être collectives.
L’article L. 3122-27 ne s’applique donc pas aux hypothèses des heures individuellement perdues (absences, retard…).
La notion d’interruption collective de travail n’implique pas la fermeture totale de l’entreprise ou de l’établissement, ni la cessation de l’activité pour l’ensemble du personnel (Rép. min., JO AN Q 5 déc. 1956, p. 5531).
Toutefois, en cas de fermeture partielle de l’établissement ou de cessation partielle d’activité limitée à un atelier, à un service, la récupération des heures ainsi perdues ne peut affecter les salariés des autres parties de l’établissement ou de l’entreprise (Cass. soc., 12 févr. 1970, no 69-40.214) ;
correspondre à des heures perdues en dessous de la durée légale du travail.
Exemple : dans une entreprise travaillant 38 heures par semaine, 9 heures sont perdues au cours d’une semaine suite à un sinistre (soit un horaire réel de 38 h – 9 h = 29 heures). Mais seules les heures perdues en-deçà de la durée légale sont récupérables, soit 35 h – 29 h = 6 heures ;
être justifiées par l’un des motifs suivants visés à l’article L. 3122-27 :
causes accidentelles, intempéries ou cas de force majeure.
Ces hypothèses correspondent à des évènements imprévisibles. On peut citer à titre d’exemples les accidents survenant aux installations suite à une grève d’EDF, la pénurie de matières premières, la carence des moyens de transport, les sinistres (incendie, inondation). Dans le bâtiment, il pourra s’agir d’interruption de travail due aux intempéries,
inventaire,
chômage d’un jour ouvrable ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant le congé annuel (jour de pont). C’est seulement depuis la loi no 87-423 du 19 juin 1987 qu’est possible la récupération d’un pont composé de deux jours, ainsi que celle d’un jour précédant le congé annuel.
Un arrêt du 18 mai 1999 répond à deux questions jusque-là restées en suspens : d’abord, la rédaction de la loi permet-elle de récupérer un pont placé avant le jour férié ? Ensuite, et si la réponse est positive, peut-on aller jusqu’à faire récupérer quatre jours de pont, deux placés avant le jour férié, deux placés après ?
Si la Cour de cassation estime que la récupération peut avoir pour effet de rattraper les heures perdues à l’occasion d’un pont placé avant ou après un jour férié, elle précise que l’entreprise doit faire un choix et ne récupérer qu’un seul des deux ponts quand le jour férié est situé en milieu de semaine (Cass. soc., 18 mai 1999, no 97-13.131, JSL 17 juin 1999, no 38-3).
les heures perdues du fait de variations saisonnières et cycliques d’activité.
Dans ce cas de figure, la récupération étant interdite depuis la loi no 86-280 du 28 février 1986 (JO 1er mars), seule la modulation (ancien dispositif) ou une répartition du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine en application de l’article L. 3122-2 du Code de travail permet d’apporter une solution à ce type de situation ;
les heures perdues par suite de chômage des jours fériés.
Cette interdiction résulte de l’ordonnance no 82-41 du 16 janvier 1982 sur la durée du travail. Elle figure à l’article L. 3133-2 du Code du travail ;
les heures perdues par suite de grève ou de lock-out.
Toutefois, rien n’interdit à un employeur de conclure une transaction de fin de conflit prévoyant la récupération des heures perdues (Cass. soc., 9 déc. 1970, no 69-40.554) ou même de négocier un accord sur l’accomplissement d’heures supplémentaires, rémunérées comme telles, afin de compenser les heures perdues (Cass. soc., 25 avr. 1979, no 78-40.058).
Par ailleurs, les heures perdues suite à une fermeture d’entreprise, décidée en prévision d’une grève extérieure touchant notamment les services publics (EDF…), sont récupérables (Cass. soc., 8 mars 1978, no 76-41.286), à moins bien entendu que les salariés ne se soient associés à ce mouvement et que l’employeur entende, par la récupération, battre en brèche leur droit de grève (Cass. soc, 30 mars 1971, no 69-40.333 ; Cass. soc., 21 juill. 1981, no 79-42.429).
Peu importe que la grève extérieure n’ait pas eu lieu ou qu’elle n’ait pas entraîné de perturbations, dès lors que l’employeur pouvait légitimement craindre la paralysie de l’entreprise ou des dysfonctionnements (Cass. soc., 27 mars 1968, no 67-40.143) ;
les heures de travail perdues pour cause de maladie ou d’absences rémunérées ou indemnisées ou autorisées, lorsque le travail s’effectue dans le cadre d’une modulation (ancien C. trav., art. L. 3122-22, abrogé par L. no 2008-789, 20 août 2008).
Remarques.— L’ancien article L. 3122-22 l’interdisait expressément dans le cadre de l’ancienne modulation. Bien qu’il n’y fasse plus référence dans le cadre des aménagements pluri-hebdomadaires du temps de travail, il s’agit selon nous d’une interdiction générale, car l’inverse reviendrait à reprendre d’une main ce qui a été donné de l’autre. Cela n’interdit pas de faire travailler, pendant les périodes hautes, le salarié qui a été malade en période basse, mais les heures ainsi effectuées doivent être rémunérées, ce qui n’est pas le cas d’une vraie récupération.
l’information de l’inspecteur du travail.
Selon l’article R. 3122-4 du Code du travail, l’inspecteur du travail est préalablement informé des interruptions collectives de travail et des modalités de récupération. Toutefois, si le travail est interrompu par un événement imprévu, l’avis est donné immédiatement.
Il s’agit d’une information préalable et non d’une autorisation préalable. Son non-respect ne peut donner lieu qu’à des dommages-intérêts pour autant qu’il ait causé un préjudice aux salariés et non pas au paiement des heures supplémentaires (Cass. soc., 22 oct. 1985, no 83-40.162 ; Cass. soc., 15 avr. 1992, no 88-43.057). L’absence d’information n’affecte en revanche pas la régularité de la décision de récupération prise par l’employeur (Cass. soc., 16 déc. 2005, no 04-40.905). Les salariés ne peuvent donc pas la refuser. Ils s’exposent dans le cas contraire à une sanction ;
la consultation préalable du comité d’entreprise.
Sauf à commettre un délit d’entrave, cette consultation s’impose dans la mesure où la récupération est de nature à affecter la durée du travail et les conditions d’emploi du personnel (Cass. crim., 21 nov. 1978, no 77-92.617).
Toutefois, s’il s’agit d’une initiative limitée dans le temps et immédiatement assortie du principe de la récupération des heures perdues, la jurisprudence considère que la consultation préalable ne s’impose pas (Cass. soc., 9 juill. 1986, no 85-41.861) ;
l’affichage de l’horaire modifié (C. trav., art. D. 3171-3).
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