À quels grands principes obéit-il ?
Les principes essentiels régissant la matière sont :
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« Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine » (C. trav., art. L. 3132-1) ;
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« Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien […] » (C. trav., art. L. 3132-2) ;
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« Dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche » (C. trav., art. L. 3132-3).
Le repos dominical est-il conforme à la Constitution ?
L’obligation de donner le repos hebdomadaire le dimanche n’a pas été jugée contraire à la liberté d’entreprendre, à la liberté du travail, ainsi qu’au principe de laïcité.
Concernant l’atteinte à la liberté d’entreprendre, la Cour de cassation (
Cass. soc., 12 janv. 2011, no 10-40.055 QPC) rappelle que le Conseil constitutionnel avait déjà précisé «
qu’en prévoyant que le droit au repos hebdomadaire des salariés s’exerce en principe le dimanche, le législateur, compétent en application de l’article 34 […]
, a entendu opérer une conciliation, qui lui incombe, entre la liberté d’entreprendre […]
et le dixième alinéa du Préambule de 1946 qui dispose que : « La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement » » (
Cons. const., 6 août 2009, no 2009-588 DC).
Pour la chambre sociale, le repos dominical constitue « une mesure nécessaire à la protection des droits et des libertés des salariés qui découlent des alinéas 10 et 11 du préambule de la Constitution de 1946 ».
Selon les Hauts Magistrats, il n’est pas non plus contraire à la liberté du travail en ce qu’il participe à un objectif de préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il n’est pas davantage contraire au principe de laïcité en ce qu’il contribue à la protection des liens familiaux.
Qu’en est-il dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ?
Le Code du travail prévoit des dispositions spécifiques pour les départements d’Alsace-Moselle, notamment en matière de travail dominical.
L’article L. 3134-11 du Code du travail interdit non seulement l’emploi le dimanche de salariés, mais également de procéder à une exploitation industrielle, commerciale ou artisanale dans les lieux de vente au public.
Saisi de la conformité de cette disposition de droit local à la Constitution, le Conseil l’a validé en rejetant les deux griefs formulés (Cons. const., 5 août 2011, déc. no 2011-157 QPC).
Sur le principe d’égalité entre ces départements et les autres, aucune violation n’est relevée au motif que la législation antérieure à la Constitution de 1946 prévoyait que des dispositions législatives et réglementaires particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peuvent demeurer en vigueur tant qu’elles n’ont pas été remplacées par les dispositions de droit commun ou harmonisées avec elles.
Sur la liberté d’entreprendre, le Conseil a rappelé qu’il était loisible au législateur d’apporter à cette liberté des limitations liées à des exigences conventionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi, pour en conclure que la dérogation du droit local ne portait pas atteinte à cette liberté.
Quelle est la durée minimale du repos hebdomadaire ?
Quelle que soit la durée journalière du travail, si minime soit-elle, le salarié ne peut être occupé plus de 6 jours par semaine et doit disposer d’un repos hebdomadaire minimal de 24 heures consécutives. Cela signifie concrètement qu’il doit disposer d’au moins un jour calendaire complet de repos (de 0 à 24 heures) toutes les semaines. Il faut y ajouter les heures consécutives de repos quotidien de l’article L. 3131-3 du Code du travail, c’est-à-dire 11 heures, sauf dérogation (voir no 115-20). Le repos hebdomadaire doit donc atteindre 35 heures (24 heures + 11 heures).
Les conventions collectives peuvent toujours prévoir des dispositions plus favorables aux salariés.
Observations :
Des dispositions particulières s’appliquent aux jeunes de moins de 18 ans
(voir no 140-20) et dans les transports ferroviaires (
D. no 2010-404, 27 avr. 2010, JO 28 avr.).
À quels salariés s’applique-t-il ?
Les dispositions de la législation sur le repos hebdomadaire s’appliquent à tous les salariés occupés par des employeurs de droit privé ainsi qu’à ceux des établissements publics à caractère industriel et commercial (C. trav., art. L. 3111-1).
Le repos dominical s’applique à tous les salariés sans qu’il y ait à prendre en compte le nombre de jours ouvrables pendant lesquels ils sont employés dans la semaine (
Cass. crim., 2 oct. 1984, no 84-90.030, Bull. crim., p. 755).
Des dispositions particulières en matière de repos hebdomadaire, héritées des ordonnances impériales allemandes maintenues en vigueur par le décret du 25 novembre 1919, existent en Alsace-Moselle. Les articles de la loi du 26 juillet 1900 ont été intégrés dans le Code du travail lors des travaux de recodification (C. trav., art. L. 3134-1 et s.).
Quels sont les salariés exclus ?
Sont en revanche exclus du champ d’application de cette législation :
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les cadres dirigeants (C. trav., art. L. 3111-2) ;
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les ouvriers et employés des entreprises de transport par eau et des chemins de fer dont les repos sont réglés par des dispositions spéciales ;
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les fonctionnaires de l’État, mais leur statut spécial leur accorde le repos dominical ;
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les employés de maison, les assistants maternels et familiaux employés par des personnes de droit privé. Mais il convient de noter que les conventions collectives peuvent accorder au personnel domestique, en dehors de la loi, le bénéfice du repos dominical.
Peut-on travailler sept jours sur sept sans employer de salariés ?
Les dispositions relatives au repos hebdomadaire, qu’il s’agisse de l’interdiction de travailler plus de six jours par semaine ou du principe du repos dominical, ne concernent que les salariés. Ainsi, sauf arrêté préfectoral de fermeture (voir
infra), les
articles L. 3132-1 et L. 3132-3 du Code du travail ne prohibent pas l’ouverture de l’entreprise sept jours sur sept, y compris le dimanche, dès lors que seuls l’employeur et les membres de sa famille sont employés dans le cadre de l’entraide familiale. Il importe donc, dans ce cas, de vérifier si les personnes employées le dimanche le sont dans le cadre de l’entraide familiale ou dans le cadre d’un contrat de travail (
Cass. soc., 4 oct. 1994, no 92-85.078 ;
Cass. soc., 4 juin 2002, no 00-10.655).
Peut-on imposer à un salarié de travailler le dimanche ?
Il ne semble pas possible d’imposer à un salarié, sans son accord, de travailler le dimanche, même lorsque l’entreprise bénéficie d’une dérogation pour le repos dominical.
La Cour de cassation a ainsi jugé que la mise en place d’une nouvelle répartition de l’horaire de travail, ayant pour effet de priver le salarié du repos dominical, constitue une modification de son contrat de travail qu’il est en droit de refuser (
Cass. soc., 2 mars 2011, no 09-43.223).
Observations :
Il en va de même pour les offres d’emploi proposées par Pôle emploi. L’article L. 3132-3-1 du Code du travail précise que « le refus d’un demandeur d’emploi d’accepter une offre d’emploi impliquant de travailler le dimanche ne constitue pas un motif de radiation de la liste des demandeurs d’emploi ».
Quelles sont les sanctions encourues en cas d’infraction à la règle du repos hebdomadaire ?
Sanctions pénales
Les infractions à la réglementation sur le repos hebdomadaire sont réprimées par l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, soit 1 500 € et 3 000 € en cas de récidive. Cette amende est appliquée autant de fois qu’il y a de personnes employées irrégulièrement (C. trav., art. R. 3135-2).
Sanctions civiles – Dommages-intérêts
Le salarié qui a été privé des repos hebdomadaires peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi (
Cass. soc., 29 janv. 1981, no 79-41.406), et ce sans que le salarié ait à prouver la réalité de son préjudice. La privation du repos hebdomadaire génère de fait un trouble dans la vie personnelle des salariés et engendre des risques pour leur santé et leur sécurité (
Cass. soc., 8 juin 2011, no 09-67.051).
Si la question du délai de prescription applicable a pu se poser sachant qu’un arrêt du 13 janvier 2004 a considéré que la prescription quinquennale de l’
article L. 3245-1 du Code du travail devait s’appliquer à une «
demande tendant au versement de sommes qui auraient dû être payées en raison de l’absence de prise de repos hebdomadaire » (
Cass. soc., 13 janv. 2004, no 01-47.128), la prescription de deux ans devrait, selon nous, désormais s’appliquer de plein droit depuis la
loi no 2013-504 du 13 juin 2013 (
C. trav., art. 1471-1).
Dans la mesure où le repos minimal hebdomadaire de 35 heures continues (24 heures de repos hebdomadaire + 11 heures de repos journalier ; voir ci-dessus) constitue un droit fondamental, consacré par le droit de l’Union européenne, sa violation répétée peut également fonder, selon nous, une prise d’acte de la rupture de son contrat par le salarié aux torts de l’employeur.
— Sur les sanctions, voir aussi no 150-40.
Sur qui repose la preuve du respect du repos minimal hebdomadaire ?
C’est à l’employeur de prouver que les 24 heures minimales du repos hebdomadaire (accolées au repos journalier de 11 heures) ont bien été respectées.
La Cour de cassation a en effet jugé que les dispositions de l’
article L. 3171-4 du Code du travail relatives à la répartition, entre l’employeur et le salarié, de la charge de la preuve des heures de travail effectuées, ne sont pas applicables aux durées maximales de travail et aux temps de repos fixés par le droit de l’Union européenne (
Cass. soc., 17 oct. 2012, no 10-17.370 P).
Observations :
A contrario, ce renversement de la charge de la preuve ne semble pas concerner le respect des durées de repos plus importantes résultant de dispositions conventionnelles, d’usage ou du contrat de travail.
— Sur le non-respect du principe du contradictoire en cas de contrôle inopiné d’un huissier de justice missionné par un juge, voir infra, actions de tiers.
Existe-t-il des sanctions particulières pour les infractions à la règle du repos dominical ?
Sanctions pénales
Les infractions à la réglementation sur le repos dominical sont réprimées dans les mêmes conditions que celles relatives au repos hebdomadaire, soit par l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe (1 500 € et 3 000 € en cas de récidive).
L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de personnes employées irrégulièrement (C. trav., art. R. 3135-2).
C’est à la date des faits que s’apprécie l’infraction. Il a ainsi été jugé qu’une entreprise qui avait contrevenu aux dispositions relatives au repos dominical avant la publication de la
loi no 2009-974 du 10 août 2009 ne pouvait pas prétendre que ces faits ne pouvaient plus faire l’objet de sanctions au motif qu’elle entre désormais dans les dérogations de plein droit mises en œuvre par ladite loi. La loi du 10 août 2009, qui a réaffirmé le principe du repos dominical et vise à adapter, sous certaines conditions, les dérogations à ce principe dans les communes et zones touristiques et thermales, ainsi que dans certaines agglomérations pour les salariés volontaires, n’a pas eu pour effet de priver de support légal les infractions au repos dominical constatées avant son entrée en vigueur (
Cass. crim., 16 mars 2010, no 09-82.198).
Fermeture des établissements
Le fait de faire travailler des salariés le dimanche en violation des dispositions de l’article L. 3132-3 du Code du travail est de nature à justifier l’interdiction de toute opération commerciale le dimanche.
Dans ses développements les plus récents, la Cour de cassation considère que la violation de la règle du repos dominical est constitutive d’un trouble manifestement illicite relevant de la compétence du juge des référés. Le trouble est caractérisé par la simple constatation de l’emploi irrégulier de salariés le dimanche (
Cass. soc., 13 juin 2007, no 06-18.336). Peu importe qu’un recours ait été formé par l’entreprise devant la juridiction administrative contre les décisions préfectorales de rejet des demandes de dérogation (
Cass. soc., 10 juill. 2013, no 12-12.181).
Le juge des référés peut dès lors ordonner sous astreinte la fermeture de l’établissement concerné le dimanche.
— Sur les sanctions, voir aussi no 150-40.
Qui, en dehors du salarié, peut saisir le juge, en cas d’infractions à la règle du repos dominical ?
Action de l’inspecteur du travail
L’inspecteur du travail peut saisir en référé le président du TGI pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser l’emploi illicite de salariés en infraction aux dispositions relatives au repos hebdomadaire (
C. trav., art. L. 3132-31 ;
Cass. soc., 6 avr. 2011, no 09-68.413).
Observations :
Inséré dans une section intitulée « Procédure de référé de l’inspecteur du travail », l’article L. 3132-31 confère à l’inspecteur du travail le pouvoir de saisir le juge judiciaire en référé « pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser dans les établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur l’emploi illicite de salariés en infraction aux dispositions des articles L. 3132-3 et L. 3132-13 ».
L’intitulé de la section et le début de l’article annoncent un pouvoir général de l’inspecteur du travail, tandis que la référence, en fin de texte, à l’emploi illicite de salariés en infraction aux dispositions des deux seuls articles semble réduire drastiquement le champ de cette prérogative. C’est en se fondant sur cette dernière partie du texte que la cour d’appel avait déclaré l’action de l’inspecteur du travail irrecevable, celui-ci ayant constaté une violation de l’article L. 3132-29 (arrêté préfectoral de fermeture à la suite d’un accord de la profession), non visé par l’article L. 3132-31.
La Cour de cassation a censuré cette décision : il résulte de l’article L. 3132-31 « que ce pouvoir peut s’exercer dans tous les cas où des salariés sont employés de façon illicite un dimanche ».
Le président du tribunal peut ainsi ordonner sous astreinte la fermeture de l’établissement le dimanche. L’inspecteur du travail a d’ailleurs qualité pour demander en référé la liquidation de l’astreinte prononcée (
Cass. soc., 1er juin 2005, no 03-18.897). Ces dispositions sont également applicables dans les départements d’Alsace-Moselle.
Action des syndicats
Les syndicats peuvent exercer tous les droits réservés à la partie civile pour les faits dont il est établi qu’ils ont entraîné un préjudice à l’intérêt collectif de la profession (
C. trav., art. L. 2132-3). Ainsi, la constitution de partie civile d’un syndicat de salariés a-t-elle été jugée recevable dans une instance contre un employeur pour infraction à la règle du repos dominical (
Cass. crim., 23 juill. 1980, no 79-90.593).
De même, dès lors que ses statuts ont été déposés en mairie, une association regroupant des professionnels exerçant le même métier est en droit de saisir le juge pour faire respecter les intérêts des professions qu’elle représente. Elle peut donc saisir le tribunal de commerce aux fins qu’il ordonne, sous astreinte, le respect par une grande surface d’un arrêté préfectoral de fermeture visant les activités concernées par ses statuts (
Cass. soc., 13 oct. 2010, no 09-14.418).
L’assemblée plénière de la Cour de cassation a reconnu à un syndicat d’employeurs qualité pour agir devant la juridiction des référés, au motif que la violation par certains employeurs de l’
article L. 3132-3 du Code du travail relatif au repos hebdomadaire le dimanche «
rompait l’égalité au préjudice de ceux qui, exerçant la même activité, respectaient la règle légale » et portait ainsi atteinte à l’intérêt collectif de la profession (
Cass. ass. plén., 7 mai 1993, no 91-12.611). La chambre sociale a aligné sa jurisprudence sur celle de l’assemblée plénière (
Cass. soc., 17 févr. 1994, no 90-11.037). De même pour la chambre criminelle (
Cass. crim., 29 oct. 1996, no 95-82.355).
Action de tiers ayant intérêt
En cas d’emploi illicite de salariés par un employeur, en infraction à l’
article L. 3132-3 du Code du travail, une entreprise, exerçant un commerce similaire à proximité, peut saisir en référé le président du tribunal de commerce, pour faire respecter une fermeture dominicale obligatoire (
Cass. soc., 31 mai 2012, no 10-25.349 P).
La Cour de cassation avait été saisie d’un pourvoi contre une décision de la Cour d’appel de Paris qui avait déclaré irrecevable l’action intentée par une société concurrente, auprès du président du tribunal de commerce, sur le fondement de l’article 873 du Code de procédure civile.
Celle-ci demandait que soit ordonnée une fermeture sous astreinte, le versement d’une somme à titre de provision en réparation du préjudice subi, ainsi que la communication de diverses pièces sous astreinte. La Cour de cassation a cassé l’arrêt. L’
article 873, alinéa 1er, du Code de procédure civile précisant que le juge des référés peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite, la Cour a estimé que l’action était ouverte à cette société qui avait un intérêt légitime à faire cesser la situation constatée en raison du préjudice que cette rupture d’égalité pouvait lui causer.
S’agissant du contrôle de l’ouverture des magasins le dimanche, la Cour de cassation considère qu’un contrôle inopiné d’un huissier de justice, missionné par ordonnance du Président du tribunal de grande instance, ne méconnait pas le principe du contradictoire. Le fait que la mission ait plus de chance de succès si elle exécutée de manière inopinée justifie, selon les Hauts magistrats, une dérogation au principe de la contradiction (
Cass. soc., 10 juill. 2013, no 12-12.181).
Quels sont les cas dans lesquels la fermeture de l’entreprise peut être imposée, même sans employer aucun salarié ?
Lorsqu’un accord est intervenu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d’employeurs d’une profession et d’une zone géographique déterminée sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire sera donné au personnel, le préfet du département peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la zone géographique concernée pendant toute la durée de ce repos (C. trav., art. L. 3132-29).
Pour le Conseil constitutionnel, ce texte répond à un motif d’intérêt général en ce qu’il vise à assurer, au regard du repos hebdomadaire, l’égalité entre les établissements d’une même profession, quelle que soit leur taille. Par ailleurs, l’atteinte portée à la liberté d’entreprendre n’est pas disproportionnée à l’objectif poursuivi dans la mesure où il est subordonné à un accord de la majorité des organisations, où il ne s’applique qu’aux établissements d’une même profession et d’un même espace, et dès lors que l’arrêté peut être abrogé à la demande des intéressés (Cons. const., no 2010-89, 21 janv. 2011 QPC).
L’article L. 3132-29 écarte de son champ d’application les activités dont les modalités de fonctionnement et de paiement sont automatisées.
Cette fermeture ne s’applique pas aux stands des exposants dans l’enceinte des expositions, foires ou salons figurant sur une liste déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés du Travail et du Commerce (C. trav., art. L. 3132-30).
La fermeture obligatoire ne saurait être imposée par arrêté préfectoral lorsque l’accord porte non sur le repos hebdomadaire légal, mais sur un repos supplémentaire : repos du lundi, par exemple, en sus du dimanche (
CE, 18 févr. 1991, no 84.631).
Statuant sur la légalité de l’arrêté préfectoral, le Conseil d’État exige que l’organisation patronale signataire ait exprimé «
la volonté indiscutable de tous ceux qui exerçaient la profession intéressée à titre principal ou accessoire et dont l’établissement, ou partie de celui-ci, était susceptible d’être fermé… » (
CE, 23 avr. 1980, no 04.375 ;
CE, 20 mars 1985, no 11.316). Le nombre d’adhérents de l’organisation patronale n’est pas déterminant dès lors qu’il apparaît que l’organisation a procédé à une consultation des chefs d’établissement intéressés, adhérents ou non, et que cette consultation a dégagé une majorité favorable (
Cass. crim., 16 sept. 1985, no 85-90.394).
Cette généralisation tend à éviter la concurrence et c’est cette notion de concurrence qui constitue le critère à retenir pour délimiter le champ professionnel de l’extension. Le préfet ne peut, de sa propre autorité, étendre la fermeture obligatoire à des entreprises dont l’activité n’est pas de nature à faire concurrence à celles qui sont affectées par l’accord conclu entre organisations syndicales, car elles ne peuvent pas être considérées comme exerçant la même profession au sens de l’
article L. 3132-29 du Code du travail. Le préfet serait donc tenu d’obtenir l’accord des organisations auxquelles se rattachent ces entreprises (
CE, 18 déc. 1964, no 61.295, Dr. soc. 1965, p. 355 : inapplicabilité aux pharmacies mutualistes de la réglementation édictée pour les officines privées).
L’arrêté préfectoral s’applique non seulement à ceux qui exercent l’activité visée à titre principal, mais aussi à ceux qui l’exercent à titre accessoire (
Cass. crim., 23 oct. 1990, no 89-86.948 ; voir aussi
Cass. crim., 21 août 1996, no 95-81.101). C’est ainsi que la Cour de cassation a jugé qu’un arrêté préfectoral visant les établissements vendant au détail de l’alimentation générale, de l’épicerie, de la crémerie, des fromages, des fruits et légumes, s’appliquait aussi à un Carrefour City, en tant qu’établissement à commerces multiples (
Cass. soc., 17 oct. 2012, no 11-24.315). De même, l’arrêté préfectoral prescrivant en termes généraux la fermeture le lundi des boulangeries et dépôts de pain du département est applicable au rayon boulangerie d’un supermarché, même si la vente de pain ne constitue pas son activité principale (
Cass. soc., 25 mars 1997, no 95-15.248). A été jugé applicable à un dépôt de pain l’arrêté préfectoral prescrivant la fermeture un jour par semaine des boulangeries, boulangeries-pâtisseries et dépôts de pain, ainsi que toute partie d’établissement et leurs dépendances à poste fixe ou ambulant, comportant un rayon de vente de pain (
Cass. crim., 21 août 1996, no 95-81.101). La même solution est applicable au dépôt de pain d’un supermarché (
Cass. soc., 13 oct. 2010, no 09-14.418). Cette position est partagée par l’administration (
Rép. min. à QE no 26343, JO Sénat Q 31 août 2000).
La fermeture ordonnée concerne tous les établissements, même ceux qui n’emploient pas de salariés (
Cass. crim., 26 mai 1976, no 75-92.879). Le fait, d’autre part, que les établissements visés soient autorisés à donner le repos hebdomadaire par roulement ne fait pas obstacle à la fixation d’un jour de fermeture obligatoire (
CE, 4 mai 1979, no 61.907).
Le juge judiciaire est incompétent pour statuer sur la légalité de l’arrêté préfectoral. Si celle-ci est mise en cause devant lui, il doit surseoir à statuer, sauf dans le cas où la légalité de l’arrêté est incontestable au regard de la jurisprudence (Cass. soc., 13 oct. 2010 précité).
Quelles sont les sanctions encourues en cas de non-respect d’un arrêté préfectoral de fermeture ?
Les infractions liées à un arrêté préfectoral de fermeture sont réprimées dans les mêmes conditions que celles relatives au repos hebdomadaire, soit par l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe (1 500 € et 3 000 € en cas de récidive).
Le non-respect du repos dominical par un commerçant ne saurait trouver, dans le fait que des concurrents auraient eux-mêmes transgressé la règle, une excuse absolutoire faisant disparaître l’infraction (
Cass. crim., 17 juill. 1986, no 85-96.123).
S’agissant de l’ouverture d’un magasin en violation d’un arrêté de fermeture, la Cour de cassation a jugé que la responsabilité pénale incombait au directeur du magasin et non au P-D.G. de la société, dans la mesure où l’existence d’une délégation de pouvoirs certaine portant sur la direction «
pleine et entière » du magasin était établie (
Cass. crim., 19 nov. 1985, no 84-94.665). Il faut toutefois réserver l’hypothèse où, malgré l’existence d’une délégation de pouvoirs donnée aux directeurs de magasin, la décision d’ouverture relèverait de la politique générale de l’entreprise et non de la volonté des directeurs ; la responsabilité pénale du dirigeant de la société serait alors engagée (
Cass. crim., 20 févr. 1990, no 89-82.131).
Peut-on être sanctionné au titre d’une même semaine à la fois pour non-respect du repos hebdomadaire et du repos dominical et pour violation d’un arrêté préfectoral de fermeture ?
En cas d’infraction simultanée au repos dominical et à un arrêté préfectoral de fermeture, la Cour de cassation faisait intervenir le principe de l’unicité de la faute pénale en précisant que le fait d’employer illégalement des salariés le dimanche ne peut entraîner une double sanction, d’une part, sur le fondement de l’
article L. 3132-3 du Code du travail (méconnaissance du repos hebdomadaire), d’autre part, sur le fondement de l’
article L. 3132-29 du Code du travail (infraction à un arrêté de fermeture) (
Cass. crim., 6 déc. 1978, no 77-93.594 ;
Cass. crim., 18 juin 1979, no 78-91.238).
Cette jurisprudence semble aujourd’hui remise en cause. Un magasin de commerce de détail alimentaire était poursuivi pour deux infractions commises le même jour : travail le dimanche au-delà de 12 heures (faits antérieurs à la
loi no 2009-974 du 10 août 2009 ayant reporté la limite à 13 heures) et méconnaissance de l’arrêté préfectoral de fermeture. Déjà condamné à des amendes pour violation du repos dominical, l’employeur contestait que les mêmes faits puissent donner lieu à une condamnation identique pour violation de l’arrêté préfectoral. La chambre criminelle a rejeté le pourvoi estimant que les infractions poursuivies comportaient des éléments constitutifs spécifiques et qu’elles devaient, dès lors, être réprimées distinctement (
Cass. crim., 16 mars 2010, no 08-88.418)