son délégué syndical. Il peut participer à la négociation du protocole, sans avoir à produire de mandat spécial (Cass. soc., 12 févr. 2003, no 01-60.904) ;
un salarié justifiant d’un mandat écrit du syndicat (Cass. soc., 17 avr. 1991, no 89-61.556) ;
ou une personne extérieure à l’entreprise, mandatée par écrit par le syndicat.
à la répartition du personnel entre les collèges et à celle des sièges entre les catégories de personnel (voir no 115-20) ;
à la division en établissements distincts (voir nos 110-10 et 110-35) ;
aux voies et moyens en vue d’atteindre une représentation équilibrée des hommes et des femmes sur les listes de candidatures (C. trav., art. L. 2324-6 ; C. trav., art. R. 2314-4).
aux règles de publicité et d’affichage ;
à la date des élections ;
aux lieu et temps du vote ;
aux listes électorales ;
à l’électorat et l’éligibilité ;
à la durée des mandats ;
à la modification du nombre et de la composition des collèges (C. trav., art. L. 2314-10 ; C. trav., art. L. 2324-12 ; voir no 115-15) ;
au nombre de sièges ;
à la présentation des candidatures ;
au vote par correspondance ;
au vote électronique. Dans ce cas, le protocole d’accord préélectoral doit obligatoirement mentionner l’existence d’un accord collectif autorisant le vote électronique, comporter, en annexe, une description détaillée du système de vote et du déroulement des opérations électorales et mentionner le nom du prestataire extérieur chargé de la conception et de la mise en place du système (C. trav., art. R. 2314-16 ; C. trav., art. R. 2324-12 ; voir no 115-67) ;
au contrôle du bon déroulement du scrutin. Il peut par exemple être prévu que des représentants des syndicats assisteront aux opérations de dépouillement des votes. En revanche, il n’est pas possible de prévoir que seuls les syndicats signataires auront le droit de contrôler le bon déroulement des élections : cette clause, illicite, justifie l’annulation des élections (Cass. soc., 20 avr. 2005, n o 04-60.250 ; voir no 115-75).
par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation ;
dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité (c’est-à-dire 50 %) des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l’entreprise (C. trav., art. L. 2314-3-1 ; C. trav., art. L. 2324-4-1).
la seconde condition de majorité n’est pas requise s’il n’y a pas d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise : le protocole doit seulement être signé par la majorité des organisations ayant participé à sa négociation.
Si toutefois deux syndicats non représentatifs négocient, la signature du protocole par un seul des syndicats ne permettra pas de répondre à la condition de majorité ;
lorsqu’un seul syndicat négocie et signe le protocole, celui-ci est valide puisqu’il est signé par le seul négociateur ;
le pourcentage attribué à la CFE-CGC pour apprécier la validité du protocole est calculé à partir des suffrages exprimés en sa faveur, rapportés à l’ensemble des suffrages exprimés au niveau de l’ensemble de l’entreprise.
répartir le personnel et les sièges entre les collèges DP et CE (C. trav., art. L. 2314-11 ; C. trav., art. L. 2324-13) ;
reconnaître l’existence d’établissements distincts DP et CE, en déterminer le nombre et répartir le personnel entre les différents établissements distincts (C. trav., art. L. 2314-31 ; C. trav., art. L. 2322-5 ; C. trav., art. L. 2327-7) ;
constater la perte de la qualité d’établissement distinct ou prolonger les mandats en cas de perte de la qualité d’établissement distinct prononcée par décision administrative (C. trav., art. L. 2314-31 ; C. trav., art. L. 2322-5) ;
augmenter le nombre de membres du comité d’entreprise (C. trav., art. L. 2324-1) ;
déterminer les conditions d’élection des délégués de site (C. trav., art. L. 2312-5).
de la représentation des salariés travaillant en équipes successives ou dans des conditions qui les isolent des autres salariés (C. trav., art. L. 2314-12) ;
de la répartition des sièges des délégués du personnel ou des membres du comité d’entreprise dans les entreprises de travail temporaire (C. trav., art. L. 2314-13 ; C. trav., art. L. 2324-7) ;
de la définition des modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales (C. trav., art. L. 2314-23 ; C. trav., art. L. 2324-21) ;
de la représentation équilibrée des femmes et des hommes (C. trav., art. L. 2324-6).
s’il supprime le comité d’entreprise ou les mandats de délégués syndicaux (C. trav., art. L. 2143-11 ; C. trav., art. L. 2322-7) ;
s’il contient une clause modifiant le nombre ou la composition des collèges électoraux (C. trav., art. L. 2314-10 ; C. trav., art. L. 2314-12) ;
s’il prévoit que les élections se dérouleront en dehors du temps de travail, notamment en cas de travail en continu (C. trav., art. L. 2314-22 ; C. trav., art. L. 2324-20).
la fixation d’une durée de mandat entre deux et quatre ans (C. trav., art. L. 2314-27 ; C. trav., art. L. 2324-25) ;
la mise en place du vote électronique (C. trav., art. L. 2314-21 ; C. trav., art. L. 2324-19 ; voir no 115-67) ;
la répartition des compétences entre le comité central d’entreprise et les comités d’établissement en matière d’œuvres sociales et culturelles (C. trav., art. L. 2327-16).
le juge d’instance est compétent pour statuer sur les modalités d’organisation ou de déroulement des élections (C. trav., art. L. 2314-23 ; C. trav., art. L. 2324-21), le nombre et la composition des collèges (Cass. soc., 6 juill. 1979, no 79-60.098). Son intervention n’est toutefois pas automatique sur le premier point : si personne ne la suscite, l’employeur peut fixer seul les modalités d’organisation et de déroulement du vote (Cass. soc., 28 oct. 1997, no 96-60.272).
Ainsi, le juge est compétent pour reporter la date des élections à défaut d’accord entre les partenaires sociaux (Cass. soc., 23 janv. 2002, no 00-60.362 ; Cass. soc., 6 févr. 2002, no 01-60.037) ;
le Direccte est compétent pour prendre une décision relative à la répartition du personnel dans les collèges et des sièges entre les catégories (C. trav., art. R. 2314-6 ; C. trav., art. R. 2324-3 ; voir no 115-20).
en l’absence de dénonciation (Cass. soc., 18 mai 1983, no 82-60.656) ;
si le nombre et la répartition des collèges ne sont pas modifiés ;
et si le personnel ou les catégories professionnelles de l’entreprise n’ont pas sensiblement évolué.
un courrier simple émanant d’un syndicat (Cass. soc., 22 juill. 1975, no 75-60.103) ;
ou la proposition de négocier un nouveau protocole et la saisine du tribunal d’instance (Cass. soc., 22 févr. 1996, no 95-60.566).
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