Dénonciation par une partie des syndicats signataires
L’accord reste applicable à l’ensemble des salariés comme s’il n’avait pas été dénoncé.
En revanche, les dispositions de cet accord ne sont plus opposables aux syndicats qui l’ont dénoncé. Ces syndicats ne peuvent plus signer un avenant de révision.
Dénonciation par l’ensemble des syndicats signataires ou par l’employeur
Dans ce cas, l’accord collectif n’est plus applicable. Toutefois, la loi a prévu une survie temporaire pendant un délai maximum de 12 mois (soit 15 mois avec le préavis). Ce délai peut être plus court si un nouvel accord collectif est signé entre-temps, ou plus long en vertu d’une stipulation conventionnelle (C. trav., art. L. 2261-10).
Au terme du délai de survie, si aucun accord de substitution n’est signé, celui qui a été dénoncé cesse d’être applicable mais les salariés conservent les avantages individuels acquis (
C. trav., art. L. 2261-13). A partir de la date où l’accord dénoncé (et non remplacé) cesse de produire effet, les avantages acquis sont incorporés au contrat de travail, il n’est donc plus possible, à partir de ce moment, de les supprimer sans l’accord du salarié (
Cass. soc., 13 mars 2001, no 99-45.651).
Les avantages acquis sont « gelés » au niveau qu’ils avaient atteint au moment de leur incorporation au contrat de travail. Ils n’évolueront plus. Ainsi, par exemple, un 13e mois, maintenu au titre des avantages acquis, ne suivra pas la progression du salaire de l’intéressé. L’accord collectif de substitution conclu postérieurement à l’expiration du préavis prévu à l’article L. 2261-13 du Code du travail ne fait pas obstacle à la conservation par le salarié, des avantages individuels acquis (Cass. soc., 31 janv. 2007, no 05-17216).
ATTENTION :
le Code du travail envisage le cas où l’une des organisations syndicales de salariés signataires d’un accord d’entreprise ou d’établissement perd la qualité d’organisation représentative au niveau de cette entreprise ou de cet établissement. La dénonciation de ce texte n’emportera alors d’effets (période de survie, accord de substitution ou maintien des avantages individuels acquis) que si elle émane d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives à ce niveau, ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections du CE, de la DUP ou, à défaut, des DP (C. trav., art. L. 2261-10).