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Quelles sont les sanctions pénales encourues par l’employeur ?

Partie 3 – 
Responsabilités et sanctions
Titre 1 –
La responsabilité de l’entreprise
Thème 205 –
La responsabilité pénale
Section 2 –
Employeur
205-40 –
Quelles sont les sanctions pénales encourues par l’employeur ?
Le Code pénal et le Code du travail prévoient des sanctions pénales.

Autrement dit

, les peines applicables à l’employeur en matière de santé et de sécurité diffèrent selon qu’elles sont prévues par le Code du travail ou le Code pénal.

Textes :
C. pén., art. 131-3 à 131-18.

;

C. pén., art. 132-3

;

C. pén., art. 132-7

;

C. pén., art. 132-2

4 ;

C. pén., art. 221-6 et s.

;

C. pén., art. 222-19

;

C. pén., art. 222-44

;

C. pén., art. 222-46

;

C. pén., art. R. 622-1

;

C. pén., art. R. 622-2

;

C. pén., art. R. 625-3

;

C. pr. pén., art. 381

;

C. trav., art. L. 4741-1 et s.
Quelles sont les sanctions prévues par le Code pénal à l’encontre de l’employeur ?
Les peines sont déterminées par la gravité des faits commis.
L’emprisonnement
C’est dans le domaine de l’accident du travail que les peines d’emprisonnement maximales sont susceptibles d’être prononcées.
Ainsi des peines d’emprisonnement sont prévues en cas d’homicide et de blessures involontaires (voir no 205-55) ainsi qu’en cas de mise en danger de la vie d’autrui (voir no 205-60). Le maximum de la peine d’emprisonnement est fixé à dix ans (

C. pén., art. 131-4

).

Les amendes
Les montants diffèrent selon les catégories d’infractions. En matière correctionnelle (délit), le montant minimum de l’amende est fixé à 3 750 € (

C. pr. pén., art. 381

). Il n’existe pas de montant maximum.

En matière de police (contravention), le montant maximal des amendes varie selon la catégorie de contravention (

C. pén., art. 131-12

) :

  • contravention de lre classe : 38 € maximum ;

  • contravention de 2e classe : 150 € maximum ;

  • contravention de 3e classe : 450 € maximum ;

  • contravention de 4e classe : 750 € maximum ;

  • contravention de 5e classe : 1 500 € maximum (montant pouvant être porté à 3 000 € en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit).

Pour les personnes morales, ce montant maximum est égal au quintuple de sommes énumérées ci-dessus.
Le Code pénal pose le principe de la personnalisation des peines, en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. Pour les peines d’amende, le juge fixe son montant en tenant compte des ressources et des charges de l’auteur de l’infraction (

C. pén., art. 132-24

). En revanche, le juge n’est pas tenu de motiver sa décision quant au choix du montant de l’amende (

).

Des peines d’amende peuvent être prononcées en cas d’accident du travail pour les infractions suivantes : homicide involontaire (

C. pén., art. 221-6

; voir no 205-55), incapacité de travail supérieure à trois mois (

C. pén., art. 222-19

; voir no 205-50), incapacité de travail inférieure ou égale à trois mois (

C. pén., art. R. 625-2

; voir no 205-50), atteinte à l’intégrité sans incapacité de travail (

C. pén., art. R. 622-1

;

C. pén., art. R. 625-3

; voir no 205-50), mise en danger d’autrui (

C. pén., art. 223-1

; voir no 205-60).

Le jour-amende
Prévu en matière correctionnelle (délit), la peine de jour-amende oblige le prévenu à verser au Trésor une somme dont le montant global résulte de la fixation par le juge d’une contribution quotidienne pendant un certain nombre de jours. Le montant de chaque jour-amende est déterminé en tenant compte des ressources de l’intéressé. Ce montant ne peut pas dépasser 1 000 € par jour. Le nombre de jours-amendes ne peut excéder 360 jours et prend en compte les circonstances de l’infraction (

C. pén., art. 131-5

).

Remarque :
le jour-amende peut se cumuler avec une peine d’emprisonnement, mais pas avec une amende.
Le travail d’intérêt général
Prévu en matière correctionnelle (délit), le travail d’intérêt général oblige le condamné à accomplir, pour une durée de 20 à 210 heures, un travail d’intérêt général non rémunéré au profit d’une personne morale de droit public, une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public ou d’une association habilitées à mettre en œuvre des travaux d’intérêt général (

C. pén., art. 131-8

).

Il est à noter que les juges doivent recueillir le consentement du prévenu pour prononcer cette peine. Celui-ci doit être présent à l’audience.
Remarque :
le travail d’intérêt général ne peut se cumuler ni avec une peine d’emprisonnement, ni avec une amende.
Les peines privatives ou restrictives de liberté
Elles sont nombreuses, le Code pénal dresse une liste de 16 peines, et s’appliquent en matière de délits et de contraventions de 5e classe. Elles diffèrent selon les cas (

C. pén. art. 131-6

;

C. pén. art. 131-14

).

Exemples :
suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction d’exercer certaines activités professionnelles, etc.
A noter que les peines privatives ou restrictives de droit sont des alternatives à l’emprisonnement et à l’amende. Cela signifie qu’elles ne se cumulent pas avec l’emprisonnement et l’amende.
Le stage de citoyenneté
Il peut se substituer à la peine d’emprisonnement en cas de délit d’une peine d’emprisonnement (

C. pén., art. 131-5-1

).

La peine de sanction-réparation
qui peut être prononcée à la place de l’emprisonnement (

C. pén., art. 131-8-1

; voir no 205-20).

En cas d’infraction, l’employeur peut-il encourir d’autres peines ?
Oui.

Les peines dites complémentaires

ont pour objectif de prendre des sanctions adaptées à la situation du prévenu (

C. pén., art. 131-10

). La peine complémentaire vient « compléter » la peine principale (emprisonnement, amende, etc.).

Les peines complémentaires emportent notamment :

  • interdiction, déchéance, incapacité, ou retrait de droit ;

  • immobilisation ou confiscation d’objet ;

  • fermeture d’un établissement ;

  • affichage de la décision prononcée, ou diffusion de la décision, soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.

Elles s’appliquent aux personnes physiques lorsque la loi le prévoit expressément pour un crime ou un délit. Les peines complémentaires en cas d’homicide involontaire sont prévues par les

articles 221-8 et 221-10 du Code pénal

. Les peines complémentaires en cas d’atteintes involontaires à l’intégrité des personnes sont prévues par les

articles 222-44 et 222-46 du Code pénal

. Enfin les peines complémentaires au délit de risques causés à autrui sont prévues par les

articles 223-16, 223-18 et 223-20 du Code pénal

.

A noter qu’en matière de contraventions, les peines complémentaires sont fixées aux

articles 131-16 et 131-17 du Code pénal

.

Remarque :
en matière d’accident du travail, les peines complémentaires les plus fréquemment prononcées sont l’affichage

ou

la publication de la décision de justice (

C. pén., art. 221-10

). Toutefois, ces deux peines complémentaires ne sont pas cumulables entre elles. Ainsi, il a été jugé qu’un dirigeant d’entreprise reconnu coupable d’homicide involontaire sur la personne d’un de ses salariés ne pouvait pas être condamné à la fois à l’affichage de la décision de justice à la porte de l’entreprise et à la publication de celle-ci par voie de presse (

).

Quelles sont les peines fixées par le Code du travail ?
Les peines les plus courantes sont les amendes ; l’emprisonnement n’est possible qu’en cas de récidive (

C. trav., art. L. 4741-1

). L’interdiction d’exercer une activité ou la confiscation peuvent également être prononcées (exemple : en cas de travail dissimulé).

En matière de santé et de sécurité, la plupart des sanctions sont celles applicables aux délits, à savoir :

  • une amende de 3 750 € pouvant être portée à 9 000 € en cas de récidive (

    C. trav., art. L. 4741-1

    ) ;

  • l’affichage du jugement aux portes des magasins, usines ou ateliers, et sa diffusion par voie de presse (

    C. trav., art. L. 4741-5

    ; voir no 205-50).

Par ailleurs, en cas de récidive, l’employeur peut être condamné par la juridiction à l’interdiction d’exercer, pendant une durée maximale de cinq ans, certaines fonctions qu’elle énumère soit dans l’entreprise, soit dans une ou plusieurs catégories d’entreprises qu’elle définit. Le non respect par l’employeur de cette interdiction est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 9000 euros (

C. trav., art. L. 4741-5

).

L’employeur peut-il être condamné à payer autant de fois qu’il y a de manquements constatés ?
En matière contraventionnelle, le cumul des peines est autorisé (

C. pén., art. 132-7

). En matière délictuelle, le principe est différent. L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de salariés de l’entreprise concernés et ceci, indépendamment du nombre d’infractions relevées dans le procès-verbal dressé par l’inspecteur du travail. Ainsi, l’employeur condamné pour plusieurs infractions au Code du travail ne sera condamné qu’à 3 750 € maximum, par salarié concerné (hors récidive).

Remarque :
L’

ancien article L. 4741-1 du Code du travail

précisant que l’amende était «

appliquée autant de fois qu’il y a de salariés de l’entreprise concernés par la ou les infractions relevées dans le procès-verbal

» a parfois posé des problèmes d’interprétation. Certaines juridictions du fond ont considéré que l’amende pouvait être appliquée pour chaque salarié concerné mais également pour chaque manquement constaté. Ainsi, une entreprise qui emploie deux salariés et qui enfreint deux règles de sécurité distinctes était condamnée à payer quatre fois l’amende de 3 750 euros.

La chambre criminelle de la Cour de cassation a cependant toujours refusé cette solution : les infractions à un même texte ne sauraient donner lieu à une amende par manquement constaté (

). En permettant d’appliquer l’amende autant de fois qu’il y a de salariés concernés, le dernier alinéa de l’

article L. 4741-1 du Code du travail

posait une exception au principe général exposé à l’article 132-3 du Code pénal, selon lequel

« lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu’une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé »

, et il doit donc être interprété strictement.

Dans le but de lever toute ambiguïté, la loi du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit a modifié l’

article L. 4741-1 du Code du travail

qui précise désormais que l’amende «

est appliquée autant de fois qu’il y a de salariés de l’entreprise concernés indépendamment du nombre d’infractions relevées dans le procès-verbal

» (

C. trav., art. L. 4741-1

;

).

Sachez-le :
Les peines d’amende pour contraventions peuvent toutefois se cumuler avec celles encourues ou prononcées pour des crimes ou délits en concours (

C. pén., art. 132-7

).

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