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Rapport du médecin du travail

Partie 3 – 
Organismes intervenants
Titre 2 –
Service de santé au travail
Etude 318 –
Missions des services de santé au travail
Section 3 –
Rôle d’organisation des services de santé au travail et tenue des documents médicaux
318-72 –
Rapport du médecin du travail
a)
Présentation
Le médecin du travail est tenu de dresser tous les ans un rapport de son activité, soit au sein de l’entreprise lorsqu’il exerce dans le cadre d’un service de santé au travail d’entreprise, soit au sein du service interentreprises pour le temps qu’il consacre à chaque entreprise où il est affecté (C. trav., art. D. 4624-42).
Le rapport annuel d’activité fait le bilan des différentes activités du médecin du travail au cours de l’année écoulée : effectifs surveillés, risques auxquels les salariés sont exposés, maladies dépistées, inaptitudes prononcées, activité en milieu de travail appréciée quantitativement et qualitativement avec l’insertion des plans d’activité.
Pour les médecins du travail des secteurs des travailleurs temporaires, il est spécifié (C. trav., art. D. 4625-14) que le rapport annuel doit comporter les éléments particuliers consacrés à la surveillance médicale des travailleurs temporaires. La finalité de ce document est de faire émerger les particularités des travailleurs temporaires et de les corréler avec leurs conditions de travail.
Le rapport annuel d’activité est présenté par le médecin du travail, selon le cas, au comité d’entreprise, au comité d’établissement, au conseil d’administration paritaire, à la commission de contrôle du service interentreprises, au comité interentreprises ou éventuellement à la commission consultative de secteur.
Cette présentation doit être faite au plus tard avant la fin du quatrième mois qui suit l’année pour laquelle il a été établi, c’est-à-dire en avril au plus tard (C. trav., art. R. 4624-43).
Il est ensuite transmis par l’employeur ou le président du service interentreprises dans le délai d’un mois, à compter de sa présentation, accompagné, s’il y a lieu, des observations formulées par l’organe de contrôle aux Direcctes (services interentreprises) ainsi qu’aux médecins inspecteurs du travail (C. trav., art. R. 4624-44).
Dans les entreprises ou établissements employant plus de 300 salariés, le médecin du travail établit, en outre, un rapport annuel propre à l’entreprise transmis exclusivement au comité d’entreprise ou comité d’établissement et au CHSCT ; dans les autres entreprises ou établissements, le comité a la faculté de demander un tel rapport (C. trav., art. D. 4624-45).
b)
Contenu
L’arrêté du 13 décembre 1990 (JO 1er févr. 1991) fixe les modèles de rapport annuel du médecin du travail.
Le médecin du travail indique notamment :

  • son temps de travail et notamment les variations éventuelles de ce temps pendant l’année ;

  • le nombre d’entreprises suivies selon le nombre de salariés (dans le cadre d’un service interentreprises) ;

  • le temps consacré à sa formation continue et sa participation à des actions de recherche médicale ;

  • le personnel l’assistant ainsi que l’équipement et les moyens matériels mis à sa disposition.

L’effectif des salariés pris en charge dans l’entreprise est indiqué mais également détaillé selon :

  • le nombre de salariés bénéficiant d’une surveillance médicale particulière ;

  • ceux soumis à un risque de maladie professionnelle indemnisable.

Une partie importante du rapport est consacrée aux détails des examens médicaux pratiqués ou prescrits :

  • de façon périodique lors de la visite médicale ;

  • lors de visite d’embauche, de pré-reprise, de reprise après un accident du travail ou une maternité, ou occasionnelle à la demande du salarié ou du médecin lui-même ;

  • de manière complémentaire en raison de textes législatifs en fonction de la nature du risque ;

  • dans le cadre de recherches, études et enquêtes.

Le médecin du travail fait également le bilan :

  • du nombre d’avis d’aptitude ou d’inaptitude donnés lors de l’embauche, de la reprise ou de l’examen annuel des salariés, et leur caractère (aptitude avec restrictions, définitives, à un poste précis, etc.) ;

  • du nombre de mutations proposées ;

  • des motifs d’inaptitude et, lorsque cela est possible, sur les suites données à ces avis ;

  • des pathologies dépistées et observées ;

  • des maladies à caractère professionnel déclarées ainsi que celles dangereuses pour l’entourage.

A noter : ces données sont purement quantitatives, aucun renseignement nominatif ne doit figurer.
Enfin, le bilan est fait sur :

  • les actions sur le milieu du travail notamment celles en vue de l’amélioration des conditions de travail et celles relatives à l’éducation sanitaire ;

  • l’activité de l’infirmerie.

Remarques
Nombreux sont les médecins du travail qui dénoncent le manque de temps dont ils disposent pour mener à bien leur mission de prévention. Dans ce cadre, l’obligation d’établir un rapport annuel aussi exhaustif que possible comme l’exige la réglementation, semble à bon nombre d’entre eux, une obligation administrative très lourde qui devrait justifier l’octroi de plus de moyens.

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