Ratures et bulletins nuls - Liaisons Sociales
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Ratures et bulletins nuls

Lamy Comité d’Entreprise
Partie 1 – 
Présentation
Titre 5 – 
Elections au comité d’entreprise
Etude 143 – 
Déroulement du scrutin
Section 5 – 
Organisation et déroulement des opérations électorales
§ 2 – 
Calcul des résultats, attribution des sièges et désignation des candidats élus

143-96 – 
Ratures et bulletins nuls
a)
Ratures
En principe, les candidats d’une liste sont proclamés élus dans leur ordre de présentation sur la liste.
Mais si leurs noms ont été raturés à hauteur de 10 % des suffrages exprimés en faveur de la liste, ils passent en fin de la liste de candidats et perdent l’avantage de l’ordre de présentation.
Les ratures qui ont affecté le nom d’un candidat de la liste ne sont prises en compte dans l’attribution des sièges aux candidats de la liste que si leur nombre atteint 10 % des suffrages exprimés en faveur de la liste où il figure (C. trav., art. L. 2314-24 / ancien C. trav., art. L. 423-14 ; C. trav., art. L. 2324-22 / ancien C. trav., art. L. 433-10).
Remarques
Les ratures ont aussi un effet dans le calcul du nombre de voix de chaque liste et donc dans l’attribution des sièges au quotient électoral (voir no 143-92) et de la plus forte moyenne. Elles peuvent donc, même si elles restent en dessous de 10 %, avoir un impact non négligeable sur le résultat des élections.
Elles ont aussi un impact sur la désignation des délégués syndicaux puisque depuis l’intervention de la loi portant rénovation de la démocratie sociale, ils doivent être choisis parmi les candidats titulaires ou suppléants ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au 1er tour au poste des élections professionnelles du CE ou de la DUP ou des DP. À notre avis, on compte les voix obtenues par chaque candidat (donc, en excluant les ratures, voir no 114 ; C. trav., art. L. 2143-3 / ancien C. trav., art. L. 412-11 ; L. no 2008-789, 20 août 2008, JO 21 août).
En revanche, pour ce qui concerne l’appréciation de la représentativité syndicale, qui depuis la loi du 20 août 2008 résulte du résultat du premier tour des élections des membres titulaires du comité d’entreprise, tout bulletin exprimé en faveur d’une organisation syndicale doit être pris en compte pour une unité, même si certains noms sont raturés précise la Cour de cassation (Cass. soc., 6 janv. 2011, no 10-17.653 ; à moins que tous les noms soient raturés car le bulletin est alors considéré comme nul, Cass. soc., 7 mai 1987, no 86-60.357, sur la représentativité syndicale, voir l’étude no 114.
Depuis l’intervention de la loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, la notion de « suffrages valablement exprimés en faveur de la liste », utilisée pour apprécier le nombre de ratures du nom d’un candidat sur une liste, a été remplacée par celle de « suffrages exprimés en faveur de la liste » (C. trav., art. L. 2324-22 pour le CE et C. trav., art. L. 2314-24 pour les DP / anciens C. trav., art. L. 433-10 et C. trav., art. L. 423-14). Cela ne change pas la règle car, à partir du moment où un suffrage est comptabilisé comme exprimé pour la liste, il est forcément « valablement exprimé », ce qui exclut les bulletins blancs et nuls (la notion de suffrages valablement exprimés reste bien entendu utilisée pour le calcul du quotient électoral : C. trav., art. R. 2314-22 et C. trav., art. R. 2324-18).
Le pourcentage de 10 % doit, comme auparavant, s’entendre par rapport au nombre de bulletins valables recueillis au nom de la liste, sans qu’il y ait à procéder à un calcul de moyenne de voix (en ce sens, Circ. DRT no 13, 25 oct. 1983, JO 20 déc., p. 11201 ; voir encore J. Savatier, Dr. soc. 1984, p. 79). Cette règle ne s’applique pas au calcul de la plus forte moyenne. En effet, pour le calcul de la moyenne des voix obtenues par chaque liste, les noms raturés viennent en déduction du total des voix de la liste, même si le pourcentage des ratures est inférieur à 10 % (Cass. soc., 3 mars 1993, no 91-60.270).
Remarques
Le seuil des 10 % n’est pas susceptible d’être arrondi. Ainsi, si une liste obtient 43 voix, le seuil est de 4,3. Les ratures seront prises en compte à partir de 5.
Si le pourcentage de ratures est inférieur à 10 %, l’ordre de présentation des candidats sur la liste est maintenu (Circ. min., 25 oct. 1983, JO 20 déc., p. 11201). Les candidats sont alors proclamés élus, compte tenu du nombre de sièges revenant à la liste, dans l’ordre de leur présentation (sauf exception, voir no 143-92 et s.).
Si le pourcentage de 10 % est atteint, l’ordre de présentation des candidats n’est pas respecté, les candidats raturés perdant l’avantage de l’ordre de présentation dans la liste. Ils ne sont pas éliminés, mais passés en fin de liste.
Si une liste comporte un nombre de ratures à la fois inférieur à 10 % pour certains candidats et supérieur à 10 % pour d’autres candidats, seront déclarés élus en premier, selon leur ordre de présentation, les candidats ayant moins de 10 % de ratures, et ensuite, pour les sièges restant à attribuer à la liste, les candidats ayant plus de 10 % de ratures selon leur nombre de voix.
Si le pourcentage est au moins égal à 10 % pour tous les candidats de la liste, l’attribution des sièges se fait selon le nombre de voix obtenues par chaque candidat. Ces dispositions sont d’ordre public, c’est-à-dire qu’un accord préélectoral ne saurait prévoir la nullité des bulletins raturés (Cass. soc., 9 nov. 1983, no 82-60.635, Bull. civ. V, p. 387).
EXEMPLE
Une entreprise comprend 390 salariés, 380 électeurs inscrits, soit 5 postes titulaires et 5 suppléants à pourvoir. La liste A comprenant 5 candidats obtient 210 votes. La liste B comprenant 4 candidats obtient 150 votes.
Liste A :

  • — 

    1er candidat : 210

  • — 

    2e candidat : 210

  • — 

    3e candidat : 185 (25 ratures)

  • — 

    4e candidat : 190 (20 ratures)

  • — 

    5e candidat : 201 (9 ratures)

Total : 996 ÷ 5 = 199,2 en moyenne
Liste B :

  • — 

    1er candidat : 150

  • — 

    2e candidat : 150

  • — 

    3e candidat : 140 (10 ratures)

  • — 

    4e candidat : 148 (2 ratures)

Total : 588 ÷ 4 = 147 en moyenne
Le nombre de ratures doit être pris en compte si elles atteignent 10 % des suffrages exprimés (et non 10 % de la moyenne des suffrages valablement exprimés), soit :

  • — 

    pour la liste A : 210 × 10 % = 21 ;

  • — 

    pour la liste B : 150 × 10 % = 15.

On peut d’ores et déjà constater que dans la liste A, on tiendra compte des ratures pour le 3e candidat. Reprenons le calcul du quotient.
Le quotient électoral est :

  • — 

    210 + 150 = 360 des suffrages exprimés ;

  • — 

    360 ÷ 5 = 72.

Selon la règle du quotient électoral :

  • — 

    la liste A obtient 199,2 ÷ 72 = 2,76 donc 2 sièges ;

  • — 

    la liste B obtient 147 ÷ 72 = 2,04 donc 2 sièges.

Le cinquième siège sera attribué à la plus forte moyenne.
Dans notre exemple modifié :

  • — 

    liste A : 199,2 ÷ (2 + 1) = 66,33

  • — 

    liste B : 147 ÷ (2 + 1) = 49

La liste A remporte le cinquième siège.
Pour le choix des élus au sein des listes :

  • — 

    dans la liste A, les 3 postes seront attribués au 1er, 2e et 4e de la liste ;

  • — 

    dans la liste B, les 2 postes sont attribués au 1er et 2e candidat (ordre de présentation).

Enfin, si deux candidats ont le même nombre de voix, l’ordre de présentation de ces candidats permet de choisir qui est prioritaire.
EXEMPLE
Dans notre exemple :
Liste A :

  • — 

    1er candidat : 210

  • — 

    2e candidat : 210

  • — 

    3e candidat : 190 (20 ratures)

  • — 

    4e candidat : 190 (20 ratures)

  • — 

    5e candidat : 185 (25 ratures)

Total : 985 ÷ 5 = 197 en moyenne
Liste B :

  • — 

    1er candidat : 150

  • — 

    2e candidat : 150

  • — 

    3e candidat : 140 (10 ratures)

  • — 

    4e candidat : 148 (2 ratures)

Total : 588 ÷ 4 = 147 en moyenne
Le nombre de ratures doit être pris en compte pour le 5e candidat de la liste A (seuil de 10 % de 210 : 21 ratures).
Le quotient est de 72.
La liste A obtient 197 ÷ 72 = 2,73 donc 2 postes.
La liste B obtient 147 ÷ 72 = 2,04 donc 2 sièges.
Le cinquième siège est attribué à la liste A selon la règle de la plus forte moyenne.
Pour le choix des élus au sein des listes :

  • — 

    liste A : les candidats 1, 2, 3 sont élus (ordre de présentation) ;

  • — 

    liste B : les candidats 1, 2 sont élus (ordre de présentation).

b)
Bulletins nuls
Sont à considérer comme des bulletins nuls :

  • — 

    les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;

  • — 

    les bulletins portant des signes de reconnaissance ou des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers. Cependant le soulignement du nom du candidat (Cass. soc., 28 févr. 1989, no 88-60.198, Bull. civ. V, no 148) ou la croix devant le nom d’un candidat (Cass. soc., 25 avr. 1984, no 83-61.171) n’ont pas été considérés comme tels ;

  • — 

    les bulletins mentionnant une personne non candidate (Cass. soc., 2 juin 1983, no 82-60.230, Bull. civ. V, no 304) ;

  • — 

    les bulletins illisibles ;

  • — 

    les bulletins panachés (voir toutefois ci-après un arrêt isolé qui a admis le panachage dans un cas bien particulier) ;

  • — 

    les bulletins sur lesquels l’ordre de présentation des candidats a été modifié (pas de vote préférentiel) ;

  • — 

    plusieurs bulletins de listes différentes placés dans une même enveloppe (Cass. soc., 10 janv. 1989, no 87-60.309, Bull. civ. V, no 6) ;

  • — 

    un bulletin blanc et un bulletin nominatif (Cass. soc., 20 juill. 1978, no 78-60.641, Bull. civ. V, no 617) ;

  • — 

    plusieurs bulletins de candidature individuelle (Cass. soc., 4 oct. 1994, no 93-60.327 ; Cass soc., 7 mai 2003, no 01-60.905) ;

  • — 

    un bulletin sur lequel tous les noms sont rayés (Cass. soc., 7 mai 1987, no 86-60.357 ;Bull. civ. V, p. 181).

Remarques
En revanche, le Code électoral (C. élect., art. L. 65) admet la validité du vote lorsque les bulletins placés dans l’enveloppe sont multiples mais semblables. Très curieusement, la Cour de cassation a admis la validité du vote bien que l’enveloppe contienne deux bulletins de deux listes différentes (Cass. soc., 19 nov. 1986, no 86-60.252, Bull. civ. V, no 532). Cet arrêt qui répondait à un cas particulier (2 candidats, 2 postes à pourvoir) nous semble tout à fait contestable.
Sur les bulletins panachés, la Cour de cassation, prenant en compte que le scrutin est un scrutin de liste, considère que toute candidature individuelle constitue une liste et que le panachage des listes n’est pas admis (Cass. soc., 7 mai 2003, no 01-60.917). Sont donc considérés comme des bulletins nuls les bulletins de listes différentes placés dans une même enveloppe. Il n’est donc pas question de mélanger les listes en mettant plusieurs bulletins individuels dans une même enveloppe. Elle a toutefois admis un usage d’entreprise dans une affaire concernant un deuxième tour dans le collège cadres d’une entreprise. Deux sièges de titulaires restaient à pourvoir et quatre candidats se présentaient de façon individuelle : il y avait donc quatre listes constituées chacune d’un candidat. Or, un usage de l’entreprise permettait à chaque électeur de mettre dans l’enveloppe de vote autant de bulletins qu’il y avait de postes à pourvoir lorsque ces bulletins étaient établis au nom de chacun des candidats se présentant individuellement. Chaque électeur avait donc pu mettre dans l’enveloppe deux bulletins individuels. La Cour de cassation approuve la méthode en précisant bien qu’il s’agissait d’un usage dans l’entreprise non contraire à la loi dans la mesure où chaque électeur avait pu utiliser ce droit et que le nombre de votants n’avait pas été supérieur au nombre des électeurs inscrits (Cass. soc., 24 sept. 2008, no 08-60.004 P+B).
Observations
Cette décision aurait-elle été la même s’il s’était agi d’un premier tour où le dépôt de listes de candidats est réservé aux organisations syndicales ? Après tout, les syndicats ont parfois du mal à trouver des candidats et il peut arriver que les listes soient incomplètes par rapport au nombre de postes à pourvoir ou même constituées d’un seul candidat. Ce n’est à notre avis pas souhaitable. En effet, depuis l’intervention de la loi sur la démocratie sociale, le premier tour des élections revêt une importance considérable puisque c’est l’audience que chaque syndicat y obtiendra qui conditionnera notamment la reconnaissance de sa représentativité et la possibilité de négocier des accords collectifs (voir no 132).

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