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Renouvellement du comité d’entreprise

Partie 2 – 
Fonctionnement
Titre 1 –
Mandat
Etude 201 –
Mandat : durée et cumuls
Section 2 –
Début du mandat
201-9 –
Renouvellement du comité d’entreprise
Deux hypothèses sont envisageables lors du renouvellement du comité d’entreprise.
a)
Soit l’élection a lieu avant l’expiration des mandats des membres en place
Les mandats des nouveaux élus ne prennent effet qu’au terme du mandat des membres sortants, même si la proclamation des résultats est intervenue avant cette échéance.
Dans cette hypothèse, les nouveaux élus ont la qualité de représentants du personnel mais ils ne peuvent encore exercer leur mandat de membres du comité d’entreprise.
Ainsi, si une réunion est organisée avant l’expiration des mandats des membres précédents, ils ne peuvent pas prétendre y participer en tant que membres élus du comité d’entreprise. En revanche, il est possible qu’ils y soient conviés en tant qu’invités extérieurs (voir no 218-16).
Exemple
Le mandat des élus sortant se termine le 30 mars. Les nouveaux élus, dont les élections sont terminées depuis le 28 mars, ne prennent leur fonction que le 31 mars.
b)
Soit l’élection a lieu après l’expiration des mandats des membres en place
Les mandats des nouveaux membres élus prennent effet à la proclamation globale et nominative des résultats qui a lieu le cas échéant à la fin du second tour (voir no 201-8). Le comité d’entreprise n’est constitué qu’à compter de cette date, peu important que les mandats des membres précédents aient été prorogés ou non.
Les élus du premier tour ont la qualité de salariés protégés mais ils n’exercent leur mandat de membres du comité d’entreprise qu’à compter de la proclamation des résultats du second tour s’il s’avère nécessaire.
Remarques
Que se passe-t-il lorsque les mandats sont expirés, qu’ils ne sont pas prorogés et que le nouveau CE n’est pas encore élu ? Dans ce cas, en matière économique, l’employeur doit consulter les délégués du personnel (DP) qui sont légalement compétents pour exercer les attributions du CE lorsqu’il n’y en pas. Quant aux activités sociales et culturelles, les DP assurent conjointement avec le chef d’entreprise leur fonctionnement (C. trav., art. L. 2313-15 / ancien C. trav., art. L. 422-5). S’il n’y a plus non plus de DP, les activités sociales et culturelles sont gelées à moins que l’employeur ne décide de les maintenir de sa propre initiative. Dans cette hypothèse, le CE élu par la suite sera en droit de réclamer la gestion des activités (et les sommes engagées) qu’il aura maintenues voire, créées, puisqu’il s’agira d’activités sociales et culturelles (voir étude no 228 sur le calcul du budget des activités sociales et culturelles).

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