lorsque ces seuils ne sont pas atteints, l’employeur ne peut être légalement contraint d’organiser des élections.
;
.
, sont les salariés titulaires d’un contrat à durée indéterminée travaillant à temps plein selon l’horaire légal ou conventionnel. Sont également concernés les travailleurs à domicile (
). Peu importe l’âge, la date d’entrée ou le fait que ces salariés soient encore en période d’essai au moment où il est procédé au calcul de l’effectif.
).
sont pris en compte intégralement, tant que la suspension du contrat n’est pas définitive (
).
) ; en période de mise à pied.
). Les salariés dispensés de toute activité mais continuant de percevoir une garantie de ressources financée par l’entreprise, dans le cadre d’un dispositif conventionnel de préretraite par exemple, doivent être pris en compte dans le calcul de l’effectif (
).
;
). Pendant cette mise à disposition, les obligations de l’employeur à l’égard du salarié sont maintenues, ainsi que le prévoit la loi (
). Ces salariés doivent donc logiquement continuer à être pris en compte dans l’effectif de l’entreprise.
) :
les salariés en contrat à durée déterminée ;
les titulaires d’un contrat de travail intermittent ou les travailleurs saisonniers (
) ;
les intérimaires mis à disposition par une entreprise de travail temporaire (
) ; ils sont également pris en compte dans l’effectif de l’entreprise de travail temporaire lorsqu’ils ont été liés à elle par des contrats d’intérim pendant une durée totale d’au moins trois mois au cours de la dernière année civile (
).
).
de l’entreprise qui les emploie de manière classique (c’est-à-dire intégralement) ;
de l’entreprise utilisatrice, à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents, dès lors que deux conditions sont remplies :
ils sont présents dans les locaux de l’entreprise utilisatrice,
ils travaillent dans l’entreprise utilisatrice depuis au moins un an (
).
).
).
).
).
). En l’absence de contrat écrit ou si aucune mention de la durée du travail n’apparaît dans le contrat et que l’employeur n’apporte pas la preuve du temps partiel, les salariés concernés seront considérés comme employés à temps plein et compteront pour une unité dans le calcul de l’effectif (
;
no 120-220).
.
) sauf protocole d’accord préelectoral en disposant autrement.
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