, dès lors que ces conditions sont remplies, le salarié ne peut être exclu du processus électoral par décision de l’employeur ou convention collective.
;
.
). Il en va de même pour les membres du directoire d’une société anonyme dirigeant collégialement l’entreprise, même s’ils sont par ailleurs salariés de celle-ci (directeurs techniques) (
).
).
).
) ou celui qui préside le comité d’entreprise ou qui est désigné pour remplacer le président (
).
), ou encore le directeur commercial régional qui n’a reçu un pouvoir de direction générale que pour une opération ponctuelle (
).
).
). De même, un salarié protégé en attente de réintégration suite à l’annulation de son licenciement, doit être considéré comme étant électeur dès lors que sa réintégration a été ordonnée, même si elle n’est pas encore effective (
;
).
).
). Inclus dans ces conditions dans l’effectif, ils ont la qualité d’électeurs au sein de l’entreprise d’accueil, tant pour l’élection des délégués du personnel que pour celle des membres du comité d’entreprise, dès lors qu’ils justifient d’une condition de présence de
(
;
). Les salariés mis à disposition exercent leur droit de vote soit dans l’entreprise d’accueil, soit dans leur entreprise d’origine, mais pas dans les deux. C’est à eux qu’il appartient de faire ce choix (
;
). Il appartient à l’entreprise prestataire de fournir les données nécessaires (liste des salariés remplissant les critères, et ayant fait le libre-choix) à l’entreprise utilisatrice. En pratique, avant le début des négociations du protocole préélectoral, l’entreprise utilisatrice interrogera par écrit les prestataires et sous-traitants afin qu’ils lui fournissent cette liste dans un délai compatible avec l’organisation de ces négociations ; si aucune liste n’est communiquée, il appartient au salarié mis à disposition, s’il souhaite voter dans l’entreprise utilisatrice, de faire connaître son choix à cette dernière avant la publication des listes électorales (
).
).
). Pendant cette mise à disposition, les obligations de l’employeur à l’égard du salarié sont maintenues, ainsi que le prévoit la loi (
). Ces salariés doivent donc logiquement continuer à être pris en compte dans l’effectif et inscrits sur les listes électorales.
).
) et des membres du comité d’entreprise (
).
figurent sur les listes électorales de l’établissement avec lequel leurs rapports sont prédominants.
sont électeurs dans toutes les entreprises pour lesquelles ils travaillent.
doivent être inscrits sur les listes électorales.
, bien qu’étant pris en compte dans le calcul des effectifs (voir no 215-25), n’ont pas la qualité d’électeur dans l’entreprise utilisatrice ; en effet, ils participent déjà aux élections au sein de l’entreprise de travail temporaire (
).
).
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