Des dispositions particulières s’appliquent dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Elles sont issues du droit local (L. 1
er juin 1924 ; L. 6 mai 1939 ;
C. com. loc., art. 66
;
C. com. loc., art. 67
;
C. civ. loc., art. 621
;
C. civ. loc., art. 622
) et ont été insérées dans le Code du travail à l’occasion de la recodification (
C. trav., art. L. 1234-15 et s.
).
Aux termes de l’
article L. 1234-16 du Code du travail
, bénéficient d’un
préavis de six semaines
:
-
—
les professeurs et personnes employées chez des particuliers ;
-
—
les commis commerciaux mentionnés à l’
article L. 1226-24 du Code du travail
, c’est-à-dire le personnel administratif et commercial des entreprises industrielles et commerciales. Selon la Cour de cassation, sont concernés les salariés qui n’accomplissent pas un travail purement manuel (
) ;
-
—
les salariés dont la rémunération est fixe et qui sont chargés de manière permanente de la direction ou de la surveillance d’une activité ou d’une partie de celle-ci, ou ceux à qui sont confiés des services techniques nécessitant une certaine qualification.
En ce qui concerne les autres salariés, l’
article L. 1234-15 du Code du travail
précise qu’ils ont droit à un préavis :
-
—
d’un jour lorsque leur rémunération est fixée par jour ;
-
—
d’une semaine lorsque leur rémunération est fixée par semaine ;
-
—
de 15 jours lorsque leur rémunération est fixée par mois ;
-
—
de six semaines lorsque leur rémunération est fixée par trimestres ou périodes plus longues.
Les
articles 621 et 622 du Code civil local
précisaient que
« la rupture
[était]
admissible chaque jour pour le lendemain pour les salarié payés à la journée »
.
Selon ces mêmes textes, elle devait être notifiée au plus tard :
-
—
le premier jour ouvrable d’une semaine pour les salariés payés à la semaine ;
-
—
le quinze du mois pour ceux payés au mois ;
-
—
six semaines avant la fin du trimestre pour ceux payés trimestriellement ou selon une périodicité plus longue. Il en allait de même pour les commis visés à l’
article L. 1234-16 du Code du travail
, et ce en application de l’
article 66 du Code local de commerce
.
Ces dispositions ont été abrogées par l’article 12 de l’
portant recodification du Code du travail. Sauf à se transformer en usage local, elles ne sont donc en principe plus applicables.
Les durées de préavis visent aussi bien le licenciement que la démission. Elles s’appliquent à défaut de dispositions légales, conventionnelles ou d’usages prévoyant une durée plus longue (
C. trav., art. L. 1234-17-1
).
Remarques
Cette dernière disposition est issue de la loi du 6 mai 1939 qui introduisait en Alsace-Moselle les durées de préavis prévues par le Code du travail, sous réserve qu’elles ne soient pas inférieures à celles qui résultaient du droit local.
Selon la Direccte de la Moselle, elle doit s’entendre comme imposant l’application des durées de préavis de droit local, dès lors qu’elles étaient plus favorables que celles issues de la loi, de la convention ou d’usages, ce qui, dans l’hypothèse d’une démission, correspond à l’application de la durée de préavis la plus courte.
Elle rappelle que cette notion de disposition la plus favorable figure d’ailleurs expressément dans les travaux parlementaires relatifs à la recodification du Code du travail : lors des débats au Sénat (séance du 26 septembre 2007), le sénateur Grignon a rappelé que
« les dispositions du droit local relatives à la durée du préavis s’appliquent pour autant qu’elles sont plus favorables au régime légal de droit commun, à la convention ou à l’usage, y compris en cas de rupture à l’initiative du salarié ».
Les dispositions du droit local relatives au préavis ne s’appliquent donc pas en cas de licenciement d’un salarié justifiant de deux ans d’ancienneté, puisque l’
article L. 1234-1 du Code du travail
fixe, dans ce cas, à deux mois minimum la durée du préavis. Il en va de même pour les ouvriers mensualisés, justifiant de plus de six mois d’ancienneté dont le préavis légal de licenciement est d’un mois minimum en application du même texte.
En revanche, dans la mesure où les dispositions de l’article L. 1234-1 ne fixent aucune durée minimum de préavis en cas de licenciement d’un salarié ne justifiant pas de six mois d’ancienneté, ce sont les dispositions du droit local qui s’appliquent en l’absence de convention collective ou d’usage ou de clause contractuelle plus favorable.
L’
article 67 du Code de commerce local
, comme l’
article 133 du Code industriel
, abrogés par l’ordonnance du 12 mars 2009, permettaient de fixer dans le contrat de travail un préavis inférieur aux six semaines légales, sous réserve qu’il soit réciproque et qu’il soit d’au moins un mois.
La Cour de cassation, considérant que l’
article 66 du Code de commerce local
, relatif au préavis de six semaines, ne pouvait être isolé des dispositions qui le complétaient, reconnaissait la validité d’une clause conventionnelle ou contractuelle fixant le préavis réciproque à une durée inférieure. Ainsi, ont été jugées applicables en Alsace-Lorraine les clauses des conventions collectives nationales fixant le préavis des employés à un mois (
;
). De même, a été jugée licite la clause d’un contrat individuel de travail fixant la durée du préavis d’un employé à un mois (
).
Remarques
En application des règles de droit commun relatives au préavis, cette jurisprudence est, selon nous, toujours d’actualité, malgré l’abrogation des dispositions des articles 66 et 67 du Code de commerce local.
Cet aménagement contractuel de la durée réciproque du préavis ne vaut que par rapport aux dispositions du droit local. Il ne peut pas faire échec, en cas de licenciement, à l’application de l’article L. 1234-1 du Code du travail portant le préavis à deux mois lorsque l’ancienneté atteint deux ans (voir no 2858).