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Quels salariés doivent-être inscrits sur les listes électorales ?

Partie 2 –
Relations collectives de travail
Titre 2 –
Représentation du personnel
Thème 215 –
Elections des représentants du personnel
Section 4 –
Composition des listes
215-65 –
Quels salariés doivent-être inscrits sur les listes électorales ?
Avant de procéder aux élections, l’employeur doit établir la liste des électeurs pour chaque collège. Tout salarié âgé de plus de seize ans, présent dans l’entreprise depuis au moins trois mois et n’ayant pas fait l’objet d’une peine privative de la capacité électorale doit être inscrit sur ces listes. Il s’agit d’une règle d’ordre public.

Autrement dit

, dès lors que ces conditions sont remplies, le salarié ne peut être exclu du processus électoral par décision de l’employeur ou convention collective.

Textes :
C. trav., art. L. 2314-15

;

C. trav., art. L. 2324-14

.

Le chef d’entreprise et les cadres dirigeants sont-ils électeurs ?
Le chef d’entreprise n’est jamais électeur (

). Il en va de même pour les membres du directoire d’une société anonyme dirigeant collégialement l’entreprise, même s’ils sont par ailleurs salariés de celle-ci (directeurs techniques) (

).

En outre, l’électorat n’est pas reconnu aux cadres détenant sur un service, un département ou un établissement de l’entreprise, une délégation particulière d’autorité établie par écrit permettant de les assimiler au chef d’entreprise (

).

De même, ne sont pas électeurs, certains salariés en raison des pouvoirs détenus en matière de gestion du personnel, et les relations avec les institutions représentatives du personnel (

).

Exemples :
sont ainsi exclus, le cadre qui embauche et exerce le pouvoir disciplinaire de l’employeur (

) ou celui qui préside le comité d’entreprise ou qui est désigné pour remplacer le président (

).

En revanche, sont électeurs, un chef du personnel habilité seulement à remplacer le directeur d’établissement en son absence (

), ou encore le directeur commercial régional qui n’a reçu un pouvoir de direction générale que pour une opération ponctuelle (

).

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu sont-ils électeurs ?
La suspension du contrat de travail ne retire pas au salarié le droit de voter : celui-ci demeure électeur dès lors que son contrat n’est que suspendu (et non rompu) et ce, quelle que soit la cause de cette absence. Il en est ainsi notamment pour des absences résultant de la maladie, d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, du congé maternité, du congé parental d’éducation, d’un congé sabbatique ou pour convenance personnelle, d’un congé de formation professionnelle, d’une période de chômage technique, d’une mise à pied pour motif disciplinaire.
En revanche, ne sont pas électeurs les salariés dont le retour dans l’entreprise est improbable. Ainsi ne remplissent pas les conditions d’électorat les salariés en longue maladie qui ne perçoivent aucune rémunération de leur employeur (

Cass. soc. 4 juill. 1990, no 88-60.761

).

Remarque :
les salariés dispensés d’activité mais percevant de l’entreprise une garantie de ressources sont inscrits sur les listes électorales (

). De même, un salarié protégé en attente de réintégration suite à l’annulation de son licenciement, doit être considéré comme étant électeur dès lors que sa réintégration a été ordonnée, même si elle n’est pas encore effective (

;

).

Les apprentis et les jeunes en formation peuvent-ils être électeurs ?
Les salariés titulaires de contrats d’apprentissage, de professionnalisation, de contrat initiative-emploi etc., sont électeurs alors même qu’ils n’entrent pas en compte dans le calcul des effectifs pour l’appréciation des seuils électoraux (voir no 215-30).
Toutefois, les jeunes souscrivant un contrat d’apprentissage dès l’âge de 15 ans, ne bénéficient pas de la qualité d’électeur faute d’avoir atteint l’âge de 16 ans accomplis (

C. trav., art. L. 6222-1

).

Les jeunes travaillant dans l’entreprise en qualité de stagiaires ne sont pas électeurs car ils n’ont pas la qualité de salariés.
Les salariés mis à disposition sont-ils électeurs ?
Principe
Les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure (sous-traitant, prestataire de services) sont pris en compte dans l’effectif de l’entreprise d’accueil s’ils sont physiquement présents dans ses locaux et y travaillent depuis au moins un an (

C. trav., art. L. 1111-2

). Inclus dans ces conditions dans l’effectif, ils ont la qualité d’électeurs au sein de l’entreprise d’accueil, tant pour l’élection des délégués du personnel que pour celle des membres du comité d’entreprise, dès lors qu’ils justifient d’une condition de présence de

12 mois continus dans ses locaux

(

C. trav., art. L. 2314-18-1

;

C. trav., art. L. 2324-17-1

). Les salariés mis à disposition exercent leur droit de vote soit dans l’entreprise d’accueil, soit dans leur entreprise d’origine, mais pas dans les deux. C’est à eux qu’il appartient de faire ce choix (

C. trav., art. L. 2314-18-1

;

C. trav., art. L. 2324-17-1

). Il appartient à l’entreprise prestataire de fournir les données nécessaires (liste des salariés remplissant les critères, et ayant fait le libre-choix) à l’entreprise utilisatrice. En pratique, avant le début des négociations du protocole préélectoral, l’entreprise utilisatrice interrogera par écrit les prestataires et sous-traitants afin qu’ils lui fournissent cette liste dans un délai compatible avec l’organisation de ces négociations ; si aucune liste n’est communiquée, il appartient au salarié mis à disposition, s’il souhaite voter dans l’entreprise utilisatrice, de faire connaître son choix à cette dernière avant la publication des listes électorales (

Circ. DGT no 20, 13 déc. 2008, fiche no 6

).

Le droit d’option accordé aux salariés mis à disposition s’exerce séparément pour l’élection des délégués du personnel et pour celle du comité d’entreprise. Un salarié mis à disposition peut donc choisir de voter dans l’entreprise utilisatrice lors du scrutin des délégués du personnel et dans son entreprise d’origine pour celui du comité d’entreprise (

).

Sur l’éligibilité des salariés mis à disposition : voir no 215-75.
Situations particulières
Une convention ou un accord collectif de branche étendu ou encore un accord d’entreprise, peut prévoir et organiser une mise à disposition de salariés d’une entreprise auprès d’organisations syndicales ou d’associations d’employeurs (

C. trav., art. L. 2135-8

). Pendant cette mise à disposition, les obligations de l’employeur à l’égard du salarié sont maintenues, ainsi que le prévoit la loi (

C. trav., art. L. 2135-7

). Ces salariés doivent donc logiquement continuer à être pris en compte dans l’effectif et inscrits sur les listes électorales.

Le détachement d’un salarié auprès du comité d’entreprise n’est qu’une modalité d’exécution du contrat de travail liant le salarié à l’entreprise et ne saurait à lui seul priver celui-ci de sa qualité d’électeur (

).

Les fonctionnaires détachés sont électeurs aux élections des délégués du personnel (

) et des membres du comité d’entreprise (

).

Comment traiter les cas particuliers ?
Les salariés en déplacement

figurent sur les listes électorales de l’établissement avec lequel leurs rapports sont prédominants.

Les salariés travaillant pour plusieurs employeurs

sont électeurs dans toutes les entreprises pour lesquelles ils travaillent.

Les télétravailleurs, les salariés à temps partiel et les salariés en cours de préavis

doivent être inscrits sur les listes électorales.

Les salariés intérimaires

, bien qu’étant pris en compte dans le calcul des effectifs (voir no 215-25), n’ont pas la qualité d’électeur dans l’entreprise utilisatrice ; en effet, ils participent déjà aux élections au sein de l’entreprise de travail temporaire (

).

Sachez-le :
si un protocole préélectoral peut déroger plus favorablement aux conditions d’ancienneté pour qu’un salarié d’une entreprise de travail temporaire soit électeur ou éligible, il ne peut néanmoins pas modifier la date d’appréciation de cette ancienneté, celle-ci s’appréciera toujours au jour du premier tour de scrutin (

).

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