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Quorum applicable au premier tour

Partie 1 –
Présentation
Titre 5 –
Elections au comité d’entreprise
Etude 143 –
Déroulement du scrutin
Section 5 –
Organisation et déroulement des opérations électorales
§ 2 –
Calcul des résultats, attribution des sièges et désignation des candidats élus
143-89 –
Quorum applicable au premier tour
On ne tient compte des résultats au 1er tour que si le quorum est atteint, c’est-à-dire si le nombre des votants est au moins égal à la moitié des électeurs inscrits.
Si le quorum n’est pas atteint, aucun candidat du premier tour n’est élu. Il faut passer au second tour.
Le quorum s’apprécie pour chaque collège et à l’intérieur de chaque collège distinctement pour les titulaires et les suppléants. Autrement dit, si le quorum n’est atteint que pour les titulaires, il faudra organiser un deuxième tour pour élire les suppléants.
Pour le savoir, il faut ouvrir et compter pour chaque urne distinctement le nombre de votants.
Mais qu’entendre par « votant » ? En réalité, cela renvoie aux suffrages valablement exprimés, c’est-à-dire qu’il faut prendre en compte tous les bulletins à l’exception des bulletins blancs et nuls. Autrement dit, la notion de votant ne renvoie pas à tous ceux qui ont participé au premier tour et il ne faut prendre en compte que les électeurs qui ont effectivement voté.
Mais quels sont ces bulletins blancs et nuls exclus du décompte du quorum ?
On considère que constitue un vote blanc une enveloppe vide ou un bulletin sur lequel tous les noms des candidats ont été rayés. Par conséquent, le bulletin reste valable si seuls quelques noms ont été rayés car ce qui compte avant tout, c’est qu’il comporte au moins un nom.
De même, est considéré comme nul : un bulletin qui n’a pas été mis dans une enveloppe ou l’a été dans une enveloppe non réglementaire, un bulletin sur lequel l’électeur a modifié l’ordre de présentation des candidats, une enveloppe qui contient plusieurs bulletins différents, de même que les enveloppes et les bulletins comportant des signes extérieurs de reconnaissance ou toute autre mention. Enfin, les bulletins panachés qui doivent également être considérés comme nuls sont ceux sur lesquels l’électeur a ajouté ou substitué le nom d’une personne qui n’est pas candidate ou qui appartient à une autre liste.
Voir aussi no 143-96.
Lorsqu’une enveloppe contient deux bulletins identiques de la même liste, le vote est considéré comme valable (C. élect., art. L. 65).
EXEMPLE
On peut avoir dans une entreprise des élections avec 2 collèges. Si le quorum est atteint dans le collège cadres en titulaires, on continue à dépouiller le scrutin et l’on procède à la désignation des candidats élus. Si le quorum n’est pas atteint pour les suppléants, on ne poursuit pas le dépouillement, un second tour sera organisé pour les suppléants cadres. Si le quorum n’est pas atteint en collège ouvriers-employés en titulaires, on ne dépouille pas les votes, un second tour devra être organisé. Si le quorum est atteint pour les suppléants dans ce même collège, on dépouille le scrutin et on procéde à la désignation des suppléants élus.
En conclusion, le bureau de vote pourra déclarer valablement élus les candidats du premier tour dès lors que le quorum, tel que défini ci-dessus, a été atteint.
EXEMPLE DE CALCUL DU QUORUM
Soit une entreprise comprenant 350 salariés, 5 titulaires et 5 suppléants peuvent être élus
Si dans le collège ouvriers-employés, l’entreprise comprend autant d’électeurs que de salariés, soit 350, le quorum à atteindre au premier tour pour ce collège est de 350 ÷ 2 = 175.
Pour que les résultats d’un premier tour puissent être pris en compte, il faut que le nombre des votants soit au moins égal à 175.
Deux listes sont en présence au 1er tour du scrutin.
Liste A : 210 bulletins valables
Liste B : 130 bulletins valables
Le quorum est donc atteint puisque le nombre de votants (340 : soit 210 + 130) est au moins égal à la moitié des électeurs inscrits (175).
Quorum atteint ou non, il vaut mieux que l’employeur conserve les bulletins de vote (pour des questions de preuve en cas de contentieux ultérieur).
Remarques
Lorsque le nombre d’électeurs est un nombre impair, faut-il arrondir le quorum ? Cette opération n’est pas nécessaire puisque le quorum, qu’il comporte ou non des virgules, est simplement comparé aux suffrages valablement exprimés.
Depuis l’intervention de la loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, les entreprises doivent dépouiller les résultats des élections des titulaires et des suppléants au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel et des délégués du personnel, que le quorum soit atteint ou non (L. no 2008-789, 20 août 2008, JO 21 août). En effet, ce sont les votes du premier tour, qui permettent de déterminer les organisations syndicales qui sont représentatives (voir no 114), celles qui peuvent signer valablement des conventions et accords collectifs (voir no 132) et les candidats aux élections pouvant être nommés délégués syndicaux (voir no 114).
Les textes sont donc modifiés et prévoient que ces divers éléments sont évalués par le scrutin du premier tour « quel que soit le nombre de votants », donc que le quorum soit atteint ou non (C. trav., art. L. 2122-1 et C. trav., art. L. 2122-2 ; C. trav., art. L.2122-5 ; C. trav., art. L. 2122-9 sur les syndicats représentatifs ; C. trav., art. L. 2143-3 ; C. trav., art. L. 2143-4 ; C. trav., art. L. 2143-5 sur le DS ; C. trav., art. L. 2232-2 ; C. trav., art. L. 2232-2-1 ; C. trav., art. L. 2232-6 ; C. trav., art. L. 2232-7 ; C. trav., art. L. 2232-12 ; C. trav., art. L. 2232-13 ; C. trav., art. L. 2232-34 et art. 12 non codifié sur les accords collectifs).
Cette modification législative contredit la jurisprudence de la Cour de cassation. En effet, celle-ci estimait qu’à défaut de quorum, il fallait procéder comme s’il s’agissait d’une carence d’élections professionnelles (C. trav., art. L. 2232-14 / ancien C. trav., art. L. 132-2-2 III). La validité d’une convention ou d’un accord collectif d’entreprise ou d’établissement signé par un délégué syndical étant alors subordonnée à une approbation des salariés de l’entreprise ou de l’établissement, à la majorité des suffrages exprimés (voir no 132).
Observations
Cette jurisprudence prenait l’exact contre-pied de la position de l’administration qui préconisait de dépouiller le scrutin des candidats titulaires même si le quorum n’était pas atteint, afin d’être en mesure de déterminer les syndicats majoritaires pouvant signer des accords collectifs dans l’entreprise (Circ. DRT no 09, 22 sept. 2004, BO Travail 2004, no 20).

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