) :
exercer son activité pour un seul employeur ;
travailler à temps plein.
.
). Même solution à l’égard d’un salarié, embauché comme VRP, dès lors qu’il ne rendait aucun compte de son activité, n’établissait pas avoir visité les clients qui lui avaient été indiqués et ne consacrait pas tout son temps à sa mission (
).
(
;
;
;
).
;
;
), la Cour de cassation précisant qu’une clause aux termes de laquelle un VRP s’engage à exercer son activité de représentation auprés d’une seule société constitue une clause d’exclusivité, même si le contrat donne par ailleurs à l’employeur la possibilité d’autoriser le VRP à y déroger. Dès lors, elle permet au salarié de prétendre à la rémunération minimale forfaitaire prévue par l’article 5 de l’accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 (
).
la diminution de la rémunération minimale forfaitaire d’un VRP exclusif, sous prétexte d’une activité réduite (
) ;
toute retenue pratiquée par l’employeur sur cette ressource minimale, même lorsque le salarié n’a pas respecté son obligation contractuelle d’adresser chaque jour un rapport d’activité et n’a pas fourni la totalité du temps de travail qui lui était demandé (
) ou de procéder à un nombre d’entretiens fixé contractuellement avec des clients potentiels (
).
prévoyant expressément que le VRP exerce son activité à temps partiel, celui-ci était
, l’employeur devant rapporter la preuve contraire (
). Ainsi, il a été jugé que la faiblesse relative du nombre des commandes effectuées était sans importance dans la mesure où les contacts auprès d’anciens clients et la prospection de nouveaux étaient soutenus et à peu près constants quant à leur importance, ce qui était suffisant pour considérer que le salarié avait exercé une activité à plein temps pendant ses périodes de travail (
).
).
, hebdomadaire ou mensuelle, du travail
du VRP pour que celui-ci soit reconnu comme conclu à temps partiel.
en écartant celles qui sont totalement inadaptées à l’activité de prospection. Seule suffit l’indication de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail pour qualifier le temps partiel.
). Or, il n’est pas certain que la chambre criminelle fasse preuve de la même souplesse.
;
).
sont les suivantes :
La rémunération minimale forfaitaire est due pour chaque trimestre d’emploi à temps plein ; elle est réduite au
en cas de suspension d’activité du VRP au cours du trimestre considéré ou lorsque le contrat de travail se termine ou débute au cours d’un trimestre.
En pratique cette garantie minimale de rémunération est due par trimestre
d’emploi et non pas par trimestre d’emploi décompté de date à date depuis le jour d’entrée du VRP dans l’entreprise.
Dans la mesure où elle est due pour
trimestre d’emploi à temps plein, elle peut par ailleurs être revendiquée ponctuellement pour un trimestre, par un VRP occupé habituellement à temps non complet dans la mesure où il apporte la preuve d’avoir travaillé à temps complet pendant la totalité du trimestre civil en question ;
La rémunération minimale forfaitaire se monte, après déduction des frais professionnels, à 520 fois le taux horaire du SMIC en vigueur au dernier jour du trimestre, soit pour le premier trimestre 2005 : 3 957,20 € après déduction des frais professionnels. Ce montant correspond à une rémunération minimale, avant déduction de frais professionnels de 5 653,14 € (3 957,20 × 100/70). Lorsque la rémunération du VRP inclut les remboursements de frais, l’abattement de 30 % est appliqué.
Il convient de rappeler que l’abattement forfaitaire ne peut être retenu pour apprécier le montant de la rémunération minimale garantie, que pour autant que le montant des frais engagés par le représentant reste indéterminé.
Car c’est en principe le montant réel des frais professionnels et non pas un pourcentage forfaitaire qu’il y a lieu de déduire des commissions versées au VRP pour vérifier que la rémunération minimale lui a été effectivement versée (
).
Cette décision précise à cette occasion que pour effectuer la comparaison entre rémunération effectivement perçue et le minimum garanti, les frais professionnels ne doivent être soustraits que du fixe et/ou des commissions versées et non du complément versé pour atteindre le minimum conventionnel.
Ainsi est-ce à tort que, pour condamner un employeur au versement d’un rappel de salaire, une cour d’appel énonce que la rémunération du VRP incluant les frais professionnels forfaitairement évalués à 30 %, il y a lieu pour déterminer si le minimum garanti est atteint, d’appliquer à ce minimum qui n’inclut pas les frais professionnels une majoration de 30 % (
).
Cette solution également retenue dans un arrêt du 16 mars 1996, avait conduit la Cour de cassation à casser un arrêt de cour d’appel qui avait alloué au VRP, en sus du minimum conventionnel, des frais professionnels calculés sur ce minimum (
) :
Dans un arrêt du 2 mai 1997, la Cour de cassation, statuant en Assemblée plénière, est revenue sur sa jurisprudence :
(
).
Cette solution est conforme à la thèse toujours soutenue par le CNFV (Conseil National des Forces de Ventes) selon laquelle les commissions perçues et incluant les frais professionnels doivent être comparées au minimum conventionnel avant déduction des frais professionnels, c’est-à-dire à 520 fois le Smic majoré pour tenir compte de l’abattement de 30 %.
Sur un trimestre, un VRP a acquis un droit à commissions de 3 970 €.
Valeur de la garantie de ressource minimale forfaitaire trimestrielle : 520 fois le Smic, soit : 3 957,20 € (Smic en vigueur au 1er juillet 2004).
Détermination du complément à verser par l’employeur : (3 957,20 € × 100/70) – 3 970 € = 1 683,14 €
L’abattement de 30 % doit être pratiqué sur 5 653,14 €.
Une fois les cotisations précomptées sur 3 957,20 € (5 653,14 € – 30 %), le net à payer doit être majoré du montant de l’abattement, soit 1 695,94 €.
Cette méthode part de la présomption selon laquelle le VRP est censé avoir engagé des frais pour un montant représentant 30 % du minimum conventionnel garanti alors que, selon la position de la chambre sociale de la Cour de cassation, le VRP était présumé n’avoir engagé de frais qu’en proposition des commissions perçues, c’est-à-dire des affaires réalisées.
Toute présomption simple admettant la preuve contraire, il appartiendrait alors à l’employeur de démontrer que les frais engagés par le VRP n’ont pas atteint ce seuil. Mais alors, autant adopter le système de remboursement de frais réels sur justificatifs. C’est ce à quoi les entreprises vont vraisemblablement s’employer après cet arrêt.
Enfin, la rémunération minimale forfaitaire est à valoir sur les rémunérations contractuelles des trois trimestres suivants, étant éventuellement « récupérée » sur la partie de rémunération de ces trois trimestres dépassant cette ressource minimale (
).
La part excédentaire des rémunérations sur laquelle peut s’effectuer cette récupération s’entend bien entendu à l’exclusion de toutes les sommes n’ayant pas le caractère de salaire.
Il ne peut donc y avoir récupération de la rémunération minimale garantie sur :
les remboursements de frais professionnels,
l’indemnité de clientèle ou les indemnités de substitution,
les indemnités journalières d’assurance maladie versées par l’employeur pour le compte de la sécurité sociale…
Par ailleurs, l’employeur ne peut procéder à cette récupération que s’il a versé effectivement chaque trimestre, le montant de la ressource minimale (
). En l’espèce, l’employeur ayant constaté que le VRP n’avait pas toujours réalisé le quota d’entretiens avec des clients potentiels fixé dans le contrat de travail avait cru bon ne pas verser chaque trimestre le montant de la ressource minimale.
A noter que la référence à la notion de rémunération contractuelle semble exclure toute récupération sur les sommes versées au salarié qui bien qu’ayant le caractère de salaires ne trouvent pas leur origine dans le contrat de travail. Il en va notamment ainsi des indemnités versées au représentant en application de la loi (indemnités compensatrices de congés payés…) ou en application d’un accord d’entreprise ou d’un usage (gratification annuelle…).
Rémunération minimale garantie :
7,19 € (Smic au 31 mars 2004) × 520 × 2/3 = 2 492,53 €.
Fixe perçu : 700 × 2 = 1 400 €.
Frais professionnels engagés : 1 320 €
Complément à verser par l’employeur :
2 492,53 € – 1 400 € = 1 092,53 €.
Rémunération minimale garantie :
7,19 € (Smic au 30 juin 2004) × 520 = 3 738,80 €.
Fixe perçu : 700 € × 3 = 2 100 €.
Frais professionnels engagés : 1 750 €
Commissions touchées : 348 €.
Complément à verser par l’employeur :
3 738,80 € – (2 100 € + 348 €) = 1 986,80 €.
Rémunération minimale garantie :
7,61 € (Smic au 30 septembre 2004) × 520 = 3 957,20 €.
Fixe perçu : 700 € × 3 = 2 100 €.
Frais professionnels engagés : 1 500 €
Commissions touchées : 1 980 €.
Indemnités de congés payés : 485 €
L’employeur peut récupérer :
(2 100 € + 1 980 €) – 3 957,20 € = 122,80 €.
Rémunération minimale garantie :
7,61 € (Smic au 31 décembre 2004) × 520 = 3 957,20 €.
Fixe perçu : 700 € × 3 = 2 100 €.
Frais professionnels engagés : 1 980 €
Commissions touchées : 1 920 €.
L’employeur peut récupérer :
(2 100 € + 1 920 €) – 3 957,20 € = 62,80 €.
Complément devenu définitivement irrécupérable :
1 092,53 € (versement du 1er trimestre) – [62,80 € + 62,80 € (récupération des 3e et 4e trimestres)] = 966,93 €
Rémunération minimale garantie :
7,61 € (Smic au 31 mars 2005) × 520 = 3 957,20 €.
Fixe perçu : 700 × 3 = 2 100 €.
Frais professionnels engagés : 1 720 €
Commissions touchées y compris commission de retour sur échantillonnage : 1 950 €.
Indemnité compensatrice de congés payés : 1 300 €
Indemnité de clientèle : 348 €
L’employeur ne peut récupérer que :
(2 100 € + 1 950 €) – 3 957,20 € = 92,80 €.
Le solde est définitivement irrécupérable, soit :
[1 986,80 € (complément du 2e trimestre) – 92,80 €] = 1 894 €
Ce minimum est versé dans les mêmes conditions que pour les VRP (proratisation en cas de trimestre incomplet, possibilité de récupération par l’employeur).
80 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance aux représentants présents dans l’entreprise à l’issue du premier mois d’emploi à plein temps ;
220 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance aux représentants présents dans l’entreprise à l’issue du deuxième mois d’emploi à plein temps ;
390 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance aux représentants présents dans l’entreprise à l’issue du troisième mois d’emploi à plein temps.
).
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que :
la rémunération minimale égale à 390 fois le taux horaire du Smic n’est due qu’au représentant justifiant de 3 mois « complets » d’emploi à temps plein ;
sauf rupture du contrat au cours du premier trimestre d’emploi et pour autant que le VRP puisse justifier d’un premier mois complet d’emploi à temps plein (
), aucune rémunération minimale n’est due au représentant qui ne justifie pas de trois mois complets d’activité à temps plein ;
le salarié qui a été employé pour une période au moins égale à un mois et inférieure à deux mois a le droit à une ressource minimale égale à 80 fois le taux horaire du Smic (
). Ainsi, le taux horaire de 220 fois le Smic n’a pas lieu de s’appliquer même en le réduisant
lorsque le salarié n’a travaillé qu’un mois et demi (
).
la rémunération minimale due au titre du deuxième mois civil d’emploi doit être proratisée en cas de contrat ayant débuté au cours d’un trimestre ;
L’entreprise rompt la période d’essai le 4 février 2005, le représentant n’ayant encore réalisé aucune vente.
Celui-ci ne justifiant pas d’un premier mois complet d’emploi ne peut donc prétendre à aucune rémunération minimale.
Si le contrat avait été rompu le 9 février 2005 au soir, il aurait eu droit à 80 fois le taux horaire du Smic.
Selon le même principe si le contrat est rompu le 31 mars 2005, il ne peut prétendre qu’à 80 fois le taux horaire du Smic et non pas à 220 fois ce taux dans la mesure où il ne justifie à cette date que d’un mois complet d’activité.
Supposons maintenant que le contrat se poursuive au-delà du 31 mars 2005.
Le représentant ne pourra bénéficier de la rémunération minimale égale à 390 fois le taux horaire du Smic qu’à compter du 8 avril 2005.
Au 30 juin 2005, l’intéressé pourra, s’il est présent dans l’entreprise, prétendre à la rémunération minimale égale à 520 fois le taux horaire du Smic réduite à due concurrence pour tenir compte de son entrée dans l’entreprise au cours d’un trimestre déjà commencé.
Le montant de la garantie minimale du 2e trimestre civil d’emploi s’établira donc ainsi :
[520 × Smic × (91 – 8)] / 91
. Les principes régissant le SMIC s’appliquent dès lors de la même façon. Ainsi, la garantie mensuelle de rémunération instaurée par la loi Aubry II du 19 janvier 2000 leur est applicable (
).
).
La Cour de cassation confirme l’inopposabilité d’une clause d’exclusivité à un salarié embauché à temps partiel, pour en conclure que ce dernier, embauché comme VRP, a droit à la rémunération minimale forfaitaire prévue à l’article 5 de l’accord national interprofessionnel :
;
» (
).
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