(
) (voir no 301-12) et aucun recours n’est donc possible contre elle (
).
(NCPC, art. 381)
.
, elle est une véritable sanction prononcée par le juge et les motifs de l’ordonnance de radiation exposent les diligences négligées par les parties. Elle est notifiée par lettre simple aux parties et à leurs représentants (
).
).
. L’expression marque bien que la radiation n’est pas définitive et ne met pas fin à l’instance.
). Le justiciable est alors à même de former de nouvelles prétentions (voir point d)).
).
précise pour sa part, que
(
). Pour que la péremption d’instance joue, il est donc nécessaire que des diligences soient imparties et qu’elles émanent de la juridiction elle-même (voir sur ce point l’étude no 415).
ne peut être opposée lors de la reprise d’instance (
).
).
(
). Le rétablissement de l’affaire suppose néanmoins qu’il n’y ait pas péremption (voir no 301-21).
).
se résume aux actes de procédure nécessaires pour la « remise au rôle » de ladite affaire.
, les héritiers du demandeur ont été invités à
, mais sont restés inertes (
) (voir no 301-7).
).
). En conséquence, une Cour d’appel peut très bien, sans assimiler la radiation à un sursis à statuer, décider qu’une instance était définitivement périmée, lorsqu’elle constate que 2 années se sont écoulées entre la notification des arrêts de radiation qui prescrivaient aux parties de déposer des conclusions pour que les affaires soient en état d’être jugées et le moment où l’entreprise avait accompli cette diligence (
).
;
;
).
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