20 janv. 1964).
En cas de suspension de la pension, le droit aux prestations de l’assurance maladie est maintenu de même que le remboursement à 100 % des frais médicaux.
Lorsque l’assuré dont la pension est suspendue est atteint d’une nouvelle affection entraînant une invalidité qui réduit des deux tiers sa capacité de gain, la caisse primaire procède à la liquidation d’une seconde pension qui se substitue à la première si son montant est plus élevé (CSS, art. R. 341-21).
L’assuré invalide peut prétendre à la liquidation d’une nouvelle pension, en application de l’article R. 341-21, dès lors que les nouvelles maladies dont il est atteint,
s’ajoutant aux affections antérieures, entraînent une réduction de sa capacité de travail et de gain supérieure à 66 % (
Cass. soc., 13 juill. 2000, no 99-11.536).