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Quelles sont les spécificités du travail temporaire sur la rupture anticipée du contrat ?

Partie 1 – 
Relations individuelles de travail
Titre 1 –
Conclusion et exécution du contrat de travail
Thème 110 –
CDD et travail temporaire
Section 4 –
Spécificité du travail temporaire
110-170 –
Quelles sont les spécificités du travail temporaire sur la rupture anticipée du contrat ?
Le contrat de mission peut être rompu de manière anticipée par le salarié intérimaire ou par l’entreprise de travail temporaire, suivant des règles précises qui diffèrent quelque peu de celles applicables en matière de rupture du CDD.

Autrement dit,

l’entreprise utilisatrice ne peut pas mettre fin au contrat de mission.

Textes :
C. trav., art. L. 1251-26

;

C. trav., art. L. 1251-27

;

C. trav., art. L. 1251-28
Sur les sommes versées à l’issue de la mission, voir no 110-100.
Sur les conséquences de la poursuite de la mission au-delà de son terme, voir no 110-120.
Le contrat de mission peut-il être rompu par l’entreprise utilisatrice ?
L’entreprise utilisatrice n’a aucun lien contractuel avec le salarié intérimaire : elle ne peut donc pas mettre fin à la mission de manière anticipée.
Si elle met fin au contrat de mise à disposition, cela n’entraîne pas, de facto, la rupture du contrat de mission qui ne peut prendre effet qu’à l’initiative de l’entreprise de travail temporaire (

).

La mission peut-elle être rompue avant son terme par l’entreprise de travail temporaire ?
L’entreprise de travail temporaire peut rompre le contrat de mission avant son terme.
Deux situations doivent être distinguées (

C. trav., art. L. 1251-26

) :

  • le salarié a commis une faute grave ou une situation de force majeure est caractérisée : le contrat est alors immédiatement rompu et cette rupture ne donne pas lieu au versement de l’indemnité de fin de mission.
    À noter que la rupture du contrat de mise à disposition ne constitue pas un cas de force majeure (

    C. trav., art. L. 1251-27

    ) ;

  • en dehors de ces deux situations, la rupture anticipée de la mission est possible, mais l’entreprise de travail temporaire est alors dans l’obligation de proposer au salarié intérimaire une nouvelle mission qui prendra effet dans un délai maximum de trois jours ouvrables, la période entre les deux missions devant être rémunérée (

    ).

Lorsque l’entreprise de travail temporaire doit proposer une nouvelle mission, celle-ci est strictement encadrée :

  • la nouvelle mission ne doit pas modifier un élément essentiel en matière de qualification professionnelle, de rémunération, d’horaire de travail et de temps de transport ;

  • le nouveau contrat de mission ne doit pas être d’une durée inférieure à celle restant à courir du contrat précédant.

Si tel n’est pas le cas, le salarié intérimaire doit se voir assurer une rémunération équivalente à celle qu’il aurait perçue jusqu’au terme de son contrat initial, y compris l’indemnité de fin de mission.
Remarque :
s’il reste plus de quatre semaines à courir, l’entreprise de travail temporaire peut proposer plusieurs missions au salarié intérimaire, dans la limite de trois missions successives.
La mission peut-elle être rompue avant son terme par le salarié intérimaire ?
La rupture anticipée de la mission par le salarié intérimaire est en principe considérée comme une rupture abusive ouvrant droit, pour l’entreprise de travail temporaire, à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi (

C. trav., art. L. 1251-28

).

Par exception, il est admis que le salarié intérimaire mette fin, de manière anticipée, à sa mission s’il justifie de la conclusion d’un CDI. Il doit toutefois respecter un préavis.
La durée de ce préavis est calculée à raison d’un jour par semaine, en tenant compte :

  • pour les contrats à terme précis : de la durée totale du contrat de mission, renouvellement inclus ;

  • pour les contrats à terme imprécis : de la durée accomplie.

La durée du préavis est au minimum d’une journée et au maximum de deux semaines. Bien entendu, le salarié et l’entreprise de travail temporaire ont tout à fait la possibilité de se mettre d’accord pour renoncer à l’exécution de ce préavis.

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