, les peines applicables à l’employeur en matière de santé et de sécurité diffèrent selon qu’elles sont prévues par le Code du travail ou le Code pénal.
;
;
;
4 ;
;
;
;
;
;
;
;
;
).
). Il n’existe pas de montant maximum.
) :
contravention de lre classe : 38 € maximum ;
contravention de 2e classe : 150 € maximum ;
contravention de 3e classe : 450 € maximum ;
contravention de 4e classe : 750 € maximum ;
contravention de 5e classe : 1 500 € maximum (montant pouvant être porté à 3 000 € en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit).
). En revanche, le juge n’est pas tenu de motiver sa décision quant au choix du montant de l’amende (
).
; voir no 205-55), incapacité de travail supérieure à trois mois (
; voir no 205-50), incapacité de travail inférieure ou égale à trois mois (
; voir no 205-50), atteinte à l’intégrité sans incapacité de travail (
;
; voir no 205-50), mise en danger d’autrui (
; voir no 205-60).
).
).
;
).
).
; voir no 205-20).
ont pour objectif de prendre des sanctions adaptées à la situation du prévenu (
). La peine complémentaire vient « compléter » la peine principale (emprisonnement, amende, etc.).
interdiction, déchéance, incapacité, ou retrait de droit ;
immobilisation ou confiscation d’objet ;
fermeture d’un établissement ;
affichage de la décision prononcée, ou diffusion de la décision, soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.
. Les peines complémentaires en cas d’atteintes involontaires à l’intégrité des personnes sont prévues par les
. Enfin les peines complémentaires au délit de risques causés à autrui sont prévues par les
.
.
la publication de la décision de justice (
). Toutefois, ces deux peines complémentaires ne sont pas cumulables entre elles. Ainsi, il a été jugé qu’un dirigeant d’entreprise reconnu coupable d’homicide involontaire sur la personne d’un de ses salariés ne pouvait pas être condamné à la fois à l’affichage de la décision de justice à la porte de l’entreprise et à la publication de celle-ci par voie de presse (
).
). L’interdiction d’exercer une activité ou la confiscation peuvent également être prononcées (exemple : en cas de travail dissimulé).
une amende de 3 750 € pouvant être portée à 9 000 € en cas de récidive (
) ;
l’affichage du jugement aux portes des magasins, usines ou ateliers, et sa diffusion par voie de presse (
; voir no 205-50).
).
). En matière délictuelle, le principe est différent. L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de salariés de l’entreprise concernés et ceci, indépendamment du nombre d’infractions relevées dans le procès-verbal dressé par l’inspecteur du travail. Ainsi, l’employeur condamné pour plusieurs infractions au Code du travail ne sera condamné qu’à 3 750 € maximum, par salarié concerné (hors récidive).
précisant que l’amende était «
» a parfois posé des problèmes d’interprétation. Certaines juridictions du fond ont considéré que l’amende pouvait être appliquée pour chaque salarié concerné mais également pour chaque manquement constaté. Ainsi, une entreprise qui emploie deux salariés et qui enfreint deux règles de sécurité distinctes était condamnée à payer quatre fois l’amende de 3 750 euros.
). En permettant d’appliquer l’amende autant de fois qu’il y a de salariés concernés, le dernier alinéa de l’
posait une exception au principe général exposé à l’article 132-3 du Code pénal, selon lequel
, et il doit donc être interprété strictement.
qui précise désormais que l’amende «
» (
;
).
).
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