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Quels sont les recours non contentieux possibles contre la décision de l’inspection du travail ?

Partie 3 – 
Statut des représentants du personnel
Titre 2 –
Protection des représentants du personnel contre le licenciement
Thème 230 –
Procédure spéciale de licenciement des représentants du personnel
Section 2 –
Le contrôle de l’inspecteur du travail
230-67 –
Quels sont les recours non contentieux possibles contre la décision de l’inspection du travail ?
Toute décision administrative doit en principe pouvoir faire l’objet d’un recours par les parties concernées. Il existe deux voies : le recours contentieux et le recours non contentieux. Ce dernier s’exerce devant les autorités administratives compétentes. Autrement dit, une fois que la décision a été notifiée, l’employeur ou le salarié protégé peuvent contester la décision de l’inspecteur du travail ayant autorisé ou refusé le licenciement devant l’inspecteur lui-même (recours gracieux) ou devant le ministre (recours hiérarchique).
Texte :
C. trav., art. R. 2422-1.
Les recours non contentieux ont-ils un effet suspensif ?
Non. L’employeur doit donc respecter la décision rendue par l’inspection du travail :

  • si le licenciement a été autorisé, l’employeur peut notifier le licenciement : il convient de ne pas attendre le résultat du recours, d’autant plus lorsque la loi impose un délai de notification (voir no 230-22) ;

  • si le licenciement a été refusé, l’employeur doit conserver le salarié dans les effectifs de l’entreprise.

Il est toutefois possible de demander la suspension de la décision par le biais du référé administratif devant le tribunal administratif (voir no 230-68).
En quoi consiste le recours gracieux ?
Le recours gracieux permet à l’employeur de demander à l’inspecteur du travail, une fois sa décision notifiée, de la retirer. Ce recours peut également être exercé par le salarié.
Conditions d’exercice du recours gracieux
Il doit être présenté dans les deux mois à compter de la notification de la décision et doit être fondé sur des motifs de légalité et non d’opportunité.
Exemples :
l’inspecteur du travail peut revenir sur sa décision autorisant le licenciement d’un salarié en prenant connaissance d’une information que l’employeur lui avait dissimulée lors de sa demande d’autorisation (CE, 24 juill. 1987, no 63.615) ou lorsqu’il apparaît qu’au moment où il a rendu sa décision, il était territorialement incompétent (CE, 16 juin 1995, no 143437).
La loi n’impose aucune forme particulière pour la saisine de l’inspecteur du travail. Une lettre motivée avec avis de réception est néanmoins recommandée.
Effet du recours gracieux
L’inspecteur du travail peut purement et simplement confirmer sa décision ou décider de la retirer.
Si la décision critiquée est un refus d’autorisation, l’inspecteur peut retirer ce refus et prendre une décision d’autorisation qui permet à l’employeur de notifier le licenciement.
Si la décision critiquée est une autorisation de licenciement, son retrait a le même effet qu’une annulation de la décision d’autorisation : le salarié peut donc demander sa réintégration (Cass. soc., 11 févr. 2003, no 00-44.238 ; voir no 230-75 et s.).
La décision de l’inspecteur du travail peut-elle faire l’objet d’un recours hiérarchique ?
L’employeur peut demander au ministre chargé du Travail d’annuler ou réformer la décision de l’inspecteur du travail. Ce recours est également ouvert au salarié ou au syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat.
Condition d’exercice du recours hiérarchique
Le recours n’est recevable que si le demandeur a un intérêt à agir, c’est-à-dire lorsque la décision de l’inspecteur du travail lui est défavorable. Ainsi, l’employeur ne peut pas demander au ministre d’annuler une décision autorisant un licenciement qu’il a lui-même demandé (CE, 13 mai 1992, no 110184).
Remarque :
le recours hiérarchique ne constitue pas un préalable nécessaire au recours contentieux devant le tribunal administratif. Ce dernier recours peut être immédiatement formé devant le tribunal administratif une fois la décision de l’inspecteur du travail intervenue.
Le recours hiérarchique doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l’inspecteur du travail. Toutefois, ce délai n’est applicable à l’employeur que si la décision de l’inspecteur a fait l’objet d’une notification séparée à chacune des parties, mentionnant les voies et délais de recours (voir no 230-65).
Aucune forme n’est imposée pour le recours. Il est recommandé cependant de saisir le ministre par lettre recommandée avec avis de réception.
Moyens mis à disposition du ministre
Dès la réception du recours, une enquête préalable doit être réalisée par la Direccte compétente. Les parties peuvent être entendues successivement et, le cas échéant, peuvent être confrontées.
ATTENTION :
en application de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, dès lors que le ministre se prononce sur un recours, il doit entendre les observations de la personne qui a bénéficié de la précédente décision. En d’autres termes, si l’employeur conteste une décision de refus d’autorisation de licenciement, le Ministre qui décide d’annuler cette décision et d’en prendre une nouvelle doit obligatoirement permettre au salarié de faire entendre ses observations, avant de prendre sa décision. A défaut, la décision prise par le ministre sera entachée d’illégalité et pourra être annulée (CE, 3 sept. 2009, no 301095). L’audition de témoins est également possible.
Contrôle exercé
Dès lors que le ministre est saisi d’un recours hiérarchique à l’encontre d’une décision rendue par l’inspecteur du travail, il peut :

  • soit confirmer la décision de l’inspecteur, en se fondant sur les éléments de fait et de droit contemporains à la décision de l’inspecteur du travail ;

  • soit annuler la décision de l’inspecteur, auquel cas il se prononce sur la demande d’autorisation de licenciement en tenant compte des circonstances de fait et de droit à la date à laquelle il prend sa propre décision.

Le contrôle du ministre doit donc porter, dans un premier temps, sur la légalité de la décision déférée de l’inspecteur du travail. Pour se prononcer sur la légalité de la décision de l’inspection du travail, il ne peut pas tenir compte d’éléments nouveaux postérieurs à cette décision (CE, 6 juill. 1990, no 100489 ; CE, 20 nov. 2009, no 320461).
Ce n’est que s’il décide d’annuler la décision d’autorisation de licencier de l’inspecteur du travail qu’il peut prendre en compte les éléments postérieurs à cette autorisation pour se prononcer lui-même sur la demande d’autorisation (CE, 5 sept. 2008, no 303992).
Délai dans lequel le ministre doit statuer
Le ministre doit rendre sa décision dans les quatre mois suivant la réception du recours.
Le silence gardé après ce délai équivaut à une décision implicite de rejet et vaut donc confirmation de la décision de l’inspecteur du travail (C. trav., art. R. 2422-1). Le délai de quatre mois se décompte à partir du jour de la saisine du ministre et en mois calendaires.
Effet du recours hiérarchique
L’effet du recours hiérarchique dépend de la nature de la décision de l’inspection du travail qui a été soumise.
S’il s’agit d’une décision d’autorisation, le ministre peut :

  • la confirmer : le salarié a, en principe, été licencié. Il peut introduire un recours contre la décision du ministre devant le tribunal administratif ;

  • l’annuler et, se prononçant de nouveau sur la demande d’autorisation, prendre une décision de refus d’autorisation : le salarié est alors en droit de solliciter sa réintégration et de saisir le juge judiciaire pour obtenir indemnisation de son préjudice (voir no 230-75).

S’il s’agit d’une décision de refus d’autorisation, le ministre peut :

  • la confirmer : le salarié reste en poste et l’employeur peut engager un recours contre la décision du ministre devant le tribunal administratif ;

  • l’annuler et, se prononçant sur la demande d’autorisation :

    • prendre une décision d’autorisation de licenciement : l’employeur peut procéder au licenciement du salarié qui peut, pour sa part, former un recours devant le tribunal administratif,

    • prendre une nouvelle décision de refus d’autorisation : le salarié reste en poste et l’employeur peut engager un recours contre la décision du ministre devant le tribunal administratif.

Si le ministre ne fait qu’annuler la décision de refus rendue par l’inspecteur du travail, sans préciser que sa propre décision vaut autorisation de licenciement, l’employeur ne peut pas licencier immédiatement le salarié protégé. Il lui faut retourner devant l’inspecteur du travail et lui demander d’autoriser le licenciement.
Sachez-le :
il est tout à fait possible de former concomitamment ou successivement :

  • un recours gracieux et un recours hiérarchique ;

  • un recours gracieux et un recours contentieux.

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