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Qui doit convoquer le comité d’entreprise et comment ?

Partie 1 – 
Mise en place et fonctionnement des institutions représentatives du personnel
Titre 3 –
Organisation et fonctionnement des institutions représentatives du personnel
Thème 130 –
Organisation et fonctionnement du comité d’entreprise
Section 3 –
Déroulement des réunions du comité d’entreprise
130-60 –
Qui doit convoquer le comité d’entreprise et comment ?
C’est à l’employeur ou à son représentant qu’il appartient de convoquer le comité d’entreprise. Aucun délai n’est prévu par les textes pour l’envoi de cette convocation. Autrement dit, l’employeur ne commet pas de délit d’entrave en n’envoyant pas la convocation dans le délai de trois jours, ce délai n’étant prévu que pour la communication de l’ordre du jour. Toutefois, en pratique, convocation et ordre du jour sont envoyés dans le même temps.
Textes :
C. trav., art. L. 2325-14 ; C. trav., art. L. 2325-16.
Qui doit convoquer le comité d’entreprise ?
C’est à l’employeur ou à son représentant qu’il appartient de convoquer le comité d’entreprise (C. trav., art. L. 2325-14). Cette convocation est obligatoire y compris si, en application d’un accord entre la majorité des élus du CE et l’employeur ou d’un usage, les réunions ont lieu à date fixe, le premier mercredi de chaque mois par exemple (Cass. crim., 27 sept. 1988, no 87-91.324).
Le pouvoir de convoquer le comité d’entreprise inclut nécessairement celui de fixer la date des réunions périodiques. Les élus ne peuvent imposer à l’employeur la date de ces réunions par une clause du règlement intérieur du CE (Cass. soc., 15 janv. 2013, no 11-28.324).
Que peut faire le comité en cas de carence de l’employeur ?
En cas de carence du chef d’entreprise, et à la demande d’au moins la moitié des membres du comité, celui-ci peut être convoqué par l’inspecteur du travail et siégera sous sa présidence (C. trav., art. L. 2325-14), ce qui n’exclut pas des poursuites pour délit d’entrave à l’encontre de l’employeur.
Qui faut-il convoquer ?
L’employeur doit convoquer :

  • tous les membres du comité d’entreprise, titulaires et suppléants ;

  • les représentants syndicaux ;

  • les personnes étrangères au comité dont la présence est prévue par la loi ou demandée par le CE : médecin du travail, experts, etc. (voir no 130-65).

ATTENTION :
la maladie ou l’hospitalisation d’un membre du comité ne dispense pas l’employeur de l’obligation de le convoquer (Cass. crim., 16 juin 1970, no 69-93.132). À défaut, il commettrait un délit d’entrave, même s’il a cru pouvoir s’en abstenir au regard d’une information erronée donnée par la fédération professionnelle consultée sur ce sujet (Cass. crim., 19 sept. 2006, no 05-86.669 ; voir no 205-100).
Faut-il convoquer un salarié mis à pied ?
Il y a deux sortes de mise à pied :

  • l’une dite disciplinaire qui constitue une sanction (exemple : mise à pied de trois jours non rémunérée) ;

  • l’autre dite conservatoire qui constitue une mesure d’attente : il est demandé au salarié de ne pas venir travailler tant que l’inspecteur du travail n’a pas répondu à la demande d’autorisation de licenciement de l’employeur (voir no 230-30).

Qu’elle soit conservatoire ou disciplinaire, la mise à pied ne suspend pas l’exécution du mandat représentatif. En d’autres termes, le salarié doit être convoqué aux réunions du comité d’entreprise (Cass. soc., 2 mars 2004, no 02-16.554). À défaut, l’employeur pourra être poursuivi pour délit d’entrave (Cass. crim., 11 sept. 2007, no 06-82.410).
Quels sont les délais à observer pour la convocation ?
Si l’ordre du jour doit être communiqué au moins trois jours à l’avance (C. trav., art. L. 2325-16), en revanche aucun délai n’est prévu dans le Code du travail pour l’envoi de la convocation.
En pratique, et bien que cela ne soit pas obligatoire, les convocations sont envoyées en même temps que l’ordre du jour. L’employeur doit cependant veiller à envoyer la convocation dans un délai suffisant pour permettre aux membres du comité de participer effectivement à la réunion. Le délai de 3 jours doit, selon nous, être décompté en jours ouvrables, les dimanches et jours fériés étant donc exclus du décompte. Le délai commence à courir le jour de la réception. Ainsi, pour une réunion le jeudi, l’ordre du jour doit être remis idéalement le lundi. Les tribunaux ne se sont jamais prononcés sur les modalités précises de décompte de ce délai.
L’urgence peut toutefois justifier une convocation rapprochée (Cass. crim., 6 févr. 1979, no 77-91.923).
La loi pénale étant d’interprétation stricte, il n’y a pas délit d’entrave si l’ordre du jour a été communiqué au moins trois jours à l’avance mais que la convocation a été reçue moins de trois jours avant ladite réunion – en l’espèce, la réunion ayant été reportée, il s’agissait d’une deuxième convocation (Cass. crim., 4 janv. 1983, no 82-90.710).
Quelle forme doit prendre la convocation ?
Il n’y a aucune précision à ce sujet dans le Code du travail. L’employeur peut donc s’acquitter de son obligation en envoyant à chaque salarié une lettre simple ou une lettre recommandée avec avis de réception ou encore en remettant la convocation en main propre contre décharge. En revanche, il ne pourra se contenter, à l’issue d’une réunion, de convoquer oralement les intéressés pour une séance ultérieure avec mention sur le procès-verbal (Cass. crim., 27 sept. 1988, no 87-91.324).
ATTENTION :
en convoquant un membre du comité, par ailleurs délégué syndical, par voie d’huissier sans justification particulière et sans étendre ce mode de convocation aux autres membres du comité, l’employeur peut se rendre coupable de discrimination syndicale (Cass. soc., 10 mai 2005, no 03-40.675 ; voir no 240-5).
Quelles sont les sanctions de l’absence de convocation ?
Le fait de ne pas convoquer le comité d’entreprise ou l’un de ses membres constitue un délit d’entrave. Par ailleurs, la délibération adoptée dans ces conditions peut être annulée. Il a ainsi été jugé que le défaut de convocation des suppléants et des représentants syndicaux à la réunion au cours de laquelle le comité s’est prononcé sur le projet de licenciement d’un salarié protégé, légitime le refus d’autorisation opposé par l’inspecteur du travail (CE, 24 mai 1991, no 68.272). Cependant, il en va autrement lorsque les membres suppléants et représentants syndicaux, bien que non convoqués, ont en fait assisté à la séance au cours de laquelle le comité d’entreprise a été consulté sur le projet de licenciement : dans ce cas, le fait que tous les membres n’aient pas été convoqués ne vicie pas la procédure de consultation et ne justifie pas un refus d’autorisation (CE, 3 oct. 2008, no 306430).
Sachez-le :
les modalités de convocation aux réunions peuvent être fixées dans le règlement intérieur du comité d’entreprise.

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