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Radiation

Partie 3 –
Les débats
Titre 1 –
Principes généraux de procédure
Etude 301 –
Procédure civile et contentieux prud’homal
Section 1 –
L’instance
Sous-section 1 –
Rôle respectif des parties et du juge
§ 2 –
Rôle du juge
301-13 –
Radiation
a)
Définition
La radiation est une

« mesure d’administration judiciaire »

(

NCPC, art. 383

) (voir no 301-12) et aucun recours n’est donc possible contre elle (

).

« La radiation sanctionne, dans les conditions de la loi, le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.
« Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné »

(NCPC, art. 381)

.

Lorsque les parties n’ont pas accompli les actes qui leur incombaient dans les délais impartis, le juge peut ordonner la radiation de l’affaire.
Le juge dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si la radiation est encourue. Elle peut être prononcée d’office. Si elle est sollicitée, rien n’oblige le juge à y référer.
Depuis le

, elle est une véritable sanction prononcée par le juge et les motifs de l’ordonnance de radiation exposent les diligences négligées par les parties. Elle est notifiée par lettre simple aux parties et à leurs représentants (

NCPC, art. 381

).

Cette double information n’est cependant pas pleinement respectée en matière prud’homale. La radiation est encore souvent simplement mentionnée au dossier à l’audience et même notifiée pas toujours « motivée » (

JSL, no 158, p. 4, chronique de G-P. Quétant, La radiation de l’instance prud’homale, pourquoi tant d’incompréhension ?

).

b)
Conséquences de la radiation
L’article 381 précité dispose que

« la radiation emporte suppression du rang des affaires en cours »

. L’expression marque bien que la radiation n’est pas définitive et ne met pas fin à l’instance.

L’affaire pourra reprendre sa place parmi les instances en cours, mais à un autre rang (

). Le justiciable est alors à même de former de nouvelles prétentions (voir point d)).

Encourt la cassation le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes qui, pour rejeter la demande d’un salarié, a retenu que les citations du défendeur n’avaient pas été délivrées à sa personne, que le demandeur informé de cet état de fait refusait de procéder par voie d’assignation et semblait vouloir un jugement par défaut, laissant à penser qu’il voulait se soustraire au principe du débat contradictoire, alors que ce refus doit être analysé en un défaut de diligence qui ne peut être sanctionné que par la radiation de l’affaire (

).

c)
Poursuite de l’instance suite à radiation et péremption d’instance
Suivant le nouveau Code de procédure civile :
« A moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci »(NCPC, art. 383).
Concernant la péremption d’instance, l’

article 386 du Code de procédure civile

précise pour sa part, que

« l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ».
Cette dernière disposition a pour objet et effet de sanctionner l’inaction des parties, laquelle permet de présumer leur désintérêt de la procédure et justifie que celle-ci ne soit pas menée à son terme. Autrement dit, suite à radiation prononcée par le juge, la partie qui décide de poursuivre l’instance dispose de deux ans pour accomplir les diligences nécessaires.
Toutefois, en matière prud’homale, la péremption d’instance obéit à un régime particulier :

« l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai mentionné à l’article 386 du nouveau Code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction »

(

C. trav., art. R. 516-3

). Pour que la péremption d’instance joue, il est donc nécessaire que des diligences soient imparties et qu’elles émanent de la juridiction elle-même (voir sur ce point l’étude no 415).

d)
Poursuite de l’instance et règle de l’unicité de l’instance
La question s’est posée de savoir si la radiation de l’affaire faisait échec au droit de former des demandes nouvelles.
Selon la Cour de cassation, une radiation prononcée par le bureau de jugement d’un Conseil de prud’hommes n’éteint pas l’instance initiale, de sorte que la règle de l’unicité d’instance prévue à l’

article R. 516-1 du Code du travail

ne peut être opposée lors de la reprise d’instance (

).

La radiation n’éteignant pas l’instance, le Conseil de prud’hommes reste, en conséquence, saisi de la première instance lorsque la salarié a formé de nouvelles prétentions, de sorte qu’il doit statuer sur l’ensemble des demandes par une seule et même décision (

).

e)
Rétablissement de l’affaire
L’affaire est rétablie

« sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation »

(

NCPC, art. 383

). Le rétablissement de l’affaire suppose néanmoins qu’il n’y ait pas péremption (voir no 301-21).

En pratique, le juge prud’homal doit être en mesure de vérifier ces règles de procédure.
La demande de rétablissement d’une affaire s’analysera, non comme l’introduction d’une nouvelle instance, mais comme une reprise de l’instance initiale et demeurera soumise, quant au taux de compétence en dernier ressort, aux dispositions en vigueur lors de l’introduction de l’instance (

).

Si la juridiction prud’homale a procédé au retrait de l’affaire du rang des instances en cours sans mettre aucune diligence à la charge des parties, l’accomplissement des diligences imposées par l’

article 383 du nouveau Code de procédure civile

se résume aux actes de procédure nécessaires pour la « remise au rôle » de ladite affaire.

En revanche, si le Conseil des prud’hommes a exigé des conclusions ou des pièces, le rétablissement n’est possible que sur justification de ces diligences dont l’absence a entraîné la radiation. Tel n’est pas le cas lorsque, en application de l’

article 376 du nouveau Code de procédure civile

, les héritiers du demandeur ont été invités à

« effectuer toutes les diligences nécessaires en vue de la reprise d’instance »

, mais sont restés inertes (

) (voir no 301-7).

La chambre sociale a, par ailleurs, rappelé que l’existence d’une instance sur la régularité de la candidature du salarié à un mandat représentatif ne fait pas obstacle à l’accomplissement des diligences mises à sa charge dans l’instance prud’homale relative à son licenciement et qui n’a pas donné lieu à une décision de sursis à statuer l’ayant interrompue valablement (

).

Mise à jour Novembre 2007
Radiation
a) […] Sans changement
b) […] Sans changement
c) Poursuite de l’instance suite à radiation et péremption d’instance
L’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant 2 ans (

NCPC, art. 386

). En conséquence, une Cour d’appel peut très bien, sans assimiler la radiation à un sursis à statuer, décider qu’une instance était définitivement périmée, lorsqu’elle constate que 2 années se sont écoulées entre la notification des arrêts de radiation qui prescrivaient aux parties de déposer des conclusions pour que les affaires soient en état d’être jugées et le moment où l’entreprise avait accompli cette diligence (

).

Seules les diligences émanant des parties peuvent interrompre le délai de péremption. Par ailleurs, celle-ci est de droit lorsque les conditions en sont remplies et qu’une partie la soulève avant toute défense au fond (

NCPC, art. 386 à 388

;

C. trav., art. L. 516-3

;

).

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